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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 7 mai 2026 — n° 25/05074

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par la société Entreprise [M] [S] est-il recevable ?

Principe retenu

L'irrecevabilité de l'appel est prononcée lorsque les prescriptions relatives au paiement des droits d'appel ne sont pas respectées. La formation de jugement est compétente pour statuer sur cette irrecevabilité.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 1er octobre 2011 entre la société Les Fossettes de Génicourt et l'entreprise [M] [S].
  • Commandement de payer délivré le 20 mars 2024 pour un montant de 55 025,28 euros.
  • Assignation en référé pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire.
  • Ordonnance du 9 juillet 2025 constatant l'acquisition de la clause résolutoire.
  • Appel interjeté par la société [M] [S] sans paiement du droit d'appel requis.

Articles cités

article 906-5 du code de procédure civile article 963 du code de procédure civile article 964 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1635 bis P du code général des impôts

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate que l'appel interjeté par la société Entreprise [M] [S] est irrecevable ; Condamne la société Entreprise [M] [S] aux dépens d'appel; Condamne la société Entreprise [M] [S] à verser à la société civile immobilière Les fossettes de [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2011, la société Les Fossettes de [Localité 4] a donné à bail commercial à l'entreprise [M] [S] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 20 mars 2024, la bailleresse a délivré à l'appelant un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 55 025,28 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Les Fossettes de [Localité 4] a fait assigner en référé la société [M] [S] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 60 670,98 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2024, - ordonné , à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société [M] [S] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L'433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société [M] [S], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société [M] [S] au paiement de cette indemnité, - condamné la société [M] [S] à payer à la société Les Fossettes de [Localité 4] la somme de provisionnelle de 60 670,98 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 27 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné la société [M] [S] à payer à la société Les Fossettes de [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné la société [M] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2025, la société [M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [M] [S] demande à la cour, au visa des articles 835, 873 du code de procédure civile, L.145-41, L.145-17 et suivants du code de commerce, 1103, 1353, 1731 et suivants du code civile, de : '- infirmer l'ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - dire qu'en l'état, l'obligation invoquée par la société les Fossettes de [Localité 4] est sérieusement contestable, - débouter la société les Fossettes de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ni à expulsion, - réduire , subsidiairement, le montant de l'indemnité d'occupation à une somme symbolique de 1 euro par mois jusqu'à la régularisation du litige ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Deux avis ont été adressés par RPVA au conseil de l'appelant, les 8 août 2025 et 25 mars 2026 l'invitant à produire le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou à s'expliquer sur l'irrecevabilité encourue de ce chef. Aucun timbre n'est parvenu à la cour. L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article. Selon l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code. Les prescriptions de l'article 963 n'ayant pas été respectées, l'appel est donc irrecevable. L'appel incident formé par l'intimée ayant été effectué postérieurement au délai pour interjeter appel, il est également irrecevable. La société [M] [S] sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, il y a lieu de la condamner à verser à la société civile immobilière [Adresse 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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