Cour d'appel, chambre 1-8, 6 mai 2026 — n° 22/03246
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un logement ne respectant pas les conditions de décence sur les obligations de paiement des loyers ?
Principe retenu
Un logement doit respecter les conditions de décence définies par la loi pour que le locataire puisse invoquer l'exception d'inexécution. En cas de non-respect, le locataire peut obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Faits clés
- M. [P] a signé un bail d'habitation le 24 juillet 2017 pour un loyer de 535€ par mois.
- M. [P] n'a pas payé son loyer de décembre 2017 jusqu'à son départ en octobre 2018.
- Un commandement de payer a été délivré à M. [P] le 5 juin 2018.
- Le logement a été jugé non décent en raison de la présence de nuisibles et d'un système électrique défaillant.
- M. [P] a demandé 7500€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Articles cités
article 6 de la loi du 6 juillet 1989
article 700 du Code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de TOULON, pôle JCP,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] a signé un bail avec M. [P] le 24 juillet 2017 pour une prise d'effet le 1er août 2017, pour un loyer mensuel de 535€, charges comprises.
Dès le mois de décembre 2017, M. [P] n'a plus payé sa participation au loyer et ce, jusqu'à son départ du logement à savoir en octobre 2018.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [P] le 5 juin 2018 aux fins d'obtenir le paiement de la somme des loyers arriérés.
Une procédure en référé a été initiée par le bailleur. le Tribunal a estimé en référé que logement ne répondait pas aux critères de décence fixé par le décret du 30 janvier 2002 notamment par la présence de nuisibles et du système électrique défaillant.
M. [P] a saisi le Juge du Contentieux et de la Protection en date du 23 avril 2021 pour obtenir le paiement de la somme de 7500 € au titre des dommages et intérêts ainsi que la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 janvier 2022, le Tribunal:
CONSTATE que l'action n'est pas prescrite et déclare celle-ci recevable ;
CONSTATE que le logement afférent délivré par acte sous-seing privé, signé le 24 juillet 2017 avec prise d'effet le 01 août 2017, que M. [G] [D] a consenti à M.[B] [P] un bail d'habitation comprenant un appartement type T1 au 4ème étage, sis [Adresse 3] à [Localité 1] ne remplit pas certaines conditions de décence telles que dé'nies à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 complétée par la loi [Localité 5] du 25 novembre 2018.
CONDAMNE M. [G] [D] à verser à M. [B] [P] la somme de 1500€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
REÇOIT M. [G] [D] en sa demande reconventionnelle de paiement des arriérés de loyers ;
CONDAMNE M. [B] [P] à verser à M. [G] [D] la somme de 2376€ au titre des arriérés de loyers impayés avec intérêts de droit à compter de la signi'cation du jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les parties aux entiers dépens de l'instance qu'elles prendront en charge chacune pour la moitié.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que l'action de M.[P] était recevable pour avoir été engagée 6 mois avant la fin du délai de prescription de 3 ans ayant commencé à courir depuis l'avis sanitaire du 5 octobre 2018.
Il juge que des désordres ont affecté le logement à savoir la présence de nuisibles et le risque d'une exposition au plomb sans que le bailleur n'établisse y avoir remédié ce qui a entraîné une privation de jouissance paisible évaluée à la somme de 1500€.
Il retient que les désordres ne rendaient pas le logement inhabitable de sorte que le preneur ne pouvait opposer l'exception d'inexécution et qu'il convient de faire droit à la demande reconventionnelle du bailleur en condamnation au paiement des loyers impayés.
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2022, M.[P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, il sollicite:
JUGER que le local occupé par M. [P] est totalement insalubre,
RECEVOIR M. [P] en son appel,
INFIRMER les termes du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 26 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [D] à verser une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER M. [D] à payer une somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts,
INFIRMER les termes du jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer une somme de 2376 € au titre des loyers impayés,
JUGER que M. [P] n'est redevable d'aucune somme au titre des loyers impayés,
CONDAMNER M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la décence du logement
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments de confort le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit la notion de décence en ses articles 2 et 3.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée signé des deux parties le 1er août 2017 fait apparaître un logement en bon état.
Les photographies, non datées ni circonstanciées, versées aux débats par l'appelant, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l'insalubrité de son logement.
Pour autant, les courriers versés aux débats par l'appelant à destination de l'intimé, pour l'un non daté et pour l'autre du 20 août 2018, ainsi que les échanges de SMS, font état de dégradations et d'insalubrité des parties communes de l'immeuble.
En outre, un avis sanitaire de la mairie de [Localité 1] daté du 5 octobre 2018, dont les suites sont inconnues, a constaté des parties communes non entretenues et des équipements détériorés ainsi que la présence de rongeurs.
La présence des rongeurs n'est pas contestée par l'intimé, qui dit avoir tenté une éradication en vain, sans verser aux débats aucune pièce en attestant.
Or la présence de rongeurs est porteuse de risques microbiens significatifs et stigmatise un logement, qui ne remplit pas toutes les conditions de décence.
Sur le trouble de jouissance
Les désordres affectant le logement à savoir des parties communes dégradées et la présence de nuisibles entraînent une privation de jouissance paisible, que le premier juge a parfaitement évaluée à 1500€, eu égard au loyer resté à la charge du locataire après versement de la CAF (environ 266€ mensuels) et à la durée du bail.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers
Sur l'exception d'inexécution
L'exception d'inexécution ne peut être invoquée par le locataire qu'en cas d'impossibilité totale d'occuper les locaux, circonstance qui n'est pas établie en l'espèce.
Sur le montant réclamé
Il résulte des documents versés aux débats et notamment des échanges de SMS du dossier du locataire, que ce dernier ne conteste pas ne pas avoir réglé ses loyers.
Le bailleur produit un décompte qui comporte des éléments comptables permettant de déterminer les périodes visées et le montant des sommes imputées au règlement des loyers, sans que le locataire ne rapporte la preuve contraire.
Il en résulte que la dette locative est de 2376€ au 30 septembre 2019, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il condamne M.[P] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
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