Cour de cassation, cr, 6 mai 2026 — n° 26-81.211
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions justifiant la prolongation de la détention provisoire d'un prévenu en matière correctionnelle ?
Principe retenu
La prolongation de la détention provisoire d'un prévenu doit être justifiée par des considérations de fait sur le caractère insuffisant des mesures alternatives, telles que l'assignation à résidence avec surveillance électronique. En matière correctionnelle, lorsque le prévenu encourt une peine de plus de sept ans d'emprisonnement, cette justification est essentielle.
Faits clés
- M. [P] [H] a été mis en examen pour plusieurs infractions, dont la détention et le transport non autorisés d'armes.
- Il a été placé en détention provisoire le 26 mars 2025.
- Le juge des libertés a refusé de prolonger sa détention le 21 janvier 2026.
- Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
- La chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour six mois.
Articles cités
article 222-52 du code pénal
article 222-65 du code pénal
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [H] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus puis placé en détention provisoire le 26 mars 2025.
3. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de l'intéressé et l'a placé sous contrôle judiciaire.
4. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 5 février 2026
5. M. [H], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 février 2026, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 5 février suivant, contre la même décision.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 février 2026.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3 et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 du code de procédure pénale, et possible si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention provisoire de M. [H], qui avait dépassé huit mois, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices graves ou concordants de sa participation aux faits poursuivis, rappelle les antécédents de la personne mise en examen, son comportement, y compris en détention, la gravité des faits, l'insuffisance de ses garanties d'insertion et de représentation, pour en déduire que seule la détention provisoire permet d'empêcher une concertation frauduleuse de l'intéressé avec ses co-auteurs, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice, ces objectifs ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent que des mesures de contrôle discontinues et exercées a posteriori.
11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile à laquelle M. [H] était éligible en raison de sa mise en examen du chef de transport sans motif légitime d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie B par au moins deux personnes, infraction punie, en application de l'article 222-52 du code pénal, de dix ans d'emprisonnement, et pour laquelle, en application de l'article 222-65 de ce même code, le suivi socio-judiciaire est encouru, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 5 février 2026 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 3 février 2026 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 janvier 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.