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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 7 mai 2026 — n° 25/02532

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Synthèse de la décision

Question juridique

La qualification d'accident du travail peut-elle être reconnue en cas de différend d'ordre privé sur le lieu de travail ?

Principe retenu

Un accident survenu sur le lieu de travail peut être qualifié d'accident du travail si son origine est liée à l'exercice de l'activité professionnelle et non à un différend d'ordre privé. La preuve de cette relation est essentielle pour la reconnaissance des droits à indemnisation.

Faits clés

  • M. [B] [W] a été agressé par un collègue sur son lieu de travail le 14 décembre 2017.
  • L'agression a été précédée d'invectives et d'insultes entre collègues.
  • Un certificat médical a été établi mentionnant une névralgie cervico-brachiale.
  • La CCAS a rejeté la qualification d'accident du travail, arguant d'un différend privé.
  • M. [B] [W] a contesté cette décision devant les juridictions compétentes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juillet 2025; Statuant à nouveau et y ajoutant; Annule la décision de la CCAS de la [1] du 8 septembre 2022 fixant au 23 mars 2019 la reprise du travail de M. [B] [W] en suite de son accident du travail du 14 décembre 2017; Condamne la CCAS de la [1] à payer à M. [B] [W] la somme de 15 092,20 euros au titre des périodes du 14 décembre 2017 au 30 octobre 2019, du 24 janvier 2020 au 27 avril 2020 et du 28 octobre 2020 au 15 mars 2021; Condamne la CCAS de la [1] à payer à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CCAS de la [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE A compter du 26 avril 2004, M. [B] [W] a été embauché par la régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) en qualité de machiniste receveur. Le 19 décembre 2017, la CCAS a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail au nom de M. [B] [W] pour des faits d'agression de la part d'un collègue survenue le 14 décembre 2017. Les faits sont décrits comme tels: ' M.[M], machiniste receveur, m'a dit de venir à lui avec ses mains d'un air menaçant, ensuite il m'agresse verbalement et m'a insulté de ' grosse salope'. Par la suite, il m'a donné un coup de poing à la gorge sur mon lieu de travail devant témoins'. Selon le formulaire de déclaration renseigné par M. [B] [W], celui-ci expose que ' alors que l'équipe sortait de réunion de délégué du personnel, un de mes collègues, lui aussi machiniste receveur, m'a invectivé et m'a dit ' vient ici' j'ai répondu non, que ce n'était pas des manières de parler aux gens sur ce ton et de cette façon. Il est alors venu à moi, commence à me parler d'une discutions que nous avons eu au sujet de syndicat. De là, il me dit ' toi tu ne dis pas les choses en face, t'es une grande salope' alors j'ai répondu que c'était lui la grande salope suite à la réponse que je lui ai fait il m'a immédiatement porté un coup de poing au niveau de la gorge. Ca m'a coupé la respiration et je suis parti en arrière sans chuter. Là comme il y avait beaucoup de collègues, ils sont intervenus et l'ont empêcher de me porter d'autres coups'. Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2017 par le docteur [L] fait mention de 'névralgie cervico-brachiale gauche'. Par décision du 5 mars 2018, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] ( ci-après la CCAS de la [1]) a rejeté la qualification d'accident du travail au motif que l'accident déclaré trouvait son origine dans un différend d'ordre privé non justifié par la nécessité de son emploi qui serait une cause totalement étrangère à son travail. M. [B] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 29 juillet 2019, a reconnu l'origine professionnelle de l'accident. La CCAS a interjeté appel et par arrêt du 4 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Parallèlement à cette procédure et la Caisse ayant refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 11 juin au 21 septembre 2018 suite à un contrôle médical à son domicile, M.[B] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 27 mai 2019, a condamné la CCAS à lui payer les indemnités journalières dues. La CCAS a interjeté appel et par arrêt du 22 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement. La CCAS s'est pourvue en cassation et la procédure est toujours en cours. Par courrier du 22 février 2019, le médecin conseil de la CCAS de la [1] a estimé que son état de santé permettait une reprise de travail le 23 mars 2019. Par courrier du 27 février 2019, M. [B] [W] a contesté cette décision et a demandé qu'une expertise technique soit diligentée. Le docteur psychiatre [S] a été désigné. Par rapport du 10 février 2020, l'expert technique a conclu qu'une reprise de travail à un poste adapté était médicalement justifiée à la date du 23 mars 2019. M. [B] [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce rapport et la date de reprise du travail fixée au 23 mars 2019. M. [B] [W] a été déclaré consolidé le 21 juin 2021. Par requête du 12 novembre 2022, M. [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement rendu le 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit : Dit que, conformément aux conclusions de l'expert technique, la date de reprise du travail de M.[B] [W], en suite de son accident du travail du 14 décembre 2017, doit être maintenue au 23 mars 2019

