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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
M. [H] [Y] ne conteste pas devoir les sommes de 30 198,82 Euros et 4 476,10 Euros à l'[S] [F].
Le jugement qui a prononcé condamnation à son encontre pour ces montants doit être confirmé.
2) Sur la déchéance de garantie invoquée par Groupama Centre Atlantique :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [H] [Y] auprès de [Adresse 6] stipulent, à l'article 7.4, en caractères très apparents :
'En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat.'
Ensuite, en premier lieu, Groupama Centre Atlantique met en cause la production, par M. [H] [Y], pour le sinistre du 18 février 2020, trois factures datées du 14 décembre 2021 établies par M. [F], permettant de percevoir l'indemnité différée.
La date de ces factures pose problème.
En effet, M. [F] explique qu'après avoir émis un premier devis sans modification de l'existant, et sur demande de M. [H] [Y] souhaitant des modifications, il a établi son devis définitif le 9 mars 2022, accepté ensuite par ce dernier.
Selon l'entrepreneur, la commande des travaux est donc postérieure aux factures produites à l'assureur par son assuré.
En second lieu, et surtout, les factures en question, produites au dossier de l'assureur, sont les suivantes :
- facture n° 45 :
* 'objet électricité',
* travaux : 'remise en état d'électricité, frais en conformité',
* montant : total HT : 6 468,76 ; TVA : 646,87 ; total TTC en Euros : 7 115,64 Euros.
Elle mentionne un 'acompte sur chantier de 40 % dont 2 846,25 Euros à régler à l'entreprise [F]', mention surprenante sur une facture, la stipulation d'un acompte à payer devant se trouver sur un devis et un acompte versé venant seulement en déduction, sur une facture, de la somme restant due.
- facture n° 46 :
* 'objet menuiserie',
* travaux : 'menuiserie terminée (Devis Vitalis)',
* montant : total HT : 13 810 Euros ; TVA : 1 381 Euros ; total TTC en Euros : 15 191 Euros.
Cette facture, produite par l'assureur, n'est pas celle produite par M. [F] à son dossier qui porte sur un total HT de 12 665 Euros, une TVA de 1 266,50 Euros, soit un total TTC de 13 931,50 Euros.
- facture n° 47 :
* 'objet embellissements',
* travaux : 'embellissements',
* montant : total HT : 24 469,03 Euros ; TVA : 2 446,90 Euros ; total TTC en Euros : 26 915,93 Euros.
Tout comme pour la facture n° 45, cette facture porte la mention surprenante 'acompte sur chantier en cours 40 % dont 10 766 Euros réglés à l'entreprise [F]'.
La lecture de ces trois factures a laissé croire à [Adresse 6] que M. [H] [Y] avait versé, ou s'apprêtait à verser, à l'entreprise [F], la somme totale de 28 803,25 Euros, ainsi détaillée :
- 2 846,25 Euros (acompte mentionné sur la facture n° 45),
- 15 191 Euros (travaux de menuiserie terminés selon facture n° 46),
- 10 766 Euros (acompte mentionné sur la facture n° 47).
Or, il est constant que M. [H] [Y] n'a versé à cette entreprise que 13 612,25 Euros le 24 janvier 2022 et 6 000 Euros le 14 mars 2022, soit un total de 19 612,25 Euros.
En outre, il est également établi par l'enquêteur de l'assureur que les travaux de menuiserie n'étaient pas terminés à la date du 14 décembre 2021 (menuiseries brutes, vides béants, plaque de bois sur la porte d'entrée gauche constatés le 25 janvier 2022).
Il en résulte que M. [H] [Y] a sciemment remis à l'assureur, afin de percevoir l'indemnité différée, des factures ne représentant pas les sommes qu'il avait effectivement déboursées.
Par suite, la remise de ces factures, caractérise de fausses déclarations qui, en application du contrat, entraînent la déchéance de toute indemnité et la restitution de la partie déjà perçue (voir sur ce point : Civ2, 12 février 2026 n° 24-18594).
Le jugement sera infirmé sur ce point et ses conséquences et M. [H] [Y] sera condamné à restituer la totalité des indemnités déjà perçues de l'assureur, soit 16 759 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date à laquelle M. [H] [Y] a été mis en demeure, par l'assureur, de restituer la somme perçue suite à la déchéance de garantie.
Enfin, l'équité nécessite de condamner M. [H] [Y] à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit de l'[S] [F] ou de M. [F].