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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 7 mai 2026 — n° 24/00922

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle signée entre les parties est-elle valable et M. [F] a-t-il respecté sa clause de non-concurrence ?

Principe retenu

La validité d'une rupture conventionnelle est reconnue lorsque les conditions légales sont respectées. De plus, le respect d'une clause de non-concurrence doit être évalué au regard des obligations contractuelles de l'employé.

Faits clés

  • M. [F] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 31 mai 2022.
  • La société [1] a accusé M. [F] de manquements à ses obligations contractuelles.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que M. [F] n'avait pas violé la clause de non-concurrence.
  • La société [1] a été déboutée de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déboute la société [1] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Dit irrecevables les conclusions au fond n°3 signifiées par la société [1] le 20 février 2026 et la pièce n°16, Ecartedes débats les conclusions n°2 de M. [M] [F] notifiées le 11 février 2026, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [M] [F] de sa demande au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, - statué sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [M] [F] la somme de 6 918,49 euros brut, outre la somme de 691,84 euros brut de congés payés afférents au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à M. [M] [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [M] [F] a été engagé par la société [1] à compter du 1er octobre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial secteur Ile-de-France et région centre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [2]. Par courrier du 25 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, qui s'est tenu le 31 mai 2022, au cours duquel une rupture conventionnelle a été signée. M. [F] est sorti des effectifs de la société [1] le 6 juillet 2022. Considérant que M. [F] avait violé la clause de non-concurrence, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres le 13 octobre 2022, afin de le voir condamné au paiement de dommages et intérêts pour manquements graves à ses obligations contractuelles. Par jugement du 19 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - reçu la société [1] en ses demandes ; - reçu M. [F] en ses demandes reconventionnelles ; - dit que M. [F] n'a pas eu de manquements à ses obligations contractuelles ; - dit que M. [F] a respecté sa clause de non concurrence le liant à la société [1] ; en conséquence, - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties le 31 mai 2022 est parfaitement valable ; en conséquence, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe du 19 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 décembre 2024, qui constituent ses dernières conclusions pour les motifs qui seront évoqués ci-après, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement sur les griefs attaqués suivants : * dit que M. [F] n'a pas eu de manquements à ses obligations contractuelles ; * dit que M. [F] a respecté sa clause de non concurrence le liant à la société [1] ; * débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; statuant de nouveau : - dire et juger que M. [F] s'est rendu coupable de manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles ; en conséquence, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 septembre 2024, qui constituent ses dernières conclusions pour les motifs qui seront évoqués ci-après, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 6 918,49 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, soit 691,84 euros ; Statuant à nouveau : - condamner la société [1] à lui verser la somme de 6 918,49 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, outre des congés payés afférents de 691,84 euros ; En tout état de cause : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes; - condamner la société [1] à lui verser : * la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens, * les intérêts de droit, - ordonner la capitalisation des intérêts.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et le cas échéant de rejet des dernières conclusions adverses Aux termes de leurs conclusions destinées à la cour, remises au greffe par le Rpva le 20 février 2026, la société [1] fait valoir, à titre principal que la révocation de l'ordonnance de clôture se justifie en raison des conclusions adressées par M. [F] le 11 février 2026 à 19h45 alors que la date de clôture était fixée le lendemain 12 février 2026, qu'elle n'a pu prendre connaissance de ces nouvelles écritures qui nécessitent une réplique de sa part, notant que ces dernières conclusions répondent à ses dernières écritures notifiées au mois de décembre 2024. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les dernières conclusions de M. [F] doivent être écartées pour respecter les droits de la défense et assurer la loyauté des débats, celles-ci ayant été produites trop tard pour permettre d'être valablement analysées et y répondre. M. [F] n'a pas déposé de conclusions en réponse aux incidents soulevés par la société [1]. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le dépôt de conclusions de dernière heure par l'appelante étant antérieur à la clôture, il ne peut constituer une cause grave qui se serait révélée postérieurement à celle-ci, pas plus que la nécessité de répondre à une initiative de dernière heure qui ne constitue pas en elle-même une cause grave. