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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 7 mai 2026 — n° 25/04211

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de saisie des rémunérations est-elle tardive en raison de la nullité de l'acte de signification du jugement antérieur ?

Principe retenu

La nullité de l'acte de signification d'un jugement entraîne l'irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations si celle-ci est fondée sur un acte non valable. En l'absence d'un acte interruptif de prescription, la demande de saisie est déclarée tardive.

Faits clés

  • M [R] [S] a été condamné à payer des sommes à BNP Paribas en 2014.
  • Le jugement de 2014 n'a jamais été signifié à M [R] [S].
  • Le Fonds commun de titrisation Absus a demandé la saisie des rémunérations de M [R] [S] en 2024.
  • M [R] [S] a contesté la demande en invoquant la nullité de la signification.
  • Le juge a prononcé la nullité de l'acte de signification du jugement de 2014.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 659 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'acte du 18 juillet 2014 portant signification du jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 13 mars 2014 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande d'annulation de l'acte valant signification du 18 juillet 2014 ; Déclare nul et de nul effet le commandement de payer à fins de saisie-vente du 13 mars 2024 ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Condamne le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM à payer à M [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie le13 mars 2014, M [R] [S] a été condamné à payer à la société BNP Paribas une somme de 3.662,86 euros au titre du solde débiteur de son compte courant ainsi qu'une somme de 16.500 euros au titre du solde d'un prêt personnel. Ce jugement a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2014. Le 17 juin 2024, le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de la société BNP Paribas en vertu d'un acte de cession de créance, a saisi le juge de l'exécution de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M [R] [S] à hauteur d'une somme totale de 23.786,13 euros. Le défendeur a opposé à la demande, outre un soutien abusif de la banque lui ayant octroyé un prêt malgré un important découvert, le fait qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience de 2014, que le jugement rendu à son encontre ne lui avait jamais été signifié, et que la créance était prescrite. Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, le juge de l'exécution de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - Prononcé la nullité de l'acte de signification du 18 juillet 2014 à [R] [S] du jugement rendu à son encontre par le tribunal d'instance de Courbevoie le 13 mars 2014 ; - Débouté le Fonds commun de titrisation Absus de sa demande de saisie des rémunérations de [R] [S] ; - Débouté le Fonds commun de titrisation Absus de sa demande de condamnation de [R] [S] aux dépens ; - Débouté le Fonds commun de titrisation Absus de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 juillet 2025, le Fonds commun de titrisation Absus a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Absus, appelant, demande à la cour de : - Juger l'appel interjeté par le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondé, - Déclarer irrecevable M [S] en son moyen tiré de la prétendue nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 mars 2024 et, par conséquent, de la prescription du titre exécutoire, - Débouter M [S] de l'intégralité de ses demandes, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, statuant ès qualité de juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations, en ce qu'il a [reprise des chefs critiqués], Et statuant à nouveau, - Juger que le Fonds commun de titrisation Absus , ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, régulièrement signifié à M [S], - Juger par conséquent le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondé en sa requête en saisie des rémunérations du travail de M [S], - Ordonner au profit du Fonds commun de titrisation Absus , ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la saisie des rémunérations du travail de M [S] à hauteur de la somme de 23.786,13 euros, intérêts au taux légal arrêtés au 1er janvier 2024, Dans l'hypothèse où la Cour de céans accorderait à ce dernier les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette: - Assortir lesdits délais de paiement d'une clause de déchéance du terme dans l'éventualité où ceux-ci ne seraient pas respectés par M [S], Y ajoutant,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. Il sera relevé que bien que développant des moyens tenant à une dénaturation des prétentions adverses et au mépris de l'article 16 du code de procédure civile par le premier juge qui aurait extensivement considéré avoir été saisi d'une demande de nullité des actes entourant le jugement de condamnation du 13 mars 2014 pour en annuler d'office la signification sans susciter les observations des parties, le FCT Absus ne sollicite pas l'annulation du jugement mais seulement son infirmation. Il sera observé incidemment concernant l'assignation de M [S] à l'instance ayant abouti à cette condamnation du 13 mars 2014, que sans répondre sur la validité de cet acte, le juge a reproché au requérant à la mesure de saisie des rémunérations de ne pas l'avoir versé aux débats, alors que le juge de l'exécution ne pouvant pas porter atteinte au jugement servant