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de reprise Selon l'article 51 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], ' L'agent peut également être invité à se présenter à la Caisse : - lors d'une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse - lors d'une convocation des services administratifs de la Caisse. Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales [L315-2-1 et R315-2-1 du code de la sécurité sociale], à une évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré. Conformément aux dispositions légales [articles L323-4-1 et D323-3 du code de la sécurité sociale], le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail. La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil'. Il résulte de l'article précité que le médecin conseil de la Caisse est compétent pour évaluer l'intérêt thérapeutique des soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et se prononcer sur une date de reprise de travail s'il estime que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Ainsi, il n'est pas tenu de saisir le médecin du travail ni de suivre l'avis de ce dernier lorsqu'il le saisit. Selon l'article 56 du règlement précité, ' La reprise peut s'effectuer dans l'emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l'avis du médecin du travail. L'agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d'après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein. L'agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l'exception des primes qui sont celles de l'emploi d'utilisation'. Il n'est pas contesté par les parties que M. [B] [W] a souffert d'une névralgie cervico brachiale gauche puis d'un syndrome psycho-traumatique compliqué de dépression en lien avec son accident du travail du 14 décembre 2017. Par ailleurs, il résulte du courrier de la CCAS de la [1] du 22 février 2019 que celle-ci annonçait à M. [B] [W] une reprise de travail le 23 mars 2019 sans autre précision et notamment sans aucune référence à un poste aménagé (pièce 6). Or, par courrier du 25 février 2019 (pièce 14), le docteur [P] [H], psychiatre traitant de M. [B] [W] et médecin psychiatre de l'espace santé de la [1], écrivait ' je revois en urgence M. [B] [W]. Pour mémoire, il présente un syndrome de stress post-traumatique résistant à un traitement psychotrope auquel il avait répondu plusieurs mois auparavant dans un contexte de dépression réactionnelle. L'épisode actuel dure depuis le 14 décembre 2017, date à laquelle il a été agressé physiquement par un collègue. Il est actuellement dans un contexte de crise suicidaire avec majoration des symptômes dépressifs ( anhédonie, insomnie, idées suicidaires, envie de pendaison). La reprise de travail le 22 mars suggérée par la CCAS semble donc inadaptée. J'ajuste le traitement psychotrope en conséquence' (pièce 7/2). Si le docteur [H] ne dit pas expressément que M.[B] [W] ne peut pas reprendre une activité quelconque, cela se déduit de ses constatations qui font apparaître un état de santé incompatible avec toute activité. Il en est de même de l'avis du docteur [E] [A], médecin du travail, dans le cadre d'une visite de pré-reprise qui écrit le 27 février 2019 ' une reprise me semble précoce, je prescris une poursuite de la prise en charge en soins' (pièce 7/3). Il convient de relever que le médecin du travail, aguerri à ce type de situation, ne préconise aucun aménagement de poste, aucune reprise même à mi-temps thérapeutique, ce qui est en cohérence avec l'avis du docteur [H]. Si la Caisse indique dans ses écritures que ' l'expert a confirmé qu'une activité professionnelle adaptée était possible à compter du 23 mars 2019 à charge pour le médecin du travail de vérifier l'aptitude du salarié au poste', pour autant, la Caisse ne