MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité de la demande d'expertise médicale
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge.
En l'espèce, à l'audience, la société a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale sur pièces considérant qu'il s'agissait d'un débat d'ordre médical.
La caisse s'oppose à cette demande, qu'elle considère irrecevable, dès lors qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel.
Cette demande d'expertise est toutefois le complément ou l'accessoire de la demande initiale, puisqu'elle obéit à la même finalité, à savoir, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il s'agit donc moins d'une demande nouvelle que d'un argument nouveau au soutien de la requête en inopposabilité.
La contestation apparaît, dès lors, recevable.
Sur la désignation de la maladie
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Est visée, parmi les pathologies qu'il désigne, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, si la caisse a procédé à l'instruction du dossier au vu des deux pathologies déclarées par la victime, soit une tendinopathie de l'épaule droite de l'épaule gauche, qui ont fait l'objet d'une prise en charge, seule la première affection est concernée par le présent litige.
Par ailleurs, seule est en débat la question de la désignation de la maladie, les autres conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas contestées.
Le certificat médical initial mentionne une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau 57'.
Le colloque médico-administratif indique le code syndrome de la maladie et le libellé 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM'.
Le colloque précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies'; la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau (IRM épaule droite du 3 mars 2021 réalisée par le docteur [Q]) y figurent également.
La société soutient que la caisse ne démontre pas que la tendinopathie présentée par la victime serait non calcifiante. Toutefois, le colloque médico-administratif précise le caractère non calcifiant de la tendinapathie et que les conditions médicales du tableau sont remplies, dès lors que le médecin-conseil s'est prononcé en faveur de la prise en charge de l'affection litigieuse, sur le fondement du tableau n° 57 A, en s'appuyant sur un élément médical extrinsèque, soit une IRM.
Enfin, il est de jurisprudence constante que les examens prescrits par les tableaux de maladies professionnelles constituent des éléments de diagnostic dont la réalisation est obligatoire et auxquels il ne peut être suppléé par la mise en 'uvre d'autres examens ou d'une expertise médicale. C'est donc à tort que la société considère que la preuve du caractère non calcifiant de la maladie ne peut être rapportée que par la réalisation d'une radiographie, et non d'une IRM, le tableau des maladies professionnelles imposant la réalisation d'une IRM uniquement. La caisse ne peut se référer à un examen non prévu par le tableau des maladies professionnelles.
Il s'ensuit que la preuve est rapportée, par la caisse, de la prise en charge d'une maladie désignée au tableau susvisé.
Les autres conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas contestées, il convient donc de déclarer la décision de prise en charge de la maladie opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [H] aux termes de laquelle ce dernier considère que l'IRM ne permet pas d'objectiver une tendinopathie calcifiante, seul un diagnostic radiologique permettant de mettre en évidence les calcifications.
La cour relève que les considérations d'ordre général du docteur [H] sur la tendinopathie calcifiante et la nécessité, selon lui, d'un diagnostic radiographique, ne sauraient justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. En effet, le tableau n° 57 des maladies professionnelles impose l'objectivation de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs par une IRM ou un arthroscanner, et non pas par une radiographie. Le médecin conseil de la caisse ayant considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient réunies, il s'en déduit que l'IRM ne relevait pas de calcifications.
La demande d'expertise sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 800 euros sur ce même fondement.