MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 suivant prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
L'article 24 I- de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, applicable à l'espèce, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La cour en appel, après le juge des référés dont la décision à ce titre sera confirmée, ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors qu'un défaut de paiement à échéance est caractérisé, comme c'est le cas en l'espèce, et qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai de deux mois imparti à compter de la délivrance du commandement. L'ordonnance sera également confirmée sur les mesures subséquentes à savoir l'expulsion, la séquestration du mobilier et le paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation.
Sur l'incidence de la procédure de surendettement
L'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : 'Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement'.
En l'espèce, Mme [K] justifie que, par décision du 5 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable son dossier, avec orientation vers des mesures imposées.
Cette décision est antérieure à l'ordonnance querellée, rendue le 19 juin 2025.
Cependant, Mme [K] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer, le décompte produit par la société In'Li daté du 13 novembre 2025 faisant au contraire apparaître que la dette locative n'a cessé de croître, puisque, de 8 499, 57 euros à la date de l'ordonnance, elle est désormais de 11 184, 30 euros, seul un versement étant intervenu entre mai et octobre 2025.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais de paiement à Mme [K] sur ce fondement.
En vertu de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il découle de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire, est subordonné à la justification par le locataire d'éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu'il est en capacité d'apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l'acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Le locataire doit en outre justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
Aucune de ces conditions n'étant remplie en l'espèce, Mme [K] sera également déboutée de sa demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire et de délais de paiement à ce titre.
L'intimée ne sollicitant pas l'actualisation de sa créance, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les locataires au paiement de la somme provisionnelle de 7 242, 48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 30 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [K] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel, avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société In'Li la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.