MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Il apparaît que M. et Mme [X], par le dispositif de leurs conclusions, demandent à ce que le juge « constate l'absence d'effet dévolutif » des conclusions de la société appelante. Cette formule, bien qu'intitulée 'constater', constitue une prétention tendant à faire constater que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel de la société SPLA. En ce sens, la cour d'appel est valablement saisie d'une demande relative à l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société SPLA.
Sur cette demande, il est constant que la déclaration d'appel de la société SPLA ayant été formée le 17 juillet 2025, ce sont les textes du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, qui doivent recevoir application.
Le premier alinéa de l'article 952 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La réforme issue du décret du 29 décembre 2023 a modifié la lettre du texte de l'article 954 du code de procédure civile, qui désormais prévoit en son deuxième alinéa que :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Toutefois, il reste que sur ce point, ce dernier article a exclusivement trait à la modélisation des conclusions d'appel, sans qu'aucune sanction ne soit prévue pour le cas où cette présentation des écritures ne serait pas respectée, tandis que l'effet dévolutif de l'appel demeure essentiellement réglementé par les articles 561 à 567 du code de procédure civile, figurant dans une sous-section du code consacrée à « l'effet dévolutif », au sein de la section relative aux effets de l'appel, et que conformément à une jurisprudence ancienne, « seul l'acte d'appel opère dévolution » (C. Cass. avis du 20 nov. 2025 n° 25-70.017).
Dès lors qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de la société SPLA reprenait explicitement tous les chefs de dispositif attaqués, le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif sera rejeté, la cour étant saisie des chefs de l'ordonnance tels que critiqués dans la déclaration d'appel.
Sur l'expertise
La société SPLA soutient qu'il n'a pas été tenu compte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 2 juin 2021 qui permet d'écarter l'imputabilité des désordres allégués aux travaux de démolition. En effet, la société estime que M. et Mme [X] ont activement participé à l'expertise. Aussi, l'expert judiciaire n'a retenu qu'une micro fissure comme étant imputable aux travaux et que celle-ci n'emportait pas de déstabilisation structurelle. De plus, la société SPLA indique que les intimés n'ont fait état d'aucun désordre lors de la mission d'expertise.
Elle estime que les rapports produits par les intimés ne sont pas de nature à remettre en cause cette non-imputabilité. En ce sens, le procès-verbal d'huissier du 23 mai 2024, a été établi 3 ans après la fin des travaux et ne permet pas de démontrer l'imputabilité des désordres aux travaux de démolition. De plus, selon l'appelante, le rapport du 9 décembre 2024 est entaché d'erreurs et sa force probante ne peut donc être retenue.
Elle affirme que les intimés n'ont pas envisagé le rôle des travaux de construction réalisés après la démolition, hors maîtrise d'ouvrage de l'appelant, dans les désordres constatés.
En réponse, M. et Mme [X] indiquent qu'ils n'ont pas formulé d'observations dans le cadre du référé préventif mais qu'ils n'étaient pas assistés d'un avocat. En ce sens, selon eux, certains des désordres constatés ne sont pas évoqués dans le rapport d'expertise du 2 juin 2021. Ils soutiennent également que, dans le cadre de cette expertise, l'expert a opéré une dernière visite en date du 10 mars 2021 mais que des travaux de démolition sont survenus postérieurement, de sorte que de nouveaux désordres pouvaient être occasionnés.
Par ailleurs, ils estiment que les expertises et constats menés depuis mettent en évidence des désordres non constatés dans l'expertise du 2 juin 2021 et, qu'en ce sens, ils ont un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire permettant d'établir la cause de ces désordres. Aussi, ils indiquent que le rapport de la société [D] conclut à la responsabilité de la société SPLA dans l'apparition des désordres ce qui contribue à leur intérêt légitime pour solliciter une expertise judiciaire.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'espèce, l'expert, dans son rapport du 2 juin 2021, déposé à la suite du référé dit « préventif », indique :
- sur les désordres allégués le jour de l'accedit du 19/10/2020 : « la fissuration alléguée affecte une zone isolée centrale de revêtement carrelage ce qui ne peut se rattacher à une déstabilisation structurelle, et la vibration - même forte- ne peut la générer. (...) La proximité du chantier et les vibrations induites peuvent bien expliquer la révélation d'une défaillance intrinsèque du revêtement carrelage. Ce désordre demeure néanmoins minime et ne nécessite pas une réparation mais la valorisation d'une dépréciation que nous proposons de retenir à la valeur de 1200 euros.
(...) Il convient d'observer :
- l'éloignement des parcelles objet des allégations exprimées, alors que de nombreuses parcelles dans le périmètre actuel des opérations d'expertise se trouvent exemptes de désordres,
- que cet éloignement relatif, et l'absence de désordres dans le premier périmètre des avoisinants du chantier exclut le rattachement par influence des vibrations (transmises par le sol) et dont l'effet s'atténue sensiblement avec la distance,
- que l'examen des désordres allégués permet de situer ces derniers dans des fragilités intrinsèques des ouvrages soumis à des variations différentielles des matériaux constitutifs et naturelles du sol support.'
- sur l'examen lors de la dernière séance du 10 mars 2021 : 'les fissures alléguées nouvelles correspondent à l'évolution naturelle et différentielle des matériaux, et non à une déstabilisation rattachable au chantier.'
Le rapport [D] d'expertise amiable en date du 28 décembre 2022, établi après une première réunion d'expertise du 8 avril 2021, mentionne :
' Dommages suite travaux de démolition