MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indu
M.[M] [Q] expose qu'avant la séparation avec son épouse, il était l'employeur de l'assistante maternelle qui gardait leur enfant et qu'après leur séparation, pour une question de facilité et pour aider son ex-épouse, il a continué de l'être, de payer le salaire de l'assistante maternelle et d'effectuer les déclarations auprès de Paje emploi. Il ne comprend pas la somme qui lui est réclamée dès lors qu'il ne l'a jamais perçue excepté les 177 euros qu'il a reçue pendant 10 mois, le reste de l'indu étant le montant du salaire qu'il a versé à l'assistante maternelle.
La Caisse invoque le principe de l'unicité de l'allocataire des prestations familiales.
Selon l'article L513-1 du code de la sécurité sociale, ' Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant'.
Selon l'article L521-2 du code de la sécurité sociale, ' Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère[...]'.
Selon l'article L531-5 du code de la sécurité sociale, ' I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
Ce complément comprend :
a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle.
Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
- lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
- lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
- aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. - La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et des horaires spécifiques de travail des parents. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code.
IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents'.
Selon l'article R513-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant'.
Il convient de relever que la Caisse ne reproche pas à M.[M] [Q] un enrichissement personnel mais d'avoir continué à être l'employeur déclaré de l'assistante maternelle de ses enfants alors que ses enfants ont leur résidence principale au domicile de la mère. Comme relevé par les premiers juges, aucune fraude n'est alléguée ni démontrée dans le cas d'espèce, la mère des enfants n'ayant jamais sollicité de complément, en accord avec M.[M] [Q], et ce dernier n'ayant jamais reçu de courrier l'informant qu'il perdait le bénéfice de ce complément suite à la séparation qui avait été pourtant dûment déclarée. En effet, informée le 28 octobre 2019 (pièce 1) du changement de situation familiale de M.[M] [Q], ce n'est que plus d'un an après, que la Caisse va lui notifier un indu de 7 264,02 euros (pièce 2), la Caisse expliquant que c'est l'Urssaf qui gère ce type de situation et que la CAF ne peut rien réclamer tant que l'Urssaf n'a pas clôturé le compte de l'employeur.