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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 7 mai 2026 — n° 25/05694

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Yophard peut-elle obtenir la résiliation du bail commercial et l'expulsion de la société [F] malgré l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire empêche la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, sauf si les conditions de la clause résolutoire sont caractérisées. En l'absence de telles conditions, les demandes de résiliation et d'expulsion sont déclarées irrecevables.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 7 avril 2016 pour une durée de neuf ans.
  • Loyer annuel de 43 070,04 euros, payable trimestriellement.
  • Commandement de payer signifié le 5 février 2025 pour des loyers impayés.
  • Assignation en référé pour résiliation du bail et expulsion le 13 mars 2025.
  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la société [F] le 1er juillet 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Vu le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal des activités économiques de Versailles ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [F], Infirme l'ordonnance querellée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Yophard irrecevable en ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l'encontre de la société [F] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Fixe au passif de la procédure collective de la société [F] les dépens de première instance et d'appel ; Fixe au passif de la procédure collective de la société [F], à la somme de 2 000 euros la créance de la société Yophard au titre des frais irrépétibles de première instance, et à la somme de 2 000 euros la créance de la société Yophard au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

**************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 7 avril 2016, la société Yophard a consenti à la société [F] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5], à [Localité 1] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2014 moyennant un loyer annuel de 43 070,04 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Le 5 février 2025, la société Yophard a fait signifier à la société [F] un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 34 395,28 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, la société Yophard a fait assigner en référé la société [F] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle 43 042,90 euros, outre une indemnité d'occupation. L'audience a eu lieu le 26 juin 2025. Par jugement du 1er juillet 2025, au cours du délibéré, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [F], la société JSA prise en la personne de Maître [V] [N] demeurant [Adresse 6], étant désignée comme mandataire judiciaire et la société AJRS prise en la personne de Maître [W] [B], demeurant [Adresse 7], étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister la société [F] dans tous ses actes de gestion et de disposition. Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2025, le juge des référés de la tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 avril 2016 entre la société Yophard et la société [F] portant sur le local situé [Adresse 5], à [Localité 1] (Yvelines), sont réunies au 5 mars 2025 à minuit, - dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société [F] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique, - dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société [F] à payer à la société Yophard la somme provisionnelle de 43 042,90 euros TTC à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 5 mars 2025, terme du 1er janvier au 5 mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur un montant de 34 395,28 euros et à compter du 13 mars 2025 pour le surplus, - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société [F] à payer à la société Yophard une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 5 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, - condamné la société [F] à payer à la société Yophard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, - condamné la société [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 février 2025, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. L'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.' Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement. Au cas présent, la décision dont appel date du 11 septembre 2025 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société [F] a été ouverte par jugement du 1er juillet 2025. La décision attaquée a donc été rendue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable. L' instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en liquidation judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Yophard irrecevable en toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la présente décision, l'infirmation relevant pour l'essentiel de l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société [F], les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront maintenus à sa charge mais fixés au passif de la société. Partie perdante, la société [F] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Yophard la charge des frais irrépétibles exposés qui seront retenus à hauteur de 2 000 euros au titre de l'appel. En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation. Aussi, les dépens et les frais irrépétibles d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [F].
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