Cour d'appel, chambre 1-8, 6 mai 2026 — n° 24/02579
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du non-respect d'un congé donné par un locataire ?
Principe retenu
Un locataire qui donne congé à son bailleur doit quitter les lieux à la date convenue. En cas de maintien dans les lieux après l'échéance du bail, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Faits clés
- M. [Q] [A] et Mme [V] [D] ont donné à bail un appartement à Mme [J] [H] pour un loyer de 850 € par mois.
- Mme [H] a donné congé à ses bailleurs le 2 juin 2022 pour le 30 septembre 2022.
- Mme [H] est restée dans les lieux après la date de congé, malgré une sommation de quitter les lieux.
- Les bailleurs ont assigné Mme [H] pour obtenir son expulsion et le paiement d'une dette locative.
- Le tribunal a condamné Mme [H] à payer une indemnité d'occupation et a ordonné son expulsion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) le 20 décembre 2023, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [J] [H] divorcée [N] à payer à Monsieur [Q] [A] et à Madame [V] [D] épouse [A] la somme de 14 612,56 € au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation au titre de la période comprise entre le 1er août 2023 et le 22 novembre 2024 et des frais d'exécution du jugement entrepris;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne Madame [J] [H] divorcée [N] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2016, M. [Q] [A] et Mme [V] [D] épouse [A] ont donné à bail Mme [J] [H] un appartement situé au [Adresse 3] [Localité 6] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 850 €.
Par un courrier du 2 juin 2022, Mme [H] a fait part à ses bailleurs de son intention de quitter les lieux pour le 30 septembre suivant.
Celle-ci s'étant maintenue dans les lieux en dépit d'une sommation de quitter les lieux délivrée le 3 octobre 2022, les époux [A] l'ont faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- CONSTATER que Madame [H] [J], locataire, a donné congé à ses bailleurs le 02 juin 2022 pour le 30 septembre 2022,
- CONSTATER que Monsieur [A] [Q] et Madame [A] [V] née [D], bailleurs, ont accepté ledit congé,
En conséquence
- CONSTATER que le bail du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2022 est échu en l'état du congé de Madame [H] [J] du 02 juin 2022 pour le 30 septembre 2022, au 30 septembre 2022,
- CONSTATER que Madame [H] [J] se maintient dans les lieux,
En conséquence,
- ORDONNER l'expulsion de Madame [H] [J], et celles de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] [Localité 6] à [Localité 7] avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
- CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] la somme de 11 893 € au titre de sa dette locative au 31 octobre 2023, dont 1153 € au titre de loyers impayés et 10 740 € au titre d'indemnité d'occupation,
- CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] une indemnité d'occupation de 850 € par mois à compter du 1er octobre 2022, et ce, jusqu'à la parfaite libération des lieux.
- CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] une indemnité au titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude dilatoire à leur encontre, de mauvaise foi en se maintenant intempestivement dans des lieux pour lequel elle a donné congé et pour lequel elle ne paye plus rien et ce, pour être de nature à leur causer un préjudice qu'il convient de réparer et de fixer a minima à la somme de 1500 €,
- DEBOUTER Madame [H] [J] de sa demande de délai de paiement et de maintien dans les lieux pour être injustifiée en fait et en droit,
- CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] la somme de 900 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens.
Suivant un jugement rendu le 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) a :
-Constaté que les conditions de délivrance du congé délivré par la requérante étaient réunies.
-Dit que madame [S] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation.
-Ordonné à madame [S] de libérer les lieux et restituer les clés.
-Dit qu'à défaut et passé un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion.
-Condamné madame [H] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer en cours, fixée à 850 euros par mois.
-Condamné madame [H] au paiement de 9 343 euros au titre de l'arriéré locatif.
-Débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts et du surplus de leurs demandes.
-Rejeté les demandes de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement.
-Condamné madame [H] aux dépens avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle, outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
-Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Sur la validité du congé délivré :
Il résulte de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 que locataire peut, à tout moment, délivrer congé au bailleur sans avoir à le motiver, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, sauf dans les cas de délai réduit prévus au dit article.
En l'espèce, les époux [A] produisent aux débats un courrier adressé par Mme [H] le 2 juin 2022 aux termes duquel elle leur fait connaître son intention de quitter le logement loué en leur indiquant que son départ s'effectuera au plus tard le 30 septembre suivant et indiquent qu'ils ont accepté ce congé.
