MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 20 ans au moment des faits, a présenté, le 26 février 2018, une 'plaie délabrante' de la main droite. Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
La date de consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée au 23 juin 2022.
Le taux d'incapacité permanente partielle de la victime aurait été évalué à 15 %. La victime a indiqué avoir contesté ce taux, sans autre précision.
I) Sur l'évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
' 'Sur les souffrances endurées
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées avant la consolidation à 4/7, compte tenu de la nature des séances de rééducation, de la douleur physique qui a nécessité la prise permanente d'antalgiques et des conséquences psychologiques de l'accident.
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 11 250 euros.
La victime sollicite la somme de 25 000 euros en tenant compte de l'expertise amiable réalisée en mars 2019, aux termes de laquelle l'expert avait évalué à 4,5/7 les souffrances endurées et du référentiel Mornet. Elle indique que l'accident a entraîné des douleurs importantes, un lourd préjudice moral dès lors qu'elle s'est retrouvée handicapée à 21 ans.
La société sollicite l'infirmation du jugement et propose d'allouer à la victime la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
Il résulte du rapport d'expertise que la victime, dont la main a été happée par une machine, a présenté une plaie délabrante de la main droite, dominante, avec fracture des 1er et 5ème métacarpiens, une section de la branche sensitive du nerf ulnaire, une section des extenseurs des doigts longs ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Elle a porté une attelle pendant trois mois, elle a bénéficié d'un traitement antalgique de palier 2 puis a bénéficié d'environ 80 séances de kinésithérapie.
L'expert note que la victime présente une 'amyotrophie des muscles propres de la main, des troubles sensitifs avec hyperestésie de la cicatrice, raideur de l'extension et de l'opposition du pouce, une raideur du 5 ème rayon de la main, une diminution importante des fonctions de préhension de la main avec une baisse majeure de la force et des douleurs déclenchées lors des actions simples de la vie quotidienne limitant de façon très importante les possibilités de mouvements et de ce fait ayant un impact psychologique certain sur le vécu du handicap'.
Ce poste de préjudice s'appréciant à la date de consolidation, soit en l'espèce le 23 juin 2022, les conclusions de l'expertise amiable réalisée le 7 mars 2019 par le docteur [B], et évaluant les souffrances endurées à 4,5/7, ne sauraient être retenues.
Sur la base de l'expertise du docteur [V], et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime avant la consolidation, il lui sera allouée une somme de 13 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total sur la période d'hospitalisation soit deux jours.
Il retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- de 75 % de la date de l'accident, soit du 22 février 2018 jusqu'au début des activités de rééducation fonctionnelle (21 mars 2018) ;
- de 50 % du 22 mars 2018 jusqu'à la date de la consolidation (23 juin 2022).
Le tribunal a retenu une base journalière de 25 euros et a octroyé à la victime une somme totale de 19 981,25 euros.
Sur la base des taux et périodes retenues par l'expert, la victime retient une base forfaitaire journalière de 33 euros et sollicite la somme de 26 416,50 euros.
La société sollicite la confirmation du jugement.
Il n'est pas contesté que la victime a subi une incapacité fonctionnelle, une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Cependant, sans minimiser le préjudice subi par la victime, la base journalière de 33 euros sollicitée par cette dernière apparaît surévaluée.
En retenant une base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20 012,50 euros, calculée de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours x 25 € x 100 % = 50 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %) : 28 jours x 25 € x 75 % =525 euros;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 1555 jours x 25 € x 50 % = 19 437,50 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
' 'Sur l'assistance temporaire par une tierce personne
Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d'assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).
L'expert relève que la victime nécessitait une aide humaine pour la toilette, l'habillage, le ménage, la cuisine, la prise de repas, les courses, à raison de :
- 4h/jour dans la période de DFT à 75 % ;
- 2 h/jour dans la période de DFT à 50 %.
Le tribunal a retenu un taux horaire de 16 € et a octroyé la somme de 51 456 euros pour l'assistance par tierce personne avant consolidation.
La victime sollicite la somme de 70 884 euros, considérant que son mari a dû cesser toute activité pendant une longue période pour l'assister au quotidien.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, comme l'a retenu le premier juge, un taux horaire de 16 euros, compte tenu de la nature de l'aide apportée, en tenant compte de la durée et des périodes retenues par l'expert, soit la somme de 51 552 euros calculée de la manière suivante :
- 4 heures par jour du 22 février au 21 mars 2018, soit 28 jours x 4 h x 16 € = 1 792 euros
- 2 heures par jour du 22 mars 2018 au 23 juin 2022, soit 1555 jours x 2 h x 16 € = 49 760 euros
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les frais d'adaptation du véhicule
L'expert indique 'ce préjudice pourrait exister si elle décide d'acquérir un tel véhicule qui devra être automatique avec les commandes à gauche'.
Le tribunal a rejeté la demande de la victime au titre de l'achat d'un véhicule et lui a octroyé la somme de 19 273,70 euros au titre du coût d'acquisition et de la pose d'une boîte automatique à gauche et du renouvellement de la boîte automatique tous les 7 ans.
La victime indique qu'étant âgée de 20 ans à la date de son accident, elle n'avait pas de véhicule et qu'elle doit donc en acquérir un adapté à son handicap et suffisamment spacieux pour sa famille. Elle indique avoir fait estimer le coût d'un véhicule auprès d'un concessionnaire Mercedes et le devis s'élève à 58 099,20 euros.