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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 7 mai 2026 — n° 25/04397

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société SPLA Vallée Sud Aménagement est-elle responsable des désordres subis par M. et Mme [X] en raison des travaux de démolition effectués à proximité de leur propriété ?

Principe retenu

La responsabilité d'un tiers peut être engagée en cas de désordres causés par des travaux effectués à proximité d'une propriété, sous réserve d'établir un lien de causalité entre les travaux et les désordres. Une expertise judiciaire peut être ordonnée pour évaluer cette imputabilité.

Faits clés

  • M. [Z] [X] et Mme [W] [C] possèdent une maison à [Localité 5].
  • Des travaux de démolition ont été réalisés par la société SPLA à proximité de leur propriété.
  • M. et Mme [X] ont constaté des fissures et désordres dans leur maison après le début des travaux.
  • Ils ont demandé une expertise judiciaire pour établir un lien de causalité entre les travaux et les désordres.
  • Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres allégués.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement, Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Confirme l'ordonnance critiquée, Y ajoutant, Condamne la société SPLA Vallée Sud Aménagement à verser la somme globale de 2 000 euros à [Z] [X] et [W] [C] épouse [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SPLA Vallée Sud Aménagement aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [X] et Mme [W] [C], épouse [X] possèdent une maison située [Adresse 3] à [Localité 5]. (92). Par ordonnance de référé du 2 octobre 2019, une expertise dite « préventive » a été confiée à M. [P] dans le cadre du chantier de la [Adresse 4] confié à la SPLA Panorama sur une parcelle avoisinant celle de M et Mme [X], qui ont été attraits à l'expertise et ont participé à ses opérations. Le procès-verbal de fin de démolition a eu lieu le 23 mars 2021, une note de synthèse a été envoyée aux parties le 30 avril 2021 avec possibilité d'y répondre jusqu'au 20 mai 2021. Le rapport d'expertise préventive a été déposé le 2 juin 2021. M et Mme [X] se sont plaints par la suite de fissures et autres désordres qu'ils ont estimé devoir imputer au chantier. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, M et Mme [X] ont fait assigner en référé la société SPL Vallée Sud Aménagement aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire pour donner son avis sur ces désordres. Par ordonnance contradictoire rendue le 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - donné acte des protestations et réserves formulées en défense, - ordonné une expertise, - commis pour y procéder : [E] [S] [Adresse 5] [Localité 6] Port. : 0627919391 Mèl : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, - indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, - donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisé le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, - dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Il apparaît que M. et Mme [X], par le dispositif de leurs conclusions, demandent à ce que le juge « constate l'absence d'effet dévolutif » des conclusions de la société appelante. Cette formule, bien qu'intitulée 'constater', constitue une prétention tendant à faire constater que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel de la société SPLA. En ce sens, la cour d'appel est valablement saisie d'une demande relative à l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société SPLA. Sur cette demande, il est constant que la déclaration d'appel de la société SPLA ayant été formée le 17 juillet 2025, ce sont les textes du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, qui doivent recevoir application. Le premier alinéa de l'article 952 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La réforme issue du décret du 29 décembre 2023 a modifié la lettre du texte de l'article 954 du code de procédure civile, qui désormais prévoit en son deuxième alinéa que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. » Toutefois, il reste que sur ce point, ce dernier article a exclusivement trait à la modélisation des conclusions d'appel, sans qu'aucune sanction ne soit prévue pour le cas où cette présentation des écritures ne serait pas respectée, tandis que l'effet dévolutif de l'appel demeure essentiellement réglementé par les articles 561 à 567 du code de procédure civile, figurant dans une sous-section du code consacrée à « l'effet dévolutif », au sein de la section