de fondement aux poursuites il lui suffisait de constater qu'il n'avait pas le pouvoir de porter une appréciation sur l'acte introductif d'instance. Ce moyen n'est au demeurant plus soutenu à hauteur d'appel. En revanche, le juge de l'exécution est tenu de s'assurer que la décision invoquée au fondement de la mesure d'exécution forcée présente les caractères d'un titre exécutoire, et en premier lieu qu'elle a été signifiée. Dans le cadre d'une procédure orale à laquelle M [S] a comparu en personne pour s'opposer à la requête aux fins de saisie de ses rémunérations, et celui-ci ayant exposé qu'avant d'être convoqué en conciliation préalable il n'avait jamais été informé de la procédure menée contre lui ayant abouti à ce jugement alors qu'il avait des moyens de défense à faire valoir compte tenu de l'attitude de la banque, le premier juge n'a pas outrepassé ses pouvoirs ni dénaturé les termes du litige ni violé le principe du contradictoire en qualifiant juridiquement les éléments factuels qui ont été librement débattus devant lui entre les parties pour en déduire que M [S] contestait la signification du jugement contre lequel il n'a pas pu faire appel, ce qui le privant de la condition préalable imposée par l'article 503 du code de procédure civile, empêchait le créancier d'en poursuivre l'exécution forcée. Sur l'existence d'un titre exécutoire Devant la cour M [S] confirme son moyen de nullité de l'acte de signification du jugement à laquelle l'huissier de justice a procédé par acte du 18 juillet 2014 suivant les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 5], qui était pourtant selon son affirmation son adresse véritable jusqu'à l'année 2018. Le FCT Absus fait valoir à l'appui de son appel que l'huissier instrumentaire a procédé aux diligences nécessaires pour signifier le jugement du 13 mars 2014 en se rendant à l'adresse indiquée à laquelle le nom de M [S] n'apparaissait nulle part, dès lors qu'il a eu l'information par un voisin confirmée par le facteur que le destinataire avait quitté les lieux sans laisser d'adresse et que ses recherches sur les pages blanches étaient demeurées vaines. Il ajoute pour contredire la motivation contestée du juge, qu'au stade de la signification du jugement, l'huissier instrumentaire ne dispose pas d'un titre exécutoire ce qui le prive des moyens d'investigation plus larges prévus aux articles L152-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Factuellement, il observe que M [S] qui a multiplié ses changements adresses sans prévenir son créancier, ne produit pas d'éléments probants sur la réalité de sa résidence à cette adresse à la date de la signification du jugement. Ceci étant exposé, il doit être rappelé que la signification est valablement opérée suivant les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile dès lors qu'elle est faite au dernier domicile connu du destinataire, si les diligences du commissaire de justice ne lui ont pas permis de délivrer l'acte à personne ou de découvrir le lieu de résidence réelle du destinataire de l'acte. Le procès-verbal des diligences de l'huissier énonce qu'un voisin du rez-de-chaussée l'a informé que M [S] était parti sans laisser d'adresse, et que ce renseignement lui a été confirmé par le facteur. Il a pu se rendre compte par lui même que le nom de l'intéressé ne figure ni sur les boites aux lettres ni sur les interphones. Ses recherches sur l'annuaire électronique des abonnés téléphoniques sont restées vaines et son mandant n'avait pas d'autres informations à lui communiquer. C'est dans ces circonstances qu'il a considéré que M [S] était sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus, et qu'il a dressé procès-verbal de vaines recherches. M [S] reproche à l'huissier d'avoir procédé ainsi alors qu'il affirme que contrairement aux déclarations qui ont été faites à celui-ci, il s'agissait de sa véritable adresse, et il produit un bulletin de paie de l'année 2018 sur lequel cette même adresse figure toujours. Ce faisant, il ne prétend pas que le 18 juillet 2014 il était chez lui lors du passage de l'huissier, ni n'explique comment celui-ci aurait pu le toucher à personne dès lors que son nom ne figurait ni sur les boites aux lettres ni sur l'interphone, et il ne s'explique pas davantage sur cette anomalie pour une personne qui prétend être officiellement domiciliée depuis plusieurs années dans l'immeuble dont il s'agit. Enfin, il n'indique pas quel était son employeur à cette date ni par quel moyen l'huissier de justice ou son créancier étaient en mesure d'identifier son lieu de travail, étant souligné que ce n'est que depuis septembre 2019 qu'il apparaît comme étant président de la société EXIDO entre les mains de laquelle le créancier se propose de procéder à une saisie des rémunérations de M [S]. Dans cette configuration, et dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge les dispositions de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pouvaient pas être mobilisées par l'huissier de justice au stade de la simple signification du jugement, il ne peut être lui être reproché d'avoir procédé suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il doit être observé que cette disposition prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification doublée d'une lettre simple. Ces formalités ont été accomplies. L'huissier n'a commis aucune erreur d'adresse et il produit la lettre recommandée qui lui et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
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