Mme [X], fait état d'un congé délivré par les époux [A] qu'elle ne produit pas aux débats et dont ces derniers ne se prévalent aucunement. Elle ne s'explique pas non plus sur les circonstances précises dans lesquelles elle a adressé ou remis ce courrier valant congé aux époux [A] et dont elle ne fait que peu état dans ses conclusions, ne permettant pas à la cour de conclure à son irrégularité au vu des moyens soutenus, alors pourtant que celui-ci est intervenu dans le contexte de la vente de l'appartement loué ainsi que cela ressort du sms reçu de la part de M. [A] le 10 mai 2022 lui indiquant 'Mme [A] vous a informée que nous devons vendre l'appartement que vous occupez. Nous n'avons pas le choix afin de réorganiser nos projets. Je comprends que cela est compliqué pour vous mais nous n'avons pas le choix. Nous avons engagé des démarches de vente en mettant sur le marché cet appartement à la vente. Merci par avance de votre compréhension' et de la promesse de vente signée par les époux [A] le 9 juin 2022.
Il est aussi rappelé qu'en vertu d'une jurisprudence établie, l'acceptation du congé par les bailleurs a couvert les irrégularités de forme du congé délivré par Mme [X].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions de délivrance du congé délivré par la requérante étaient réunies et Dit que madame [S] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation.
- Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'expulsion dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L 412-4 du même code dispose que la durée des délais susvisés ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Madame [H] ayant bénéficié de fait d'un délai de plus d'un an depuis la résiliation du bail, c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection, dont la décision sera confirmée de ce chef, a rejeté sa demande de délai.
- Sur la demande en paiement des époux [A] au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation :
Les époux [A] produisent un décompte des sommes dues par Mme [H], actualisé au 22 novembre 2024, dont il résulte une dette à titre principal de 21 847,76 € après déduction du virement de la somme de 1 095,24 € effectué par Mme [H] le 19 mars 2024.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné cette dernière à payer aux époux [A] la somme de 9 343 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, et de la condamner à leur payer le solde de la dette, soit la somme de 12 504,76 € au titre de la période comprise entre le 1er août 2023 et le 22 novembre 2024.
Qu'il résulte aussi du décompte des frais produit en pièce n°11, que la somme de 2 442,02 € dont le paiement est sollicité au titre des frais de commissaire de justice, recouvre à hauteur de 334,22 € des débours relevant des dépens de première instance ; qu'elle n'est donc fondée, en cause d'appel, qu'à concurrence de 2 107,80 € ;
Qu'il sera ainsi fait droit à cette demande dans la limite de 2 107,80 € ;
- Sur la demande de délai de paiement formée par Mme [H] :
Mme [H] dont la dette n'a fait qu'augmenter, ne justifie d'aucun paiement effectué postérieurement au virement du 19 mars 2024 et ne démontre pas, eu égard à ses charges familiales et à la modicité de ses ressources, être mesure d'apurer celle-ci par fractions mensuelles échelonnées dans la limite de deux années prévue par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
C'est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection, dont la décision sera confirmé de ce chef, l'a déboutée de cette demande.
Sur l'appel incident des époux [A] :
- Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] :
L'indemnité d'occupation est à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux et la réparation du préjudice résultant pour le bailleur de l'impossibilité de consentir un nouveau bail à un locataire régulier. Elle équivaut généralement au montant du loyer et des charges que payait l'occupant lorsqu'il était encore locataire.
En l'espèce, les quittances produites aux débats par Mme [X] mentionnent un montant mensuel de 850 € dont 740 € au titre du loyer et 110 € au titre de la provision de charges.
Les époux [A], qui font état d'une augmentation des charges, n'en rapportent pas la preuve.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d'augmentation de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Les circonstances dans lesquelles Mme [H] a donné congé à ses bailleurs, dans le contexte de la vente de l'appartement qui lui était loué et alors qu'elle ne disposait pas d'une solution de relogement, ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute ou d'une mauvaise foi de sa part.
C'est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection, dont la décision sera confirmée de ce chef, a débouté les époux [A] de leur demande en paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H], qui succombe, sera condamnée au paiement de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard aux situations respectives des parties, de dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.