relative aux effets de l'appel, et que conformément à une jurisprudence ancienne, « seul l'acte d'appel opère dévolution » (C. Cass. avis du 20 nov. 2025 n° 25-70.017). Dès lors qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de la société SPLA reprenait explicitement tous les chefs de dispositif attaqués, le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif sera rejeté, la cour étant saisie des chefs de l'ordonnance tels que critiqués dans la déclaration d'appel. Sur l'expertise La société SPLA soutient qu'il n'a pas été tenu compte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 2 juin 2021 qui permet d'écarter l'imputabilité des désordres allégués aux travaux de démolition. En effet, la société estime que M. et Mme [X] ont activement participé à l'expertise. Aussi, l'expert judiciaire n'a retenu qu'une micro fissure comme étant imputable aux travaux et que celle-ci n'emportait pas de déstabilisation structurelle. De plus, la société SPLA indique que les intimés n'ont fait état d'aucun désordre lors de la mission d'expertise. Elle estime que les rapports produits par les intimés ne sont pas de nature à remettre en cause cette non-imputabilité. En ce sens, le procès-verbal d'huissier du 23 mai 2024, a été établi 3 ans après la fin des travaux et ne permet pas de démontrer l'imputabilité des désordres aux travaux de démolition. De plus, selon l'appelante, le rapport du 9 décembre 2024 est entaché d'erreurs et sa force probante ne peut donc être retenue. Elle affirme que les intimés n'ont pas envisagé le rôle des travaux de construction réalisés après la démolition, hors maîtrise d'ouvrage de l'appelant, dans les désordres constatés. En réponse, M. et Mme [X] indiquent qu'ils n'ont pas formulé d'observations dans le cadre du référé préventif mais qu'ils n'étaient pas assistés d'un avocat. En ce sens, selon eux, certains des désordres constatés ne sont pas évoqués dans le rapport d'expertise du 2 juin 2021. Ils soutiennent également que, dans le cadre de cette expertise, l'expert a opéré une dernière visite en date du 10 mars 2021 mais que des travaux de démolition sont survenus postérieurement, de sorte que de nouveaux désordres pouvaient être occasionnés. Par ailleurs, ils estiment que les expertises et constats menés depuis mettent en évidence des désordres non constatés dans l'expertise du 2 juin 2021 et, qu'en ce sens, ils ont un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire permettant d'établir la cause de ces désordres. Aussi, ils indiquent que le rapport de la société [D] conclut à la responsabilité de la société SPLA dans l'apparition des désordres ce qui contribue à leur intérêt légitime pour solliciter une expertise judiciaire. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. En l'espèce, l'expert, dans son rapport du 2 juin 2021, déposé à la suite du référé dit « préventif », indique : - sur les désordres allégués le jour de l'accedit du 19/10/2020 : « la fissuration alléguée affecte une zone isolée centrale de revêtement carrelage ce qui ne peut se rattacher à une déstabilisation structurelle, et la vibration - même forte- ne peut la générer. (...) La proximité du chantier et les vibrations induites peuvent bien expliquer la révélation d'une défaillance intrinsèque du revêtement carrelage. Ce désordre demeure néanmoins minime et ne nécessite pas une réparation mais la valorisation d'une dépréciation que nous proposons de retenir à la valeur de 1200 euros. (...) Il convient d'observer : - l'éloignement des parcelles objet des allégations exprimées, alors que de nombreuses parcelles dans le périmètre actuel des opérations d'expertise se trouvent exemptes de désordres, - que cet éloignement relatif, et l'absence de désordres dans le premier périmètre des avoisinants du chantier exclut le rattachement par influence des vibrations (transmises par le sol) et dont l'effet s'atténue sensiblement avec la distance, - que l'examen des désordres allégués permet de situer ces derniers dans des fragilités intrinsèques des ouvrages soumis à des variations différentielles des matériaux constitutifs et naturelles du sol support.' - sur l'examen lors de la dernière séance du 10 mars 2021 : 'les fissures alléguées nouvelles correspondent à l'évolution naturelle et différentielle des matériaux, et non à une déstabilisation rattachable au chantier.' Le rapport [D] d'expertise amiable en date du 28 décembre 2022, établi après une première réunion d'expertise du 8 avril 2021, mentionne : ' Dommages suite travaux de démolition
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