justifie pas avoir soumis pour avis un quelconque poste au médecin du travail suite notamment à l'avis négatif de ce dernier à une reprise. Dans son courrier du 23 septembre 2019, le docteur [H] écrit ' je revois M. [B] [W] en urgence, son agresseur de le renverser au centre bus; une plainte est en cours, la symptomatologie psychotraumatique s'est aggravée. J'ajuste le traitement. La CCAS veut le faire reprendre ce qui bien sûr est inenvisageable en l'état' (pièce 17). Là encore, l'avis du médecin traitant est dénué d'ambiguïté. Il convient de rappeler que M. [B] [W] a fait l'objet d'arrêts de travail sans discontinuité du 14 décembre 2017 au 9 mars 2018 par le docteur [U] puis par le docteur [H] des arrêts de travail jusqu'au 30 octobre 2019 puis des soins sans arrêt jusqu'au 12 février 2020 et de nouveau des arrêts de travail à compter du 24 janvier 2020 sans discontinuité jusqu'au certificat médical final du 21 juin 2021. La Caisse tire des conclusions erronées du certificat médical établi par le docteur [H] du 1er juillet 2020, affirmant qu'il vient confirmer son analyse. Or, si le docteur [H] écrit que le syndrome psychotraumatique compliqué de dépression est en voie de rémission permettant une prolongation du travail en temps partiel thérapeutique', ce certificat a été rédigé le 1er juillet 2020, soit plusieurs mois après la date du 23 mars 2019, confirmant au contraire que pour le docteur [H], M. [B] [W] ne pouvait pas reprendre une activité le 23 mars 2019, même à mi-temps thérapeutique. Plus de deux ans après l'accident, le docteur [H] écrit également le 28 octobre 2020 ' je revois M. [B] [W] en urgence, il présente une décompensation anxio-dépressive en lien avec le retour de l'agresseur qui normalement était muté dans un autre centre. J'adapte donc le traitement et je l'arrête. Merci de faire le point avec lui sur ce sujet' (pièce 18). Le rapport d'expertise du docteur [S] (pièce 15) comporte une contradiction en ce qu'il écrit que ' l'intéressé présente des éléments de type anxio-dépressif qui n'ont pas un aspect sévère, nous sommes en accord avec l'avis du praticien conseil qui l'a examiné et qui indique ' il n'existe aucun signe majeur de dépression'. La fréquentation de ses deux psychiatres est relativement espacée puisque dans un cas il s'agit d'une consultation tous les trois mois dans le second cas de deux consultations par mois'. Or, il convient de rappeler que l'agression a eu lieu le 14 décembre 2017, soit plus de deux ans au jour de l'expertise, et que la consultation d'un psychiatre tous les trois mois et d'un second, deux fois par mois, ne peut être considéré comme une fréquentation 'espacée' et ne permet pas de conclure qu'il 'n'existe aucun signe majeur de dépression'. Par ailleurs, à aucun moment, la Caisse ne produit le descriptif du poste aménagé qu'elle envisageait de proposer à M. [B] [W]. Le fait d'évoquer un mi-temps thérapeutique dans ses écritures ne permet pas plus d'éclairer la Cour sur cette question. En outre, il convient de relever que selon l'article 53 du règlement intérieur de la CCAS de la [1] deux conditions doivent être remplies pour une reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique notamment ' la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l'agent et acceptée par le médecin conseil de la caisse', ce qui signifie que la CCAS de la [1] ne pouvait pas envisager comme elle le prétend un mi-temps thérapeutique à compter du 23 mars 2019 alors que le docteur [H], médecin traitant, ne le proposait pas et s'opposait à toute reprise. En réalité et sans démontrer le contraire, la CCAS de la [1] envisageait une reprise de M. [B] [W] le 23 mars 2019 dans son poste sans aménagement.
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