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Cour d'appel, chambre civile, 6 mai 2026 — n° 24/00489

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs d'un bien immobilier peuvent-ils être tenus responsables des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées après la vente ?

Principe retenu

Les vendeurs d'un bien immobilier sont tenus de garantir l'acheteur contre les vices cachés qui rendent le bien impropre à son usage. En cas de désordres affectant le bien, l'acheteur peut demander réparation des préjudices subis.

Faits clés

  • Vente d'une maison neuve par les époux [D] aux époux [G].
  • Absence d'assurance de dommages-ouvrage par les vendeurs.
  • Constatation de dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées après l'achat.
  • Demande de prise en charge des réparations par les époux [G] restée sans réponse.
  • Assignation des époux [D] en justice pour obtenir réparation des désordres.

Articles cités

article L. 242-1 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] à payer à Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] la somme de 4 276 Euros à titre de dommages et intérêts ; - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - CONDAMNE solidairement [J] [D] et [H] [P] épouse [D] à payer à [I] [G] et [U] [B] épouse [G] les sommes suivantes : 1) 19 719,36 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 26 septembre 2025 jusqu'à ce jour en indemnisation du coût de réfection des désordres, 2) 700 Euros en indemnisation du trouble de jouissance à subir pendant les travaux, 3) 536 Euros en indemnisation des interventions de débouchage et d'inspection du réseau, 4) 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE solidairement [J] [D] et [H] [P] épouse [D] aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

' ' ' FAITS : Par acte authentique établi le 11 mai 2022, [J] [D] et [H] [P] son épouse (les époux [D]) ont vendu à [I] [G] et [U] [B] épouse [G] (les époux [G]), une maison neuve de plain-pied comprenant une pièce à vivre avec cuisine équipée, 2 wc, 3 chambres dont une avec salle d'eau et dressing, une salle de bain et un garage, située [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 3] à [Localité 4] (47), dans un lotissement, cadastrée section BN n° [Cadastre 1], pour un prix de 295 000 Euros incluant 13 525 Euros pour des biens meubles. Cette maison a été édifiée par les vendeurs, eux-mêmes, qui n'ont pas souscrit l'assurance de dommages-ouvrage, pourtant obligatoire, instituée à l'article L. 242-1 du code des assurances. Elle a été achevée le 30 septembre 2020. Elle bénéficie, pour son accès, d'une servitude de passage sur des parcelles voisines, dont celle cadastrée section BN n° [Cadastre 2] appartenant aux époux [D] qui résident dans le même lotissement. Après être entrés dans les lieux, les époux [G] ont constaté des dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées vers le collecteur public, passant sous le chemin d'accès. Ils ont fait examiner ce réseau par le cabinet [K] Expertises et la société Hydro Cam Assainissement qui, après inspection du 8 février 2023, a conclu à l'existence d'une contre-pente sur un tronçon de la canalisation d'évacuation qui 'ne permet pas une évacuation optimale et va générer des nombreux et récurrents bouchages par les effluents qui transitent par cette canalisation.' Par lettre recommandée du 25 avril 2023, retournée avec la mention 'pli avisé, non réclamé' les époux [G] ont vainement demandé aux époux [D] de prendre en charge le coût de réfection, d'un montant de 4 656 Euros TTC selon devis établi par la société TPF. Par acte délivré le 30 octobre 2023, les époux [G] ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot afin de les voir condamner à leur payer le coût de la réfection du réseau ainsi que des frais annexes, et d'obtenir 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance. Les époux [D] ont comparu en personne devant le tribunal de proximité. Par jugement rendu le 8 février 2024, le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a : - condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] à payer à Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] la somme de 4 276 Euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] aux dépens, - condamné Mme [H] [D] née [P] et M. [J] [D] à payer à Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] la somme de 250 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté Mme [U] [G] née [B] et M. [I] [G] du surplus de leurs demandes. Le tribunal a retenu que la maison était affectée d'un vice caché et que la clause exonératoire stipulée à l'acte ne pouvait jouer compte tenu que les travaux défectueux avaient été réalisés par les époux [D] eux-mêmes. Par acte du 18 avril 2024, [J] [D] et [H] [P] épouse [D] ont déclaré former appel du jugement en désignant [I] [G] et [U] [B] épouse [G] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé condamnations à leur encontre, qu'ils citent dans leur acte d'appel. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise de l'assainissement confiée à [Q] [L], ensuite remplacé par [O] [V]. M. [V] a déposé son rapport le 26 septembre 2025. Ses conclusions sont les suivantes : - Le réseau d'évacuation a une longueur de 60 m entre le regard de départ et celui d'arrivée. - Le dénivelé altimétrique met en évidence l'existence d'une pente de 0,55 cm/m, ce qui est insuffisant, le DTU imposant une pente minimum de 1cm à 3cm/m. - En outre, la canalisation présente de nombreuses stagnations d'eaux.

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : Aux termes du premier alinéa de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. En l'espèce, les travaux de mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux usées, enterré dans le sol, avec regards, constituent la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 ci-dessus cité, impropre à sa destination selon l'expert judiciaire. Ils engagent la responsabilité décennale des époux [D], et non la garantie pour vice caché comme retenu par le tribunal. Cette responsabilité est solidaire compte tenu que, dans l'acte du 11 mai 2022, les vendeurs se sont engagés solidairement envers les acquéreurs. Ensuite, les indemnités par les époux [D] à leurs acquéreurs seront fixées aux montants suivants : - 19 719,36 Euros TTC correspondant à la mise en place de la pompe de relevage indiquée par l'expert, nécessaire pour mettre un terme aux désordres, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport jusqu'à ce jour. - 700 Euros en indemnisation du trouble de jouissance à subir par les époux [G] qui vont devoir se loger à l'extérieur pendant la semaine que dureront les travaux, eu égard à l'impossibilité, pendant ce délai, d'utiliser le réseau. - 348 Euros + 188 Euros = 536 Euros en remboursement de l'intervention des sociétés SARP [A] et Hydrocam qui ont été missionnées pour déboucher le réseau, ce qui a permis aux époux [G] de l'utiliser malgré les désordres. La surconsommation alléguée d'électricité par la pompe de relevage étant dérisoire, et d'ailleurs non justifiée, aucune somme ne sera allouée à ce titre. Enfin, le coût d'intervention du cabinet [K] qui a assisté les époux [G] au cours de la procédure sera inclus dans l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée au montant demandé de 4 000 Euros.
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