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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 7 mai 2026 — n° 25/04871

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'impayé de loyer sur la clause résolutoire d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail d'habitation peut être suspendue si le locataire respecte les modalités de paiement fixées par le juge. En cas de non-respect, la clause résolutoire reprend son plein effet et l'expulsion peut être exécutée.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 20 novembre 2021 entre les parties.
  • Montant total de la dette locative de 4 307,69 euros au moment du commandement de payer.
  • Commandement de payer délivré le 23 octobre 2024 avec une clause résolutoire.
  • Congé donné par le locataire avec effet au 8 mai 2025.
  • Ordonnance du juge des contentieux de la protection rendue le 26 juin 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée, sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée à M. et Mme [K] et à l'octroi de délais de paiement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum Mme [J] [R] et M. [I] [N] à payer à Mme [F] [V] épouse [K] et M. [E] [K] la somme provisionnelle de 6 247,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 1er octobre 2025, terme d'octobre inclus ; Autorise Mme [J] [R] et M. [I] [N] à se libérer de la dette par 10 versements mensuels successifs de 500 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant versé le 11ème mois ; Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'à défaut de paiement de cette mensualité ou du loyer et des charges courantes chaque mois, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et l'expulsion de Mme [R] pourra être exécutée ; Condamne in solidum Mme [J] [R] et M. [I] [N] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Mme [J] [R] et M. [I] [N] à payer à Mme [F] [V] épouse [K] et M. [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 novembre 2021, à effet au 22 novembre 2021, Mme [F] [W] [Y] [V] épouse [K] et M. [E] [P] [K] ont consenti un bail d'habitation à M. [I] [N] et Mme [J] [R] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 045 euros et d'une provision pour charges de 150 euros. Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 307, 69 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] et Mme [R] le 25 octobre 2024. Par courrier du 1er avril 2025, remis en mains propres au gestionnaire locatif des bailleurs le 8 avril 2025, M. [N] a donné congé du logement à effet au 8 mai 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, Mme et M. [K] ont fait assigner en référé M. [N] et Mme [R] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires, et leur condamnation à verser la somme provisionnelle de 5 919,13 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire rendue le 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Antony a : - constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 octobre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, - constaté en conséquence, que le contrat conclu le 20 novembre 2021 entre Mme et M. [K], d'une part, et M. [N] et Mme [R], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8] est résilié depuis le 24 décembre 2024, - constaté que M. [N] a donné congé du logement à effet au 8 mai 2025, - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [N] et Mme [R], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, - ordonné à Mme [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 8], ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné Mme [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, - condamné M. [N] in solidum avec Mme [R] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au 8 mai 2025, - condamné solidairement M. [N] et Mme [R] à payer aux demandeurs la somme de 5 919,13 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 4 307, 69 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné solidairement M. [N] et Mme [R] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [N] et Mme [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 octobre 2024 et celui des assignations du 17 février 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation quant à l'acquisition de la clause résolutoire et les mesures subséquentes à savoir l'expulsion, la séquestration du mobilier et le paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation. Sur l'actualisation de la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Les bailleurs versent aux débats un décompte locatif qui fait apparaître un solde débiteur de 6 247, 04 euros à la date du 31 octobre 2025. Les locataires ne contestent pas cette dette. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Mme [R] et M. [N] au paiement de la somme provisionnelle de 6 247,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er octobre 2025, termes d'octobre 2025 inclus. L'ordonnance déférée sera émendée de ce chef. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Le paragraphe VII de ce même article prévoit quant à lui que 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.' Il découle de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire, est subordonné à la justification par le locataire d'éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu'il est en capacité d'apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l'acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Le locataire doit en outre justifier de la reprise du paiement du loyer courant. En l'espèce, l'examen du décompte produit par M. et Mme [K] permet de constater que le loyer courant a été réglé entre mars et septembre 2025, un versement de 500 euros en sus du loyer courant étant au surplus intervenu en août et septembre. La dette a donc diminué de 1000 euros entre la décision du premier juge et le 30 septembre 2025. Cela démontre la bonne foi de la locataire, ses efforts pour apurer sa dette locative et sa capacité financière à assumer le loyer courant. Aussi convient-il d'accorder à Mme [R] et M. [N] un délai de 10 mois pour payer la provision allouée au bailleur, et ce en plus du loyer courant dû, ainsi que de suspendre les effets de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail jusqu'au terme de ce délai. Il convient également de rappeler que si le locataire paye le loyer courant et se libère de sa dette locative dans le délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. L'octroi de délais de paiement constituant une mesure de faveur pour les appelants, Mme [J] [R] et M. [I] [N] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [K] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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