MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
L'acte introductif d'instance a été signifié le 19 novembre 2024 à la société STC suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Cet acte indique, au titre des diligences du commissaire de justice, que le clerc mandaté à cette fin s'est présenté au [Adresse 1] à [Localité 6], et celui-ci indique :
' Sur place, les noms de la société et du gérant n'apparaissent ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'interphone, ni sur la liste des occupants.
L'immeuble n'a pas de gardien. Le clerc s'est adressé à un employé d'une société installée dans l'immeuble qui lui a indiqué que seules des sociétés occupaient l'immeuble, qu'il n'y avait aucun logement de particulier. Par ailleurs, il a indiqué ne connaître ni la société requise ni son gérant.
Sur infogreffe, il n'est fait mention d'aucune modification administrative, ni d'aucune procédure collective, ni d'aucun transfert de siège social, lequel est conforme au [Adresse 1] à [Localité 6].'
Il est bien certain que le commissaire de justice est seulement tenu d'effectuer la signification au lieu du siège social dont l'existence n'est pas contestée, sans être tenu de tenter de délivrer l'acte au gérant, la signification en la personne de l'un des membres de la personne morale n'ayant lieu qu'à la condition qu'il n'existe pas de lieu d'établissement où l'acte puisse être signifié.
Ainsi, le commissaire de justice n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant dont l'adresse est connue de lui-même ou du requérant (Civ. 2ème, 21 février 1990, Bull. n° 40, pourvoi n° 88-17.230 ; Civ. 3ème, 16 mai 1990, Bull n° 121, pourvoi n° 88-18.931). Dès lors, en application de l'article 690 du code de procédure civile, une assignation ne saurait être annulée au motif que le commissaire de justice n'a pas signifié l'acte au domicile du gérant (Civ, 2ème, 19 février 2015, Bull. n° 41, pourvoi n° 13-28.140 ; Civ. 2ème, 20 avril 2017, pourvoi n° 16-13.118).
L'huissier de justice n'est pas tenu de poursuivre ses diligences auprès du représentant de la société, et notamment à son domicile, dès lors qu'il n'a pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social, tel que fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, ou, à tout le moins, à l'adresse réelle de cette société, telle que l'huissier de justice la connaît (Civ. 2ème, 20 octobre 2005, Bull. n° 266, pourvoi n° 03-19.489).
En l'espèce, aucun élément ne permet de démontrer que le bailleur poursuivant avait connaissance de l'adresse à laquelle la société pouvait être jointe.
En conséquence, aucun grief ne peut être fait à cette signification, et le moyen tiré de la nullité de l'acte sera rejeté.
Sur la résiliation du bail
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail produit contient une telle clause résolutoire et aucune irrégularité formelle du commandement n'est invoquée.
La société Neuflize Vie Immo 3 verse aux débats un état des lieux d'entrée dans les lieux, daté du 19 décembre 2023, qui porte une signature précédée de la mention manuscrite 'certifié exact' dans la case 'le locataire', à la fois à la fin de l'état des lieux et sur le bordereau de remise de clés, qui précise que 13 clés ont été remises au locataire.
L'argument de la société STC, qui au demeurant n'est étayé par aucune pièce justificative, selon laquelle elle ne serait jamais entrée dans les lieux manque donc en fait et il convient de dire que celle-ci est bien tenue au paiement des loyers et charges contractuellement prévus.
Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail.
L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef, tout comme ses dispositions subséquentes relatives à l'expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers.
Au regard de l'argumentation de l'appelante, qui indique ne pas avoir pris possession des locaux mais n'a cependant pas proposé à la bailleresse de les récupérer le cas échéant, en cours de procédure, il y a lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif. La décision critiquée sera infirmée à ce titre.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Neuflize Vie Immo 3 verse aux débats un décompte daté du 15 décembre 2025 qui mentionne une dette locative de 162 672, 62 euros et ne fait apparaître aucun versement de la locataire depuis l'entrée dans les lieux.
La société STC sera donc condamnée à verser à titre provisionnel à l'intimée la somme de 162 672, 62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 12 décembre 2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
La demande de la bailleresse au titre de la majoration des intérêts et de l'indemnité d'occupation correspond à des clauses pénales, susceptibles d'être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère potentiellement excessif, et leur application échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges prévus contractuellement et en ce qu'elle a rejeté ces demandes de majoration.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société STC ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de l'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Neuflize Vie Immo 3 la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.