Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre civile, 6 mai 2026 — n° 25/00336

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [X] [H] [Y] peut-il être déchu de son droit à indemnisation pour le sinistre survenu le 18 février 2020 ?

Principe retenu

Un assuré peut être déchu de son droit à indemnisation s'il ne respecte pas les obligations contractuelles, notamment en matière de déclaration de sinistre et de fourniture d'attestation d'assurance. La déchéance peut être prononcée lorsque l'assuré ne prouve pas qu'il a respecté ses obligations.

Faits clés

  • Monsieur [H] [Y] est propriétaire d'une maison assurée auprès de Groupama Centre Atlantique.
  • Un incendie a endommagé la maison le 18 février 2020, rendant les lieux inhabitable.
  • Le locataire n'a pas fourni d'attestation d'assurance et pourrait être responsable de l'incendie.
  • Groupama a versé une indemnité partielle à Monsieur [H] [Y] mais a contesté le solde de l'indemnité.
  • La cour a infirmé le jugement de première instance concernant l'indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 30 198,82 Euros correspondant au montant des factures dues pour les travaux à ce jour réalisés avec intérêts au 22 juillet 2022, - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 4 476,10 Euros, montant de la facture N° 76 - fourniture et pose des éléments de cuisine, - débouté l'[S] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [H] [Y], - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 2 400 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code (de procédure) civile, - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - DECLARE [X] [H] [Y] déchu de toute indemnisation pour le sinistre du 18 février 2020 et, en conséquence, rejette sa demande de versement du solde de l'indemnité d'assurance présentée à l'encontre de [Adresse 6] ; - CONDAMNE [X] [H] [Y] à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 16 759 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 en restitution de l'indemnité déjà perçue ; - CONDAMNE [X] [H] [Y] à payer à [Adresse 6] la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de ce texte au profit de l'[S] [F] et de [T] [F] ; - CONDAMNE [X] [H] [Y] aux dépens de 1ère instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Llamas pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

' ' ' FAITS : [X] [H] [Y] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 5] (47), assurée auprès de [Adresse 6] sous le n° 04885108G/0003. Par contrat du 1er octobre 2018, il a donné cette maison à bail non meublé à M. [B] [E]. Le 18 février 2020, un incendie s'est déclaré dans la maison : le bâti a été endommagé et de la fumée s'est répandue à l'intérieur, la rendant inhabitable. M. [H] [Y] a déposé plainte à la gendarmerie et a déclaré le sinistre à Groupama Centre Atlantique qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour l'examiner. Le cabinet Polyexpert a établi son rapport le 15 décembre 2020. Il a constaté que le locataire n'avait pas fourni d'attestation d'assurance, qu'il pouvait être à l'origine de l'incendie, et a chiffré le coût des travaux de réparation à 60 679,32 Euros, déduction faite d'une franchise de 148,21 Euros, dont 46 853,43 à verser à l'entreprise Vitale Assistance chargée de ces travaux de réfection. Par lettre du 12 janvier 2021, [Adresse 6] a indiqué verser à son assuré 9 087 Euros d'indemnité immédiate et 4 738,10 Euros après production de factures, qui devraient lui être adressées avant le 12 janvier 2023. M. [H] [Y] a indiqué que l'entreprise Vitale Assistance n'avait pas pris contact avec lui et, le 1er décembre 2021, [Adresse 6] a donné son accord pour que l'[S] [F] procède aux travaux de réfection. Le 16 décembre 2021, Groupama Centre Atlantique a été destinataire de trois factures établies le 14 décembre 2021 par l'[S] [F] : - n° 45 : travaux d'électricité : 6 468,76 Euros HT, soit 7 115,64 Euros TTC, - n° 46 : menuiseries : 13 810 Euros HT, soit 15 191 Euros TTC, - n° 47 : embellissements : 24 469,03 Euros HT, soit 26 915,93 Euros TTC. L'assureur a mandaté le cabinet [P] [U] pour procéder à des investigations sur cette facturation. Celui-ci a examiné les factures, émis des doutes sur les prestations mentionnées, et s'est déplacé sur les lieux le 25 janvier 2022. Cet enquêteur a conclu : - que les factures relatives à l'électricité et aux embellissements recouvraient seulement des acomptes de 13 612,25 Euros TTC, payés le 24 janvier 2022 sous l'exigence de l'[S] [F] qui menaçait d'arrêter le chantier, - que les travaux de menuiserie n'avaient pas été réalisés, une fenêtre ayant été, en outre, installée à la place de la porte prévue, - que l'assuré a tenté de percevoir indûment une somme plus élevée que celle initialement due. Par lettre du 4 mars 2022, [Adresse 6] a notifié à M. [H] [Y] une déchéance de garantie au motif qu'il avait communiqué de fausses factures. Par lettre du 9 mars 2022, M. [H] [Y] a répondu : - qu'il a été décidé au dernier moment de remplacer une porte par une fenêtre, - que les devis de base avaient été repris 'dans la précipitation', - qu'il communiquait une nouvelle facture rectifiée. Par lettre du 16 mai 2022, Groupama Centre Atlantique a indiqué missionner à nouveau le cabinet Polyexpert pour examiner les lieux. Réitérant que la facture des menuiseries était fausse, l'assureur a maintenu la déchéance de garantie. Par acte du 19 octobre 2022, l'[S] [F] a fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de le voir condamner à lui payer, en principal, les sommes de 30 198,82 Euros et 4 476,10 Euros correspondant au solde des travaux effectués. Par acte délivré le 31 mars 2023, M. [H] [Y] a fait assigner [Adresse 6] devant ce même tribunal afin que l'assureur prenne en charge le coût des travaux dû à M. [H] [Y] et d'obtenir condamnation de l'assureur à lui payer 28 879,32 Euros, déduction faite de la moins-value liée au remplacement d'une porte par une fenêtre. Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a : - condamné M. [X] [H] [Y] à payer à l'[S] [F] la somme de 30 198,82 Euros correspondant au montant des factures dues pour les travaux à ce jour réalisés avec intérêts au 22 juillet 2022, - condamné M.

