Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026 — n° 25/00875
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur en l'absence d'information préalable ?
Principe retenu
La décision de prise en charge d'un accident du travail doit être notifiée à l'employeur pour être opposable. En l'absence de cette notification, la décision est inopposable à l'employeur.
Faits clés
- Accident survenu le 22 février 2021 au préjudice de M. [Q] sur un chantier.
- M. [Q] a déclaré s'être tordu le pied sur une pierre.
- La caisse a pris en charge l'accident le 17 juin 2021.
- La société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
- Le tribunal a jugé que la caisse n'avait pas informé la société de l'instruction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] le 22 février 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens éventuellement encourus tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE (la caisse), un accident survenu le 22 février 2021 au préjudice de M. [S] [Q], exerçant en qualité de manoeuvre, qui a déclaré s'être tordu le pied sur une pierre en sortant du chantier.
Le certificat médical initial du 23 février 2021 fait état de 'Entorse du genou droit'.
Le 17 juin 2021, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 décembre 2021, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2025, ayant relevé que la caisse avait ouvert une instruction sans en informer la société, a :
- déclaré la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 22 février 2021 dont a été victime M. [Q] inopposable à la société ;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 février 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
statuant à nouveau,
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de déclarer bien fondée et opposable à la société la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [Q] le 22 février 2021 ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 16 janvier 2025 ;
- en conséquence, de juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [Q] le 22 février 2021 lui est inopposable, la caisse ayant méconnu le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- de juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [Q] le 22 février 2021 lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de juger que l'accident dont a été victime M. [Q] qui s'est déroulé alors qu'il n'était plus sur son lieu de travail et n'était plus soumis à l'autorité de son employeur doit être qualifié d'accident de trajet.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de deux déclarations
La société relève qu'elle n'a établi qu'une seule déclaration d'accident du travail par voie dématérialisée le 23 février 2021 et que la caisse produit une déclaration d'accident du travail du 24 février 2021 ; qu'il doit s'agir d'un dysfonctionnement informatique et en aucun cas une volonté de faire un faux.
La caisse reconnaît n'en avoir reçu qu'une seule le 24 février 2021.
Néanmoins, aucune des parties ne tire de conséquence de l'existence apparente de deux déclarations identiques mais de dates d'établissement différentes.
La cour n'a donc pas à statuer sur cet état de fait qui ne change rien au litige.
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose qu'elle a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 24 février 2021 mais qu'en l'absence de certificat médical initial, elle a procédé au classement du dossier ; qu'elle a reçu le certificat médical initial le 20 mai 2021, a rouvert le dossier et a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, dans le délai de trente jours ; qu'elle n'a procédé à aucune mesure d'instruction.
En réponse, la société affirme que la caisse a entrepris des démarches complémentaires dans le cadre de l'instruction du dossier ; que la société avait été informée du certificat médical initial et de l'arrêt de travail accordé puisque cela figure dans la déclaration d'accident du travail.
Elle ajoute qu'en présence d'une enquête, la caisse aurait dû recueillir les observations de l'employeur et, qu'en s'abstenant de le faire, elle a manqué à son obligation du respect du contradictoire.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Il n'est pas contesté que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 24 février 2021.
Elle indique avoir reçu le certificat médical initial le 20 mai 2021.
Il n'est pas démontré qu'elle en ait eu connaissance avant. En effet, si la déclaration d'accident du travail mentionne l'existence d'un arrêt de travail issu du certificat médical initial, ce dernier n'est pas intégralement transmis à l'employeur qui ne reçoit qu'un exemplaire ne disposant pas des constatations médicales dont seul l'assuré conserve l'original.
En conséquence, le point de départ du délai de trente jours se situe le 20 mai 2021 et le délai se termine le 19 juin 2021.
Or la caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 17 juin 2017, soit dans le délai de trente jours.
La société ne justifie pas qu'une instruction a été diligentée par la caisse ni qu'un questionnaire ait été adressé au salarié.
En effet, selon la capture d'écran du logiciel [2], il apparaît que la caisse était sur le point de classer le dossier faute de pièce et d'en informer les parties quand elle a réceptionné le certificat médical initial le 25 mai 2021.
Rien ne permet d'en déduire qu'une instruction a été diligentée, une enquête ouverte ou un questionnaire envoyé à l'assuré mais non à l'employeur.
Le seul document que la caisse a demandé au salarié et que la société ne pouvait lui remettre était le certificat médical initial.
Il ne faut pas confondre l'utilisation du terme instruction qui désigne à la fois ce temps de trente jours au cours duquel la caisse examine les pièces à sa disposition pour savoir si elle peut rendre une décision d'emblée mais également, en cas d'utilisation d'un temps complémentaire, de l'ensemble des mesures mises à sa disposition pour instruire un accident plus complexe : enquête, questionnaires...
Tel n'est pas le cas en l'espèce et rien ne démontre le commencement d'une instruction poussée du dossier.
Il s'ensuit qu'aucune instruction n'a été diligentée par la caisse au cours des trente jours accordés pour que la caisse prenne sa décision et que cette dernière a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, l'inopposabilité ne peut être déclarée de ce chef et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la matérialité du fait accidentel et sur l'accident de trajet
La caisse expose que la société a indiqué que M. [Q] avait terminé son travail à 16h30 alors que l'accident s'est produit à 16h00 ; qu'il se situait donc pendant les horaires de travail ; qu'il existe donc une présomption d'imputabilité de l'accident au travail et que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un changement d'horaire de travail.
De son côté, la société soutient qu'aucun élément objectif ou indice ne vient corroborer les déclarations de M. [Q] ; qu'il ne s'est rendu aux urgences que le lendemain ; que le certificat médical initial indique le 23 février 2021 comme date de l'accident ; que devant une telle incohérence, la caisse aurait dû diligenter une instruction.
Elle ajoute que M. [Q] a indiqué s'être tordu le genou en quittant le chantier ; qu'il a attesté qu'il marchait sur le chemin du retour après la fin de sa journée de travail.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
Selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.
La reconnaissance d'un accident de trajet, au sens du texte susvisé, procède ainsi de la simple constatation des circonstances de temps et de lieu du trajet (trajet protégé), sauf détournement ou interruption du trajet pour des motifs personnels, contrairement à l'accident du travail proprement dit.
En l'espèce, la caisse a reçu le 24 février 2021 une déclaration d'accident du travail survenu le 22 février 2022 à 16 heures, les horaires de travail du salarié le jour de l'accident étant de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Si le certificat médical initial mentionne un accident en date du 23 février 2021, aucune des parties ne conteste que M. [Q] a invoqué un accident survenu le 22 février 2021.
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