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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026 — n° 23/03502

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par M. [C] est-elle fondée ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés. Pour qu'elle soit reconnue, il doit être prouvé que l'employeur avait connaissance d'un danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.

Faits clés

  • Accident survenu le 5 décembre 2018 alors que M. [C] conduisait un bus.
  • M. [C] a déclaré une douleur au dos après avoir passé un dos d'âne.
  • Un taux d'incapacité permanente partielle de 2% a été initialement attribué à M. [C].
  • M. [C] a contesté ce taux et a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • La cour a infirmé la reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal judiciaire de Versailles.

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 décembre 2018 dont M. [Q] [C] a été victime ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [Q] [C] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Les courriers de Seine-et-Oise, dans l'accident du travail survenu le 5 décembre 2018 dont il a été victime ; Condamne M. [Q] [C] aux dépens éventuellement encourus tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOS'' DU LITIGE Le 9 décembre 2018, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 5 décembre 2018 au préjudice de M. [Q] [C], exerçant en qualité de conducteur receveur que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 décembre 2018, M. [C] ayant déclaré s'être fait mal au dos en passant sur un dos d'âne alors qu'il conduisait un bus. L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 9 février 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2% lui été attribué par décision du 15 mars 2021. Après contestation du taux par M. [C], la commission médicale de recours amiable a fixé un taux de 5%, opposable à M. [C] seul. M. [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que l'accident du travail dont M. [C] a été la victime le 5 décembre 2018 a un caractère professionnel ; - dit que l'accident du travail dont M. [C] a été la victime le 5 décembre 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur ; - fixé au maximum la majoration du capital versé à M. [C] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que le seul taux de 2% initialement fixé par la caisse sera opposable à l'employeur ; - dit que la majoration maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; - alloué à M. [C] une provision de 2 500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; - dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [C] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [C] ordonné une expertise médicale judiciaire. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire, après mise en état, a été plaidée à l'audience du 5 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : à titre principal : - de constater l'absence de preuve de la matérialité de l'accident allégué du 5 décembre 2018 ; - de constater l'absence de preuve du caractère professionnel de l'accident du 5 décembre 2018 ; - de juger qu'en conséquence, l'action en recherche de faute inexcusable est sans objet ; en conséquence, - de débouter M. [C] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ; - de débouter M. [C] et la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; à titre subsidiaire : - de constater que la présomption de faute inexcusable de l'article l. 4131-4 du code du travail ne s'applique pas ; - de constater que les conditions cumulatives et relatives à la faute inexcusable visées à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ; - de juger l'absence de faute inexcusable de l'employeur ; - de débouter en conséquence M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre très subsidiaire : - de constater que la majoration de capital pouvant être mise à sa charge sera calculée sur la base du taux d'IPP initial de 2 % ; - de débouter la caisse de toute demande relative au remboursement de la majoration de capital qui serait fondée sur un autre taux ; - d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident La société expose qu'elle est en droit de contester le caractère professionnel de l'accident ; que rien ne démontre l'existence d'un fait accidentel en l'absence de témoin ; que ni M. [C] ni la caisse ne sont en mesure de démontrer que M. [C] ne présentait pas déjà des lésions à son arrivée sur le site ; qu'aucun élément ou indice ne corrobore les déclarations de M. [C] ; qu'il présentait déjà une pathologie du dos, le médecin de la caisse évoquant une consolidation avec état antérieur. De son coté, M. [C] affirme que lors d'un passage sur un dos d'âne, il a chuté de son siège conducteur défectueux ; que le bus a été immobilisé et remplacé et qu'il est ensuite allé aux urgences ; que l'état pathologique antérieur ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il est la cause unique de lésion, ce qu'il ne prouve pas. La caisse soutient que la preuve est bien rapportée d'un fait accidentel au temps et lieu de travail, l'absence de témoin direct n'est pas un élément excluant tout accident du travail. Sur ce, Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B). L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I). Il convient donc d'apprécier le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [C]. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique que le salarié était au volant de son bus et il déclare avoir ressenti une douleur dorsale après avoir passé un dos d'âne. La caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident en l'absence de réserves de la part de l'employeur. L'accident est survenu à 9h48 et l'employeur précise en avoir été informé à 10h30. Le certificat médical initial des urgences de l'hôpital de [Localité 4] du même jour fait état d'une 'lombalgie' et est concordant avec les doléances de M. [C]. M. [C] produit le témoignage de M. [P] [K] qui atteste que 'M. [C] a effectué son service à 7h29 le 5/12/2018. Ce jour à 9h50, M. [C] a signalé au contrôle d'exploitation que le siège conducteur du véhicule 8083 était défectueux. Effectivement, le siège n'avait pas d'air et donc pas de suspension. Après un passage sur un dos d'âne, M. [C] a appelé le contrôle pour signaler qu'il est tombé et qu'il souffrait du dos. A la suite, son véhicule a été changé et il a continué son service jusqu'à la fin (11h05). C'est à ce moment que j'ai vu M. [C] avec des douleurs au dos. Je lui ai proposé d'appeler les pompiers ou de l'accompagner moi-même aux urgences de [Localité 4], chose que j'ai faite par moi-même car en tant que chef de secteur j'étais habilité à l'accompagner.' Si l'attestation n'est pas exactement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, son auteur a produit une copie de sa pièce d'identité et est un élément de preuve. De plus, l'employeur ne conteste ni le fond du témoignage, ni le fait que M. [K] était chef du secteur sur lequel intervenait M. [C]. Il a donc été informé immédiatement de l'incident puis a constaté les difficultés de M. [C] à se déplacer. M. [C] communique la feuille de route du 5 décembre 2018 qui mentionne un changement de numéro de bus, l'incident étant confirmé par la fiche de réparation le 5 décembre 2018 à 10h31. Ainsi, la preuve est suffisamment rapportée d'un fait accidentel au temps et lieu de travail ayant occasionné des lésions à M. [C]. La société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur à l'origine exclusive de l'accident. Obliger M. [C] à prouver son état de santé avant sa prise de poste reviendrait alors à renverser la charge de la preuve en présence de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. En conséquence, la preuve est rapportée du caractère professionnel de l'accident survenu le 5 décembre 2018 et dont M. [C] a été victime. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la faute inexcusable La société soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ; qu'il ne justifie pas de la défectuosité du siège du bus et procède par affirmation ; que le procès-verbal du CSE est postérieur à l'accident allégué ; que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; qu'il n'y a eu aucun témoin. Elle ajoute que les contrôles réguliers des bus ne prouvent pas la connaissance que l'employeur avait d'un danger concernant le siège conducteur du bus 8083 ; que rien ne démontre que les suspensions du siège ont lâché ; qu'aucune anomalie n'a été détectée sur le bus postérieurement à l'accident du 5 décembre 2018. Sur la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la protection du salarié, elle affirme que l'entretien du bus est régulier ; qu'il a fait l'objet d'un passage aux Mines qui l'ont déclaré accepté. En réponse, M. [C] expose que la défectuosité du siège a été signalée à l'employeur par un collègue, M. [D] ; que l'existence de contrôles réguliers démontre la conscience par la société des dangers inhérents à la conduite d'un engin potentiellement défectueux ; qu'à plusieurs reprises les représentants du personnel avaient sollicité auprès de la direction l'historique des signalements effectués sur le véhicule en question. Il ajoute que, le jour même, la visite du bus avait nécessairement été mal effectuée ; que les circonstances ne sont pas indéterminées dans la mesure où plusieurs éléments mettent explicitement en cause le siège conducteur : l'attestation de M. [D], la fiche de suivi du bus et les lésions de M. [C]. La caisse s'en rapporte. Sur ce, En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve.
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