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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 avril 2016, la société Yophard a consenti à la société [F] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5], à [Localité 1] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2014 moyennant un loyer annuel de 43 070,04 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 5 février 2025, la société Yophard a fait signifier à la société [F] un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 34 395,28 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, la société Yophard a fait assigner en référé la société [F] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle 43 042,90 euros, outre une indemnité d'occupation.
L'audience a eu lieu le 26 juin 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025, au cours du délibéré, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [F], la société JSA prise en la personne de Maître [V] [N] demeurant [Adresse 6], étant désignée comme mandataire judiciaire et la société AJRS prise en la personne de Maître [W] [B], demeurant [Adresse 7], étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister la société [F] dans tous ses actes de gestion et de disposition.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2025, le juge des référés de la tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 avril 2016 entre la société Yophard et la société [F] portant sur le local situé [Adresse 5], à [Localité 1] (Yvelines), sont réunies au 5 mars 2025 à minuit,
- dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société [F] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique,
- dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société [F] à payer à la société Yophard la somme provisionnelle de 43 042,90 euros TTC à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 5 mars 2025, terme du 1er janvier au 5 mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur un montant de 34 395,28 euros et à compter du 13 mars 2025 pour le surplus,
- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société [F] à payer à la société Yophard une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 5 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- condamné la société [F] à payer à la société Yophard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné la société [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 février 2025,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.