MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
' 'Sur les souffrances endurées
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées pour le syndrome du canal carpien droit, avant la consolidation à 1,5/7, compte tenu des 'douleurs de l'intervention chirurgicale, des soins et des différentes explorations I.R.M., électromyogramme'.
L'expert considère qu'il n'existe pas de préjudice au titre des souffrances physiques et morales concernant les tendinites des deux poignets en l'absence de signe clinique et de traitement.
Le Docteur [Y] évalue à 1,5/7 les souffrances physiques et morales endurées par la victime, après consolidation, en raison de « la persistance des douleurs au niveau de la main droite. Pas d'exploration, pas de traitement pour la main gauche ».
La victime considère que les souffrances endurées ont été importantes contrairement à ce qu'a retenu l'expert, qu'il a fait l'objet de nombreuses interventions et hospitalisation afin de tenter de soulager ses douleurs persistantes, qu'il rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne, qu'il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, ce qui a eu un impact sur sa vie professionnelle, qu'il a obtenu le statut de travailleur handicapé, qu'il ne peut plus pratiquer d'activités sportives ni de loisirs et lorsqu'il n'a plus de force dans la main droite, ce qui entraîné une dépression réactionnelle. Il sollicite la somme de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées.
La société considère que le rapport de l'expert est détaillé, que ce poste de préjudice ne vient réparer que les souffrances physiques et morales, et non pas la perte d'autonomie, ni l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs, ni l'impact éventuel sur la vie professionnelle de l'assuré.
Elle rappelle que 'la tendinite du poignet droit a fait l'objet d'une consolidation sans séquelles indemnisables le 31 janvier 2018, que la tendinite du poignet gauche a été déclarée guérie le 27 juillet 2020 et que le syndrome du canal carpien droit a été déclaré consolidé, sans séquelles indemnisables le 31 janvier 2018". Elle s'oppose donc à toute indemnisation au titre des souffrances endurées postérieurement à la consolidation.
La société considère que la victime n'apporte aucun élément permettant de contester l'évaluation faite par l'expert. Elle propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
La caisse partage la position de l'employeur.
Ainsi que le rappelle à juste titre la société, ce poste de préjudice recouvre les souffrances physiques et morales endurées par la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Elle ne recouvre pas la perte de l'autonomie, ni l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs ni des conséquences éventuelles sur la vie professionnelle de la victime, s'agissant de préjudices distincts.
Cette indemnisation vise à réparer les souffrances physiques et morales subies par la victime avant la consolidation, les éventuelles souffrances permanentes après consolidation, relevant du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte du rapport détaillé du docteur [Y] que les souffrances physiques et morales, endurées par la victime, avant la consolidation, ont été à juste titre évaluées à 1,5/7.
Sur la base de l'expertise, et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime avant la consolidation, il lui sera allouée une somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pour le syndrome du canal carpien droit en raison de l'intervention chirurgicale. En revanche, il ne retient aucun préjudice esthétique temporaire pour les tendinites des poignets droit et gauche, en l'absence de cicatrice et de déformation.
Il évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour le syndrome du canal carpien droit pour la cicatrice de la face palmaire. En revanche, il ne retient aucun préjudice esthétique permanent pour les tendinites des poignets droit et gauche, en l'absence de déformation et de troubles trophiques.
La victime conteste l'évaluation faite par l'expert qu'il qualifie de « très faible » alors qu'il a des séquelles esthétiques soient une 'cicatrice au poignet droit sensible de 2,5 cm avec une coloration'. Il sollicite la somme globale de 5 000 euros.
La société propose une indemnisation à hauteur de 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire compte tenu du préjudice très léger et peu visible. En revanche elle s'oppose à l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, le syndrome du canal carpien droit ayant été déclaré guéri le 27 juillet 2020.
Les photographies produites aux débats montrent une cicatrice de très bonne qualité et peu visible.
Il est constant que le syndrome du canal carpien droit a été déclaré guéri le 27 juillet 2020. Par conséquent, seul le préjudice esthétique temporaire peut faire l'objet d'une indemnisation.
Compte tenu de l'évaluation de l'expert, il convient d'indemniser le préjudice esthétique temporaire par le versement d'une somme de 500 euros.
Sur le préjudice d'agrément
L'expert considère qu'il « n'y a aucune contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures, mais M. [Q] allègue un manque de dextérité pour jouer de l'orgue ».
La victime indique subir un important préjudice d'agrément dès lors qu'elle ne peut plus pratiquer aucune activité sportive (pétanque) ni ses loisirs (orgue/piano, bricolage, informatique) dès lors qu'elle n'a plus de force dans la main droite. Elle sollicite à ce titre la somme de 20'000 euros.
La société soutient que la victime n'apporte aucun élément pour démontrer le manque de dextérité alléguée et qu'elle ne justifie pas d'une pratique sportive qu'elle ne pourrait plus exercer. Elle sollicite par conséquent le rejet de cette demande, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant à de plus justes proportions.
Il résulte du rapport d'expertise que depuis le 21 août 2020 date de la réalisation d'un électromyogramme ne montrant pas de récidive du canal carpien droit, il n'y a plus de soins actifs pour des douleurs, pas de thérapeutique, pas de prescription d'examens complémentaires d'intervention chirurgicale.
À l'examen, l'expert note que la flexion dorsale/flexion palmaire à droite et à gauche sont complètes et symétriques, que la latéralité radiale est complète et symétrique, tout comme la latéralité cubitale. La prono-supination est normale. Elle note l'absence de trouble vaso moteur, l'absence de troubles trophiques, de déformation, d'amyotrophie de l'éminence thénar/hypothénar ainsi que des interosseux. Elle relève que l'écartement des doigts est réalisé sans difficulté et que l'enroulement des doigts longs se fait de manière complète à droite et à gauche. Les mouvements du pouce sont notés comme étant normaux et symétriques dans tous les axes. Les pinces sont réalisées à droite et à gauche en forme et en force. Elle note que l'épreuve du 'pique touche' a été réalisée et a révélé une absence de troubles de la sensibilité superficielle. Elle note également que l'examen somatique est banal.
Le manque de dextérité alléguée par la victime n'est pas démontré par les pièces produites aux débats, étant précisé que l'expert a clairement indiqué qu'il n'y avait aucune contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures.