Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026 — n° 24/02101
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur malgré son appel ?
Principe retenu
La décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur, même en cas d'appel, si les conditions de la législation professionnelle sont remplies.
Faits clés
- M. [Z] [O] a déclaré un accident du travail survenu le 25 octobre 2021.
- La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident par décision du 22 avril 2022.
- L'employeur a contesté la décision de prise en charge devant le tribunal judiciaire.
- Le tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur.
- La caisse a fait appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 22 avril 2022, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à M. [Z] [O] le 25 octobre 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros, pour les frais exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société), en qualité d'ouvrier, M. [Z] [O] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident le 25 octobre 2021, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 avril 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 24 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 22 avril 2022, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 25 octobre 2021 à l'assuré ;
- débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 3 mars 2026.
In limine litis, la société fait valoir que la caisse a limité son appel à un seul chef du jugement déclarant inopposable à la société la décision de la caisse du22 avril 2022, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 25 octobre 2021 à l'assuré, que ses conclusions se bornent à solliciter l'infirmation du jugement et qu'en conséquence, les autres chefs du jugement, non critiqués, sont devenus définitifs.
En réponse, la caisse considère qu'en application des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, la dévolution n'est pas opérée par le seul acte d'appel mais par les conclusions, et que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'acte d'appel ne fige plus les limites de la dévolution.
Elle indique que dans le cadre de ses conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement et formule une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel.
Au fond, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 25 octobre 2021.
Elle expose, en substance, que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, les questionnaires ayant mis en évidence des présomptions graves, précises et concordantes matérialisant l'accident. La caisse fait également valoir que l'employeur a été informé immédiatement des faits, l'accident ayant été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins le jour même.
Elle considère que les constatations médicales, effectuées dans un temps proche de l'accident, sont cohérentes avec les circonstances de l'accident décrites par l'assuré.
La caisse soutient que la société ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant ni d'une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
La société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Elle conteste la matérialité de l'accident et l'absence d'instruction complète et impartiale menée par la caisse. Elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, l'assuré ayant fait constater des lésions tardivement, et ayant travaillé normalement pendant deux semaines avant de consulter un médecin.
Elle considère qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de l'assuré.
Elle met également en avant l'absence de témoins.
La société soutient que les lésions constatées ne résultent pas d'un fait accidentel, mais d'une évolution lente et progressive de lésions préexistantes.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d'appel
Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les nouvelles dispositions relatives à la procédure sans représentation obligatoire, et notamment la nouvelle version de l'article 933 du code de procédure civile, sont applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
La caisse ayant interjeté appel du jugement avant le 1er septembre 2024, il convient donc de faire application des articles du code de procédure civile, tels que rédigés avant ledit décret.
Selon l'article 562 du code de procédure civile ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 933 du code de procédure civile mentionne, pour les procédures sans représentation obligatoire : ' la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'.
En l'espèce, la caisse a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à l'assuré le 25 octobre 2021.
Dès lors, la cour est bien saisie de la question de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
L'absence d'appel de la caisse sur le rejet de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne la prive pas de la possibilité de solliciter une indemnité sur ce fondement pour les frais exposés en cause d'appel.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant, dans les relations entre l'employeur et la caisse, que cette dernière démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Les déclarations de l'assuré ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En cas de contestation de l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 25 octobre 2021 à 11h20, l'assuré, dont les horaires de travail étaient de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, a ressenti une douleur à l'épaule gauche, alors qu'elle aurait perdu l'équilibre et qu'elle aurait voulu se rattraper à un flexible. Il est mentionné que l'accident a été connu par l'employeur le jour même à 11h30, et inscrit au registre des accidents du travail bénins le jour même, sous le numéro 25. M. [Z] [K] est mentionné comme première personne avisée.
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2021 fait état de 'douleur épaule gauche' et mentionne qu'il s'agit d'un accident du travail du 25 octobre 2021, ce qui coïncide avec les déclarations de l'assuré. Il n'est pas prescrit de soin ni d'arrêt de travail.
Il également produit un certificat médical initial établi le 19 janvier 2022, par un rhumatologue, faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe gauche', et mentionne une date d'accident du travail au 25 octobre 2021. Un arrêt de travail est prescrit jusqu'au 19 février 2022.
L'employeur ayant émis des réserves par courriers des 10 novembre 2021 et 24 janvier 2022, la caisse a diligenté une instruction par le biais de questionnaires.
Dans le cadre de son questionnaire, l'assuré a décrit les circonstances de son accident : « suite à un incident que j'ai vu lors d'une opération préventive qui m'était attribuée, je suis monté sur un moteur réducteur d'un rouleau pour visualiser par une trappe des blocs qui étaient tombés de la voûte du four suite à un dysfonctionnement. Cela entraîne qu'il faut les récupérer à la sortie du four, arrêt de production pour les sortir avec des crochets. Le four est chaud parfois nous devons l'arrêter. Ce n'est pas la première fois que cela survient ('). Lorsque j'ai voulu regarder par cette trappe, j'étais les deux pieds bien stables sur le moteur réducteur du rouleau qui est dans le four (four en montée de chauffe suite à un démarrage 1000°). J'ai ressenti une flammèche qui est sortie par la trappe, je me suis reculé j'étais sur le moteur et j'ai donc perdu l'équilibre. J'ai eu le réflexe de me rattraper à un tuyau de refroidissement rouleau et bras pousseurs, mon bras gauche est parti en arrière et j'ai senti mon épaule craquer (') ».
L'assuré précise qu'il a consulté un médecin le 6 novembre 2021 qui lui a prescrit une radiographie et des antidouleurs. Il indique avoir réalisé la radio le 10 novembre suivant qui n'a rien révélé d'anormal. Il précise que compte tenu de la persistance des douleurs, il est retourné chez le médecin qui lui a prescrit une échographie de l'épaule gauche qu'il a réalisée, compte tenu des délais d'attente, le 14 décembre 2021, et qui a révélé une 'inflammation, tendinopathie du supra épineux'.
Il indique que son médecin traitant a établi un courrier pour consulter un rhumatologue mais qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous qu'au mois de janvier 2022, date à laquelle ce médecin a réalisé une infiltration, lui a prescrit des séances de kinésithérapie et la réalisation d'une IRM.
L'assuré précise qu'il pensait qu'il ne s'agissait que de douleurs musculaires, raison pour laquelle il n'a pas souhaité s'arrêter, mais qu'il a immédiatement prévenu son responsable, la première personne avisée et qu'il s'est rendu à l'infirmerie le jour même. Il indique « tous les matins lors des réunions, (mon responsable) me demandait si ça allait, je lui expliquais que j'avais du mal à dormir la nuit, que c'était surtout du repos. Je n'ai pas demandé de poste aménagé mais je faisais attention aux tâches que j'exécutai. Le 19 novembre 2021 nous avons fait l'arbre des causes de mon accident avec mon responsable et le personnelle qualité sécurité environnement ('). Je n'ai pas de témoin officiel, cependant ce matin-là j'ai travaillé avec M. [L] [N] mécanicien de la zone, et mon apprenti M. [J] [R] (alternantes écoles/travail) dont je suis le tuteur présentateur. Ils pourront témoigner que je n'avais aucun problème à l'épaule puisque j'ai fait mon action préventive du départ ».
La caisse a transmis un questionnaire aux témoins cités par l'assuré :
- M. [L] a déclaré : « travaillant avec (l'assuré) le jour de son accident, il semblait dans un état habituel en début de la journée de travail, dans la matinée il m'a fait part de son accident sans que j'en sois témoin visuellement » ;
- M.
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