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FAITS :
Par acte authentique établi le 11 mai 2022, [J] [D] et [H] [P] son épouse (les époux [D]) ont vendu à [I] [G] et [U] [B] épouse [G] (les époux [G]), une maison neuve de plain-pied comprenant une pièce à vivre avec cuisine équipée, 2 wc, 3 chambres dont une avec salle d'eau et dressing, une salle de bain et un garage, située [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 3] à [Localité 4] (47), dans un lotissement, cadastrée section BN n° [Cadastre 1], pour un prix de 295 000 Euros incluant 13 525 Euros pour des biens meubles.
Cette maison a été édifiée par les vendeurs, eux-mêmes, qui n'ont pas souscrit l'assurance de dommages-ouvrage, pourtant obligatoire, instituée à l'article L. 242-1 du code des assurances.
Elle a été achevée le 30 septembre 2020.
Elle bénéficie, pour son accès, d'une servitude de passage sur des parcelles voisines, dont celle cadastrée section BN n° [Cadastre 2] appartenant aux époux [D] qui résident dans le même lotissement.
Après être entrés dans les lieux, les époux [G] ont constaté des dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées vers le collecteur public, passant sous le chemin d'accès.
Ils ont fait examiner ce réseau par le cabinet [K] Expertises et la société Hydro Cam Assainissement qui, après inspection du 8 février 2023, a conclu à l'existence d'une contre-pente sur un tronçon de la canalisation d'évacuation qui 'ne permet pas une évacuation optimale et va générer des nombreux et récurrents bouchages par les effluents qui transitent par cette canalisation.'
Par lettre recommandée du 25 avril 2023, retournée avec la mention 'pli avisé, non réclamé' les époux [G] ont vainement demandé aux époux [D] de prendre en charge le coût de réfection, d'un montant de 4 656 Euros TTC selon devis établi par la société TPF.
Par acte délivré le 30 octobre 2023, les époux [G] ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot afin de les voir condamner à leur payer le coût de la réfection du réseau ainsi que des frais annexes, et d'obtenir 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance.
Les époux [D] ont comparu en personne devant le tribunal de proximité.
Par jugement rendu le 8 février 2024, le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
- condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] à payer à Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] la somme de 4 276 Euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] aux dépens,
- condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] à payer à Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] la somme de 250 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu que la maison était affectée d'un vice caché et que la clause exonératoire stipulée à l'acte ne pouvait jouer compte tenu que les travaux défectueux avaient été réalisés par les époux [D] eux-mêmes.
Par acte du 18 avril 2024, [J] [D] et [H] [P] épouse [D] ont déclaré former appel du jugement en désignant [I] [G] et [U] [B] épouse [G] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé condamnations à leur encontre, qu'ils citent dans leur acte d'appel.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise de l'assainissement confiée à [Q] [L], ensuite remplacé par [O] [V].
M. [V] a déposé son rapport le 26 septembre 2025.
Ses conclusions sont les suivantes :
- Le réseau d'évacuation a une longueur de 60 m entre le regard de départ et celui d'arrivée.
- Le dénivelé altimétrique met en évidence l'existence d'une pente de 0,55 cm/m, ce qui est insuffisant, le DTU imposant une pente minimum de 1cm à 3cm/m.
- En outre, la canalisation présente de nombreuses stagnations d'eaux.