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Cour d'appel, chambre civile, 6 mai 2026 — n° 24/00480

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers d'un emprunteur peuvent-ils être tenus solidairement au remboursement d'un prêt bancaire après la déchéance du terme ?

Principe retenu

Les héritiers d'un emprunteur sont tenus solidairement au remboursement d'un prêt bancaire lorsque le contrat stipule que le prêt est indivisible, même en cas de déchéance du terme. La solidarité des héritiers est maintenue tant que les conditions du contrat sont respectées.

Faits clés

  • Un emprunt de 200 000 Euros a été contracté par feu [D] [V] en 2015.
  • Le prêt était stipulé comme indivisible entre les héritiers.
  • Des incidents de paiement ont conduit à la déchéance du terme par la Caisse d'Epargne.
  • Les héritiers ont été assignés pour le remboursement de la somme due.
  • Le montant total dû a été arrêté à 48 982,22 Euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - DECLARE le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par la SAS IQ EQ Management et par la société de recouvrement SAS MCS et Associés recevable à agir ; - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE la demande de réduction de la clause pénale ; - CONDAMNE solidairement [F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour agent de recouvrement la SAS MCS et Associés la somme de 48 982,22 Euros, arrêtée au 19 septembre 2024, avec intérêts aux taux de 5,5 % l'an à compter de cette date, et capitalisation année par année, au titre des sommes restant dues sur l'emprunt souscrit par feu [D] [V] le 13 avril 2015, - DIT qu'[F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V] pourront se libérer du paiement de cette somme par paiement de 23 mensualités de 5 966,19 Euros, avec paiement du solde à la 24ème mensualité ; - DIT que le premier paiement devra intervenir au plus tard le 15 du mois qui suivra le mois de signification du présent arrêt et que chaque mensualité devra ensuite être payée au plus tard le 15 de chaque mois ; - DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ; - DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; - CONDAMNE solidairement [F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour agent de recouvrement la SAS MCS et Associés, ainsi qu'à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, la somme totale de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE solidairement [F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V] aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

' ' ' FAITS : Par acte sous seing privé du 13 avril 2015, [D] [V] a emprunté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse d'Epargne), la somme de 200 000 Euros remboursable en 10 ans au taux de 2,5 % l'an, destinée au financement suivant : 'trésorerie particulier'. Il y a été stipulé que le prêt était réputé indivisible, notamment entre les héritiers et représentants de l'emprunteur. Après incidents de paiement et vaines mises en demeure de régulariser la situation, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme puis, par acte du 25 juin 2021, a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de le voir condamner à lui payer les sommes restants dues sur cet emprunt. Par jugement rendu le 11 octobre 2023, rectifié le 7 mars 2024 sur requête du Fonds de Titrisation Cedrus représenté par la société de gestion SAS IQ Management et sa société de recouvrement la SAS MCS et Associés, le tribunal judiciaire d'Agen a : - condamné M. [D] [V] à verser à la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 54 555,67 Euros avec intérêts conventionnels de 2,5 % majorés de trois points à compter du 8 janvier 2021, - prononcé la capitalisation des intérêts échus à compter du 8 janvier 2021, - dit que M. [D] [V] bénéficiera d'un délai de deux ans pour s'acquitter du reliquat de sa dette selon versements trimestriels de 5 966,19 Euros, la 24ème échéance devant correspondre au solde de la créance de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin, - dit qu'à défaut de paiement des sommes convenues dans le délai imparti, la créance de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin sera définitivement acquise pour la somme à déterminer au premier défaut de paiement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [D] [V] aux entiers dépens de l'instance, - condamné M. [D] [V] à payer à la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 17 avril 2024, [D] [V] a déclaré former appel du jugement et de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle, en désignant la Caisse d'Epargne et le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, la SAS IQ EQ Management et la SAS MCS et Associés, en qualité de parties intimées, et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il a cité dans son acte d'appel. [D] [V] est décédé le [Date décès 1] 2025. Ses héritiers ont repris l'instance. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 4 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [F] [U] veuve [V], [A] [V] et [T] [V], héritiers de feu [D] [V], présentent l'argumentation suivante : - [D] [V] était de bonne foi : * il a connu des problèmes de santé mais a néanmoins repris le versement de sommes dues à la Caisse d'Epargne. * ses demandes amiables de délai de paiement ont été rejetées alors que l'emprunt avait pour but de consolider les fonds propres d'une entreprise, comme en atteste un courriel produit aux débats. * la Caisse d'Epargne lui a même fait souscrire un second emprunt. - La Caisse d'Epargne n'a plus d'intérêt à agir : * elle a cédé sa créance sur M. [V] le 1er août 2023 postérieurement à l'audience devant le tribunal. * il n'a appris cette cession, qui ne lui a pas été notifiée, que le 25 octobre 2023. * le jugement a été rendu au profit d'une personne qui n'avait plus la qualité de créancier. - Le Fonds de Titrisation ne peut intervenir : * le Fonds de titrisation a usé d'un subterfuge en déposant une requête en rectification d'erreur matérielle sur l'orthographe du nom [V], alors que selon l'article L.

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : 1) Sur la cession de créance et l'intervention du Fonds Commun de Titrisation Cedrus : En premier lieu, les textes applicables sont les suivants : Article L. 214-180 du code monétaire et financier : 'Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.' Article L. 214-183 alinéa 1 : 'La société de gestion du fonds commun de titrisation re présente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.' Article L. 214-169 : 'V. ' 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments. 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles. L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit. Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets, 4° L'acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l'organisme de financement conserve ses effets nonobstant l'état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.' Article L. 214-172 : 'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.» Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.' Article D. 214-227 : 'Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination "acte de cession de créances", 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175, 3° La désignation du cessionnaire, 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
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