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : 1) Considérations préliminaires : M. [H] [Y] ne conteste pas devoir les sommes de 30 198,82 Euros et 4 476,10 Euros à l'[S] [F]. Le jugement qui a prononcé condamnation à son encontre pour ces montants doit être confirmé. 2) Sur la déchéance de garantie invoquée par Groupama Centre Atlantique : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [H] [Y] auprès de [Adresse 6] stipulent, à l'article 7.4, en caractères très apparents : 'En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat.' Ensuite, en premier lieu, Groupama Centre Atlantique met en cause la production, par M. [H] [Y], pour le sinistre du 18 février 2020, trois factures datées du 14 décembre 2021 établies par M. [F], permettant de percevoir l'indemnité différée. La date de ces factures pose problème. En effet, M. [F] explique qu'après avoir émis un premier devis sans modification de l'existant, et sur demande de M. [H] [Y] souhaitant des modifications, il a établi son devis définitif le 9 mars 2022, accepté ensuite par ce dernier. Selon l'entrepreneur, la commande des travaux est donc postérieure aux factures produites à l'assureur par son assuré. En second lieu, et surtout, les factures en question, produites au dossier de l'assureur, sont les suivantes : - facture n° 45 : * 'objet électricité', * travaux : 'remise en état d'électricité, frais en conformité', * montant : total HT : 6 468,76 ; TVA : 646,87 ; total TTC en Euros : 7 115,64 Euros. Elle mentionne un 'acompte sur chantier de 40 % dont 2 846,25 Euros à régler à l'entreprise [F]', mention surprenante sur une facture, la stipulation d'un acompte à payer devant se trouver sur un devis et un acompte versé venant seulement en déduction, sur une facture, de la somme restant due. - facture n° 46 : * 'objet menuiserie', * travaux : 'menuiserie terminée (Devis Vitalis)', * montant : total HT : 13 810 Euros ; TVA : 1 381 Euros ; total TTC en Euros : 15 191 Euros. Cette facture, produite par l'assureur, n'est pas celle produite par M. [F] à son dossier qui porte sur un total HT de 12 665 Euros, une TVA de 1 266,50 Euros, soit un total TTC de 13 931,50 Euros. - facture n° 47 : * 'objet embellissements', * travaux : 'embellissements', * montant : total HT : 24 469,03 Euros ; TVA : 2 446,90 Euros ; total TTC en Euros : 26 915,93 Euros. Tout comme pour la facture n° 45, cette facture porte la mention surprenante 'acompte sur chantier en cours 40 % dont 10 766 Euros réglés à l'entreprise [F]'. La lecture de ces trois factures a laissé croire à [Adresse 6] que M. [H] [Y] avait versé, ou s'apprêtait à verser, à l'entreprise [F], la somme totale de 28 803,25 Euros, ainsi détaillée : - 2 846,25 Euros (acompte mentionné sur la facture n° 45), - 15 191 Euros (travaux de menuiserie terminés selon facture n° 46), - 10 766 Euros (acompte mentionné sur la facture n° 47). Or, il est constant que M. [H] [Y] n'a versé à cette entreprise que 13 612,25 Euros le 24 janvier 2022 et 6 000 Euros le 14 mars 2022, soit un total de 19 612,25 Euros. En outre, il est également établi par l'enquêteur de l'assureur que les travaux de menuiserie n'étaient pas terminés à la date du 14 décembre 2021 (menuiseries brutes, vides béants, plaque de bois sur la porte d'entrée gauche constatés le 25 janvier 2022). Il en résulte que M. [H] [Y] a sciemment remis à l'assureur, afin de percevoir l'indemnité différée, des factures ne représentant pas les sommes qu'il avait effectivement déboursées. Par suite, la remise de ces factures, caractérise de fausses déclarations qui, en application du contrat, entraînent la déchéance de toute indemnité et la restitution de la partie déjà perçue (voir sur ce point : Civ2, 12 février 2026 n° 24-18594). Le jugement sera infirmé sur ce point et ses conséquences et M. [H] [Y] sera condamné à restituer la totalité des indemnités déjà perçues de l'assureur, soit 16 759 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date à laquelle M. [H] [Y] a été mis en demeure, par l'assureur, de restituer la somme perçue suite à la déchéance de garantie. Enfin, l'équité nécessite de condamner M. [H] [Y] à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit de l'[S] [F] ou de M. [F].
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.