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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 7 mai 2026 — n° 25/04232

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Synthèse de la décision

Question juridique

La commune peut-elle exiger la visite d'un logement occupé par un locataire sans son accord ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection ne peut statuer que sur les demandes formulées dans le dispositif. Si la partie appelante ne forme plus de demande, la cour n'est plus saisie d'aucun litige à trancher.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 1er février 2020 pour un loyer de 992 euros.
  • Aucun état des lieux n'a été dressé à l'entrée.
  • La commune a demandé plusieurs fois à visiter le logement, demande refusée par le locataire.
  • La commune a assigné le locataire en référé pour obtenir l'autorisation de visiter le logement.
  • Le juge a débouté la commune de ses demandes et a condamné celle-ci à verser 500 euros au locataire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée ; Y ajoutant, Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La commune de [Localité 1] a donné à bail à M. [A] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], par contrat du 1er février 2020 pour un loyer mensuel de 992 euros. Aucun état des lieux à l'entrée n'a été dressé. La commune de [Localité 1] a sollicité à plusieurs reprises du locataire la possibilité de visiter le logement, invoquant la nécessité d'évaluer les travaux éventuellement rendus nécessaires par l'état du bien, ce que le preneur a refusé. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024 , la commune de [Localité 1] a fait assigner en référé M. [K] aux fins d'enjoindre ce dernier de laisser visiter son logement par la commune ou son représentant, sous astreinte. Par ordonnance contradictoire rendue le 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a : - débouté la commune de [Localité 1] de ses demandes, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K], - condamné la commune de [Localité 1] à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune de [Localité 1] aux dépens, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K]. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 1] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : '- prononcer le non-lieu à statuer, - condamner M. [K] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' La commune de [Localité 1] indique que M. [K] a quitté le logement le 30 janvier 2026, après réalisation de l'état des lieux de sortie et remise des clés, ce qui doit entraîner selon elle, le non-lieu à statuer. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 70 du code de procédure civile, 1302 et suivants du code civile, de : '- confirmer le jugement du 20 mai 2025, - débouter la commune de [Localité 1] de l'ensemble de ces demandes, En tout état de cause, - condamner la commune de [Localité 1] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire.' Il conclut à l'absence de trouble manifestement illicite, indiquant qu'aux termes du contrat de bail, le locataire doit permettre aux propriétaires un accès que lorsque les circonstances l'exigent. Il en déduit qu'il appartient à la commune de préciser la nature des travaux et/ou du motif légitime, ce qui n'a pas été réalisé en l'espèce. Il expose que, si la maison louée est effectivement partiellement contiguë à un immeuble en très mauvais état, il s'agit de deux immeubles distincts, chacun disposant de son propre accès. Il indique que son logement est en bon état et qui n'existe en conséquence aucune raison pour la mairie de dire le visiter et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Il convient de rappeler qu'en application du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, qui dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En conséquence, la commune de [Localité 1] ne formant plus aucune demande à l'encontre de M. [K], la demande de 'prononcer le non-lieu à statuer' correspondant en réalité à la reconnaissance par l'appelante qu'il n'existe plus aucun litige à trancher, la cour n'est plus saisie d'aucune demande d'infirmation et la décision litigieuse sera confirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la commune de [Localité 1] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
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