MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Sur la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance:
M [F] soutient que l'assignation du 6 janvier 2025 qu'il a reçue ne contenait que 2 pages qui ne comprenaient pas les mentions imposées à peine de nullité par les articles 54, 56 et 752 du code de procédure civile à savoir:
- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- L'objet de la demande ;
- Les informations légales relatives aux demandeurs ;
- Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
- Un exposé des moyens en fait et en droit ;
- La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
- La constitution de l'avocat du demandeur ;
- Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Faisaient défaut selon lui en particulier le numéro de RG définitif, l'heure exacte de l'audience, l'exposé des moyens en fait et en droit, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat, et le dispositif contenant les prétentions.
La société O2 Finance répond que l'original de l'assignation délivrée à M [F] et placée contient 5 pages avec l'ensemble des mentions obligatoires requises, notamment les mentions prescrites aux articles 54, 56 et 752 du code de procédure civile, la date et l'heure de l'audience, l'obligation et le délai pour constituer avocat et qu'elle a été faite dans le mois de la dénonciation de la saisie conformément à l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le jugement qui a déclaré l'assignation valable doit être confirmé.
Ceci étant exposé, il doit être relevé que la société O2 Finance produit aux débats un exemplaire complet comprenant les 4 feuillets de l'assignation, laquelle a été délivrée à domicile. La copie laissée au domicile par le commissaire de justice ne constitue pas l'original de l'acte qu'il appartenait à M [F] d'aller chercher à l'étude de l'instrumentaire. En outre, la cour relève que la contestation de la validité de l'acte de saisine du premier juge ne peut que tendre à l'annulation du jugement alors que M [F] demande à titre principal la confirmation de celui-ci. Quoi qu'il en soit, il est démontré que le juge de l'exécution avait été valablement saisi d'une contestation de saisie-attribution par la société O2 Finance portant sur le titre exécutoire dont elle attend la mise à néant par le conseil de prud-hommes saisi au fond, à raison de quoi elle sollicite à titre principal le sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure parallèle (sans appréciation à ce stade du bien fondé de ces contestations et prétentions). Les irrégularités de forme prétendues par M [F], à les supposer avérées pour l'hypothèse, ne peuvent pas conduire à l'annulation de l'assignation en application de l'article 114 du code de procédure civile dans la mesure où il a régulièrement comparu, dûment représenté par avocat, à l'audience en vue de laquelle il a été assigné, et que cette audience a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions dans le cadre d'un débat contradictoire et loyal, ce qui exclut tout grief en cas d'irrégularité éventuelle.
Le jugement ayant validé l'assignation doit être confirmé.
Sur la recevabilité de la contestation
M [F] soutient que faute pour l'assignation de contenir une contestation de la saisie-attribution le juge de l'exécution n'en a pas été saisi dans le délai d'un mois imposé par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution et que la seconde condition imposée à peine d'irrecevabilité par cette disposition n'est pas remplie puisque même si la société O2 Finance produit désormais en cause d'appel en pièce 26 une lettre datée du 6 janvier 2025 destinée à justifier de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice poursuivant, il n'est pas produit l'avis de dépôt de cette lettre permettant de s'assurer qu'elle a été adressée le jour de l'assignation ou le premier jour ouvrable suivant.
Pour déclarer la contestation recevable le premier juge a constaté qu'il avait été saisi par l'acte délivré le 6 janvier 2025 soit dans le délai légal, peu important la date du placement de l'assignation. Il n'est pas démontré que la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice poursuivant avait été débattue devant lui, mais il s'agit d'une fin de non recevoir pouvant être opposée même pour la première fois en cause d'appel.
L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Sur le premier point, il est constant qu'une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de la société O2 Finance en exécution d'une ordonnance de référé exécutoire, dénoncée le 5 décembre 2024, et que le 6 janvier 2025, soit dans le délai d'un mois, le 5 janvier 2025 étant un dimanche, la société saisie a assigné le saisissant devant le juge de l'exécution compétent pour contester le bien-fondé de la saisie faute d'avoir été destinataire des actes ayant abouti à la condamnation visée comme titre exécutoire. Les mérites de cette prétention sont indifférents à la recevabilité de la contestation. La première condition a donc été à bons droits considérée comme étant remplie par le jugement querellé.
Sur le second point, la société O2 Finance démontre par sa pièce 26 que l'assignation a été régulièrement dénoncée par LRAR du 6 janvier 2025 adressée par Me [W] [P], commissaire de justice à [Localité 3], à la SELARL 812 HUISSERS, commissaire de justice à [Localité 5]. M [F] ne s'est pas inscrit en faux contre ce courrier qui atteste de la diligence personnellement effectuée par le commissaire de justice à bonne date.
Le jugement qui a déclaré la contestation recevable sera confirmé.
Sur l'appel principal portant sur le rejet de la demande de sursis à statuer
La société O2 Finance fait de longs développements sur le mal fondé des ordonnances de référé des 10 janvier et 3 octobre 2024, essentiellement en raison du fait que les documents de fin de contrat auraient été mis à disposition de M [F] avant sa condamnation au titre de l'astreinte, tout en expliquant que son siège social étant fixé dans une société de domiciliation elle n'a pas pu comparaître devant le conseil des prud'hommes ni former appel de ces ordonnances à temps. Elle conteste donc l'obligation mise à sa charge de remettre ces documents sous astreinte, et a fortiori la liquidation de cette astreinte dont elle attend de la juridiction saisie au fond l'anéantissement ce qui aura selon elle une incidence directe sur la validité de la saisie-attribution du 28 novembre 2024.
Il doit cependant être rappelé qu'en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.