Cour d'appel, chambre civile 1-6, 7 mai 2026 — n° 25/07114
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une déclaration d'appel en matière de saisie conservatoire ?
Principe retenu
La déclaration d'appel doit être signifiée à toutes les parties, y compris celles qui ont été parties en première instance. En cas de non-respect de cette obligation, la déclaration d'appel peut être déclarée caduque.
Faits clés
- M. [R] a obtenu une saisie conservatoire de 49 000 euros contre Mme [I] épouse [Z].
- Mme [I] a demandé la mainlevée de la saisie conservatoire.
- Le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
- M. [R] a relevé appel de la décision de mainlevée.
- La déclaration d'appel a été déclarée caduque pour non-signification à la société GMF Vie.
Articles cités
article 906-1 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens et à régler à Mme [I] épouse [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le juge de l'exécution de [Localité 6] a autorisé M. [R] à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de Mme [I] épouse [Z] pour sûreté et conservation d'une créance de 49 000 euros.
Le 20 juin 2023, M. [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire d'une valeur de 49 000 euros entre les mains de la société GMF Vie.
Saisi d'une demande de mainlevée par Mme [I] épouse [Z], le juge de l'exécution de [Localité 6] a, par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2025, auquel est également partie la société GMF Vie :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer [présentée par M. [R] à titre subsidiaire],
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 juin 2023,
- rejeté la demande de séquestre [de M. [R]],
- débouté Mme [I] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens.
Le 1er août 2025, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, après avoir sollicité les observations des parties, le magistrat délégué par le premier président a, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que [son] ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
- laissé les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2025, M. [R] a déféré cette décision à la cour.
Aux termes de sa requête, valant dernières conclusions, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il lui demande de :
- réformer l'ordonnance de caducité rendue le 18 novembre 2025,
Statuant de nouveau,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité.
Par conclusions remises au greffe le 22 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] épouse [Z], défenderesse au déféré, demande à la cour de :
- débouter M. [R] de son déféré et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] du 1er août 2025,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens du déféré.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026, et, à l'issue, mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [R], le magistrat délégué a retenu que, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, l'avis de fixation étant du 1er septembre 2025, l'appelant devait signifier aux intimés sa déclaration d'appel avant le 21 septembre 2025 ; que contrairement à ce que soutient M. [R], qui se prévaut d'une prorogation du délai de 2 mois, au motif que Mme [Z] est domiciliée en Allemagne, le délai de distance ne profite qu'à la partie domiciliée à l'étranger ; que Mme [Z] n'a constitué avocat que le 26 septembre 2025 ; que la société GMF Vie, à qui M. [R] a estimé ne pas avoir à signifier sa déclaration d'appel parce qu'elle n'apparaît que comme partie intervenante, quelle que soit la qualité qu'elle avait en première instance, est intimée en appel et devait au même titre se voir signifier la déclaration d'appel ;
que l'appelant, qui ne prétend pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel à aucune des parties avant le 21 septembre 2025 ne peut échapper à la caducité encourue.