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Les conclusions d'appelante n°3 de la société [1], en ce qu'elles ont été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront dès lors déclarées irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile ainsi que la pièce n°16 correspondante. Sur le rejet des conclusions Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu'à la clôture de l'instruction, par application de l'article 802 du code de procédure civile, et que restent recevables, même après la clôture, les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non-respect du contradictoire. Toutefois, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture, mais peu de temps avant la date prévue pour celle-ci, peuvent être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie de pouvoir se défendre, consacrés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il est admis que les conclusions et pièces de dernière heure ne peuvent être écartées qu'en cas d'atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction. Les conclusions n°2 de M. [F] ont été déposées le 11 février 2026 à 19 heures 45. Or, le délai de quelques heures dont la société [1] disposait, entre le dépôt des conclusions de son adversaire, le 11 février 2026 à 19 heures 45, et la clôture de la procédure, le 12 février 2026 à 9 heures, ne lui permettait pas objectivement non seulement d'identifier les nouveaux éléments mais aussi de pouvoir y répondre utilement le cas échéant. Au demeurant, M. [F] n'explique pas, ni ne justifie la raison pour laquelle, alors que la société [1] a conclu en réponse à ses premières conclusions d'intimé le 4 décembre 2024, qu'il a été informé le 12 novembre 2025 que la clôture interviendrait le 12 février 2026 à 9 heures, il n'était pas en mesure de répondre dans un temps permettant à son adversaire d'examiner utilement ses écritures. La notification tardive de ses conclusions par M. [F] caractérise une déloyauté procédurale, et à tout le moins, une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, qui doit conduire à écarter des débats lesdites conclusions. En définitive, les conclusions au fond n°3 signifiées par l'appelante le 20 février 2026, après la clôture, étant irrecevables, ainsi qu'il a été examiné plus haut, et les conclusions n°2 de l'intimé étant écartées comme dit ci-dessus, les dernières conclusions des parties qui saisissent la cour sont, pour l'appelante, celles du 2 décembre 2024 (n°2) et pour l'intimé, celles du 16 septembre 2024, et les pièces produites à l'appui, celles qui sont visées dans ces conclusions. Sur la demande de dommages et intérêts de la société [1] pour exécution déloyale du contrat de travail Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, la société [1] sollicite la somme de 30 000 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail par M. [F] en ce qu'il aurait utilisé les documents appartenant à la société [1] à d'autres fins que son activité professionnelle, en exerçant une activité concurrente. M. [F] dénie toute activité concurrente, faisant valoir que le mail produit à ce titre par la société [1] ne prouve rien, et qu'il n'a fait que rendre service à la société [3], comme cela se fait dans le bâtiment. *** Conformément à l'article L.1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l'employeur. Au cas présent, l'employeur produit un email de M. [F] du 10 juin 2022, dont on ne connait pas le destinataire, qui sollicite que du matériel soit récupéré à [Localité 4] et livré à [Localité 5] le 13 juin 2022, pour un forfait de 175 euros, sollicitant que la facturation soit au nom de la société [4]. L'employeur produit également l'attestation d'un chauffeur livreur précisant avoir livré une « UMD », unité mobile de décontamination, au profit de la société [5] le 13 juin 2022 où se trouvait M. [F] qui indiquait « dépanner » la société [3]. Ces seuls éléments, isolés et peu explicites, ne permettent pas d'établir que M. [F] aurait fait preuve de déloyauté en exerçant une activité concurrente pendant l'exécution de son contrat de travail, étant observé que la société [1] reproche à M. [F] d'avoir été en relation dès cette date non pas avec la société [3], mais avec la société [6] et que ces deux pièces corroborent en réalité la version du salarié sur une aide ponctuelle apportée à la société [3] par M. [F]. Au demeurant, l'employeur ne justifie pas de son préjudice. Le jugement, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande, sera confirmé. Sur la clause de non-concurrence M. [F], qui poursuit l'infirmation du jugement de ce chef, fait valoir qu'il a respecté la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, qu'il a été embauché par la société [7] le 3 octobre 2022 en qualité de commercial itinérant et que le périmètre de son contrat était la région Bretagne et nord-ouest de la France, tandis que la clause de non-concurrence ne concernait que la région Ile de de France et région centre. Il indique produire à cet égard des éléments prouvant son activité sur le secteur attribué par son nouveau contrat de travail et qu'il a été promu responsable opérationnel sur toute la France à l'issue de l'application de sa clause de non-concurrence. Il soutient ainsi être bien fondé à solliciter la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu'il a respectée. La société [1] réplique que M. [F] a violé la clause de non-concurrence en ne respectant pas les limites géographiques de son interdiction et qu'il y a lieu d'infirmer la décision. *** Le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence, qui n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
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