DISCUSSION :
- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte du relevé de compte produit par Mme [G] en pièce n°7 que l'arriéré locatif dû par Mme [V] était de 10 260,95 € au 1er avril 2021.
Cette dernière ne justifiant pas d'un paiement qui n'aurait pas été pris en compte par le mandataire de la bailleresse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision.
- Sur la demande de compensation formée par Mme [V] :
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du bail, énonce entre autres dispositions que 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués'.
En l'espèce, il ne résulte pas l'état des lieux entrant, établi le 7 octobre 2017, que la maison louée à Mme [V] puisse être qualifiée de logement indécent, seul l'état des radiateurs dont la 'tête' est bloquée, de quelques menuiseries, du robinet de la chasse d'eau étant qualifié de 'mauvais', l'état du des autres éléments étant qualifié de 'bon' ou 'en état d'usage'.
Par ailleurs, Mme [G] démontre par :
- les échanges de mails produits en pièce n°20, que la réfection de la salle de bains n'a aucunement été consécutive à un quelconque désordre mais a résulté du seul choix de Mme [V] ; que de ce fait, cette dernière est mal fondée à solliciter le remboursement des factures produites en pièces n°3 et 4 qui se rattachent à ces travaux ;
- le récapitulatif des interventions établi par Square Habitat (pièce n°6) et les factures produites en pièces n°10 à 25, que des travaux ont été effectuées, notamment l'installation d'une pompe à chaleur; qu'il a été répondu aux demandes d'intervention de Mme [V] concernant les problèmes d'électricité, de dératisation, d'intervention sur la gâche du portillon et des volets ainsi que la réparation de la terrasse mais aussi qu'il a été particulièrement difficile pour certains artisans et notamment l'électricien d'intervenir en raison des refus de cette dernière ou de ses indisponibilités, celle-ci ne transmettant pas non plus de son côté les éléments dont la communication était sollicitée par le mandataire de Mme [G] permettant la prise en charge par les compagnies d'assurance (gâche du portillon et volets).
Enfin, il ressort du relevé de compte susvisé que Mme [G] lui a consenti des remises de loyer de 500 € et de 300 € respectivement les 20 mars et 23 juin 2020 à la suite de la fuite d'eau et de la surconsommation qui en a résulté, Mme [V] ne justifiant pas de son côté avoir entrepris des démarches aux fins d'obtenir un abattement sur sa facture d'eau conformément aux préconisations de son assureur.
Il résulte de l'ensemble de ces documents que Mme [G] a respecté les obligations dont elle était débitrice en application de l'article 6 et que nombre de désordres ont perduré en raison de l'inertie opposée par Mme [V] à laisser effectuer les travaux commandés ou à effectuer les diligences nécessaires permettant la prise en charge des travaux de reprise par les compagnies d'assurances.
Cette dernière n'établit pas non plus que Mme [G] ou son mandataire n'auraient pas réagi à certaines de ses demandes à la suite de désordres qu'elle aurait signalés.
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, dont la décision sera confirmée de ce chef, a retenu que Mme [V] ne justifiait pas d'une créance à l'égard de Mme [G] au titre des factures de travaux et de la surconsommation d'eau dont elle se prévalait.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] au titre du trouble de jouissance subi :
Il résulte des faits de l'espèce que nombre de désordres allégués par Mme [V] n'ont été que ponctuels et d'une intensité très relative ne permettant pas de caractériser l'existence d'un véritable trouble de jouissance ; qu'il sera aussi rappelé que certains d'entre eux ont perduré du fait de son comportement qui a donc contribué à la réalisation du trouble de jouissance dont elle se prévaut.
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, dont la décision sera confirmée de ce chef, a rejeté la demande de Mme [V].
- Sur la demande de réparation au titre de la dégradation du logement :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
...
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Les réparations locatives sont par ailleurs définies par l'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987.