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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026 — n° 23/03458

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur est-elle reconnue dans le cadre de maladies professionnelles déclarées par un salarié ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant des maladies professionnelles. La reconnaissance de cette faute permet à la victime d'obtenir réparation de ses préjudices.

Faits clés

  • M. [P] [Q] a déclaré une tendinite des deux poignets et un syndrome du canal carpien droit.
  • Les maladies ont été prises en charge par la CPAM sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
  • M. [Q] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a d'abord rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt rendu par la cour le 9 février 2023 ; Fixe l'indemnisation du préjudice subi par M. [Q], dont les maladies professionnelles des 25 juin et 4 juillet 2016 (tendinite des deux poignets et syndrome du canal carpien droit) ont été déclarées imputables à la faute inexcusable de la [1], aux sommes suivantes : - au titre des souffrances endurées : 2 000,00 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 147,50 euros ; - au titre du préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros ; - au titre de l'assistance par tierce personne : 200,00 euros ; - au titre du déficit fonctionnel permanent : 1 600,00 euros ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice esthétique permanent ; Rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties ; Dit qu'il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 1 500 euros accordée à titre de provision ; Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, après déduction du montant de la provision, à charge pour l'organisme d'en récupérer le montant auprès de la [1] ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise pourra récupérer auprès de la [1] le montant intégral des frais de l'expertise judiciaire, dont elle a fait l'avance ; Condamne la [1] aux dépens de première instance et d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [1] à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros ; Rejette la demande d'exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la [1] (la société) en qualité de technicien d'exploitation, M. [P] [Q] (la victime) a, le 25 juin 2016 puis le 4 juillet 2016, déclaré une tendinite des deux poignets et un syndrome du canal carpien droit, que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a prises en charge, les 25 octobre et 30 décembre 2016, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ces maladies. Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir prononcé la jonction des recours, a rejeté ces derniers, dit que la société n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles déclarées le 4 juillet 2016 et condamné la victime aux dépens. Celle-ci a relevé appel du jugement. Après radiation et réinscription au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 décembre 2022. Par arrêt du 9 février 2023, la cour a : - infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours ; Statuant à nouveau ; - dit que les maladies professionnelles déclarées par la victime le 25 juin 2016 sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la société ; - rejeté la demande au titre de la majoration de la rente ; - dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues à la victime en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la société ; - alloué à la victime une provision de 1 500 euros à valoir sur ses préjudices personnels ; - avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices personnels de la victime résultant des trois maladies professionnelles dont il est atteint, ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne à cette fin, le docteur Mme [Y] ; - dit que la caisse devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d'avance, la somme de 1 400 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, soit au plus tard, avant le 10 mars 2023, et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société ; - réservé les dépens ainsi que la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons administratives et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2023. Après réinscription, et mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mars 2026. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour de fixer la réparation de ses préjudices comme suit : - souffrances endurées : 50'000 euros ; - préjudice d'agrément : 20'000 euros ; - préjudice esthétique : 5 000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 1 600 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 21'391,25 euros ; - assistance par tierce personne temporaire : 300 euros ; - de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ; - de condamner la société aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Selon l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ' 'Sur les souffrances endurées En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées pour le syndrome du canal carpien droit, avant la consolidation à 1,5/7, compte tenu des 'douleurs de l'intervention chirurgicale, des soins et des différentes explorations I.R.M., électromyogramme'. L'expert considère qu'il n'existe pas de préjudice au titre des souffrances physiques et morales concernant les tendinites des deux poignets en l'absence de signe clinique et de traitement. Le Docteur [Y] évalue à 1,5/7 les souffrances physiques et morales endurées par la victime, après consolidation, en raison de « la persistance des douleurs au niveau de la main droite. Pas d'exploration, pas de traitement pour la main gauche ». La victime considère que les souffrances endurées ont été importantes contrairement à ce qu'a retenu l'expert, qu'il a fait l'objet de nombreuses interventions et hospitalisation afin de tenter de soulager ses douleurs persistantes, qu'il rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne, qu'il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, ce qui a eu un impact sur sa vie professionnelle, qu'il a obtenu le statut de travailleur handicapé, qu'il ne peut plus pratiquer d'activités sportives ni de loisirs et lorsqu'il n'a plus de force dans la main droite, ce qui entraîné une dépression réactionnelle. Il sollicite la somme de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées. La société considère que le rapport de l'expert est détaillé, que ce poste de préjudice ne vient réparer que les souffrances physiques et morales, et non pas la perte d'autonomie, ni l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs, ni l'impact éventuel sur la vie professionnelle de l'assuré. Elle rappelle que 'la tendinite du poignet droit a fait l'objet d'une consolidation sans séquelles indemnisables le 31 janvier 2018, que la tendinite du poignet gauche a été déclarée guérie le 27 juillet 2020 et que le syndrome du canal carpien droit a été déclaré consolidé, sans séquelles indemnisables le 31 janvier 2018". Elle s'oppose donc à toute indemnisation au titre des souffrances endurées postérieurement à la consolidation. La société considère que la victime n'apporte aucun élément permettant de contester l'évaluation faite par l'expert. Elle propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. La caisse partage la position de l'employeur. Ainsi que le rappelle à juste titre la société, ce poste de préjudice recouvre les souffrances physiques et morales endurées par la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Elle ne recouvre pas la perte de l'autonomie, ni l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs ni des conséquences éventuelles sur la vie professionnelle de la victime, s'agissant de préjudices distincts. Cette indemnisation vise à réparer les souffrances physiques et morales subies par la victime avant la consolidation, les éventuelles souffrances permanentes après consolidation, relevant du déficit fonctionnel permanent. Il résulte du rapport détaillé du docteur [Y] que les souffrances physiques et morales, endurées par la victime, avant la consolidation, ont été à juste titre évaluées à 1,5/7. Sur la base de l'expertise, et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime avant la consolidation, il lui sera allouée une somme de 2 000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pour le syndrome du canal carpien droit en raison de l'intervention chirurgicale. En revanche, il ne retient aucun préjudice esthétique temporaire pour les tendinites des poignets droit et gauche, en l'absence de cicatrice et de déformation. Il évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour le syndrome du canal carpien droit pour la cicatrice de la face palmaire. En revanche, il ne retient aucun préjudice esthétique permanent pour les tendinites des poignets droit et gauche, en l'absence de déformation et de troubles trophiques. La victime conteste l'évaluation faite par l'expert qu'il qualifie de « très faible » alors qu'il a des séquelles esthétiques soient une 'cicatrice au poignet droit sensible de 2,5 cm avec une coloration'. Il sollicite la somme globale de 5 000 euros. La société propose une indemnisation à hauteur de 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire compte tenu du préjudice très léger et peu visible. En revanche elle s'oppose à l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, le syndrome du canal carpien droit ayant été déclaré guéri le 27 juillet 2020. Les photographies produites aux débats montrent une cicatrice de très bonne qualité et peu visible. Il est constant que le syndrome du canal carpien droit a été déclaré guéri le 27 juillet 2020. Par conséquent, seul le préjudice esthétique temporaire peut faire l'objet d'une indemnisation. Compte tenu de l'évaluation de l'expert, il convient d'indemniser le préjudice esthétique temporaire par le versement d'une somme de 500 euros. Sur le préjudice d'agrément L'expert considère qu'il « n'y a aucune contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures, mais M. [Q] allègue un manque de dextérité pour jouer de l'orgue ». La victime indique subir un important préjudice d'agrément dès lors qu'elle ne peut plus pratiquer aucune activité sportive (pétanque) ni ses loisirs (orgue/piano, bricolage, informatique) dès lors qu'elle n'a plus de force dans la main droite. Elle sollicite à ce titre la somme de 20'000 euros. La société soutient que la victime n'apporte aucun élément pour démontrer le manque de dextérité alléguée et qu'elle ne justifie pas d'une pratique sportive qu'elle ne pourrait plus exercer. Elle sollicite par conséquent le rejet de cette demande, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant à de plus justes proportions. Il résulte du rapport d'expertise que depuis le 21 août 2020 date de la réalisation d'un électromyogramme ne montrant pas de récidive du canal carpien droit, il n'y a plus de soins actifs pour des douleurs, pas de thérapeutique, pas de prescription d'examens complémentaires d'intervention chirurgicale. À l'examen, l'expert note que la flexion dorsale/flexion palmaire à droite et à gauche sont complètes et symétriques, que la latéralité radiale est complète et symétrique, tout comme la latéralité cubitale. La prono-supination est normale. Elle note l'absence de trouble vaso moteur, l'absence de troubles trophiques, de déformation, d'amyotrophie de l'éminence thénar/hypothénar ainsi que des interosseux. Elle relève que l'écartement des doigts est réalisé sans difficulté et que l'enroulement des doigts longs se fait de manière complète à droite et à gauche. Les mouvements du pouce sont notés comme étant normaux et symétriques dans tous les axes. Les pinces sont réalisées à droite et à gauche en forme et en force. Elle note que l'épreuve du 'pique touche' a été réalisée et a révélé une absence de troubles de la sensibilité superficielle. Elle note également que l'examen somatique est banal. Le manque de dextérité alléguée par la victime n'est pas démontré par les pièces produites aux débats, étant précisé que l'expert a clairement indiqué qu'il n'y avait aucune contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures.
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