M. [R] fait valoir, à l'appui de son recours :
- que, dans la mesure où Mme [I] a sa résidence sur le territoire allemand, il doit également bénéficier de l'allongement du délai pour faire signifier sa déclaration d'appel ; qu'en effet, il ne pouvait raisonnablement signifier cette déclaration sur le territoire allemand et en justifier auprès du greffe dans un délai de 20 jours ; qu'en refusant de lui appliquer l'allongement du délai prescrit à l'article 915-4 du code de procédure civile pour signifier sa déclaration d'appel, dont Mme [I] bénéficiait, l'ordonnance de caducité a méconnu le principe d'égalité des armes ; qu'outre cette rupture d'égalité entre les parties, ce refus, alors que la signification de la déclaration d'appel, acte déterminant pour l'exercice des voies de recours pour le justiciable et l'accès effectif à la cour d'appel, constitue également une violation de son droit à exercer les voies de recours et à l'accès à un tribunal, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; que Mme [I] a constitué avocat le 26 septembre 2025, et a pu présenter ses écritures sans que la signification de la déclaration d'appel ne lui cause grief ;
- que la société GMF Vie étant une partie intervenante, l'article 906-1 du code de procédure civile ne lui imposait pas de procéder à la signification de sa déclaration d'appel ; que l'assignation signifiée par Mme [I] la qualifiait comme partie intervenante, en tant que détentrice de la créance visée par la saisie conservatoire ; que d'ailleurs, elle n'a formulé aucune demande dans ses écritures de première instance et s'en est rapportée à la décision du juge de l'exécution, et elle n'était nullement mentionnée aux termes du jugement du 1er juillet 2025, seul lui-même se voyant débouté de ses demandes, fins et prétentions ; que dans sa déclaration d'appel, il a indiqué Mme [I] comme étant la seule partie intimée, considérant, légitimement, que la société GMF Vie n'était que partie intervenante à la procédure d'appel, en l'absence de prétention particulière dans ce litige ; que c'est le greffe de la cour d'appel qui, en établissant le B1 le 4 août 2025, l'a fait apparaître comme partie intimée ; qu'en se fondant sur les informations enregistrées lors de l'établissement de sa déclaration d'appel, il n'a pas estimé devoir signifier sa déclaration d'appel à la société GMF Vie.
Mme [I] épouse [Z] objecte, à l'appui de la confirmation de l'ordonnance :
- que la déclaration d'appel de M. [R] visait sans aucune ambiguïté deux intimés, elle-même et la SA GMF Vie ; que la qualité de partie à la procédure d'appel est déterminée par l'acte lui-même ; que M. [R] ayant désigné la société GMF Vie comme intimée, il lui incombait de lui signifier la déclaration d'appel dans les mêmes conditions qu'à elle-même ; que l'argument selon lequel la société GMF Vie n'était que partie intervenante en première instance est inopérant en appel ;
- que la jurisprudence est constante sur le fait que le délai de distance ne profite qu'à la partie qui en bénéficie et n'a pas pour effet de proroger les délais impartis à son adversaire pour accomplir ses propres diligences ; qu'ainsi M. [R] n'était pas dispensé de respecter son propre délai de 20 jours.
Ceci étant exposé, il n'est pas contesté que l'appel de M. [R], qui porte sur un jugement du juge de l'exécution, est soumis de plein droit, en application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, à la procédure à bref délai.
En vertu de l'article 906-1, en ses 3 premiers alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
S'agissant du premier motif de caducité retenu par l'ordonnance dont appel, il est constant et il ressort de l'examen de la procédure que :
- la déclaration d'appel de M. [R] est du 1er août 2025,
- l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 1er septembre 2025,
- Mme [I] épouse [Z] a constitué avocat le 26 septembre 2025,
- M. [R], par son conseil, a signifié à l'avocat de Mme [I] épouse [Z] sa déclaration d'appel du 1er août 2025, et l'avis de fixation à bref délai le 2 octobre 2025, par message électronique.
L'article 915-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
-d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10] ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
-de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Aucun allongement du délai de vingt jours dont il dispose pour signifier sa déclaration d'appel n'est édicté au bénéfice de l'appelant qui réside sur le territoire métropolitain lorsque la cour d'appel qu'il saisit s'y situe, y compris si l'intimé réside pour sa part à l'étranger.
M. [R] n'explique pas, et a fortiori ne justifie pas, en quoi, concrètement, il n'était pas en mesure de signifier sa déclaration d'appel sur le territoire allemand et d'en justifier auprès du greffe dans le délai imparti par l'article 906-1 susvisé.
L'allongement du délai au bénéfice de certaines parties, en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie, dans le ressort de laquelle se trouvent les avocats à constituer, n'institue aucune discrimination ou différence de traitement prohibée entre les justiciables, qui ne sont pas placés dans la même situation, ni ne crée un avantage procédural indu portant atteinte au principe de l'égalité des armes.
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