MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement du prêt
Au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de la reconnaissance de dette du 30 juin 2018 ayant pour seul signataire monsieur [X], de l'accord des parties sur le remboursement effectué sans qu'il soit justifié d'autres règlements, le tribunal a jugé que monsieur [X] restait redevable de la somme de 24.416,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ajoutant que le caractère commun ou non de la dette est dépourvu de portée, que monsieur [I] [X] a personnellement signé la reconnaissance de dette et que l'article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette.
Par ailleurs, sur la demande de remboursement de la moitié du prêt formée par monsieur [X] à l'encontre de madame [E] [T], rappelant les dispositions de l'article 515-4 et de l'article 515-5 du code civil en ce qu'il énonce, pour ce dernier, que chacun des partenaires 'reste tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.', il a jugé, en considération du montant du prêt et des mensualités convenues, des revenus déclarés du couple au cours de l'année 2018 (soit 5.501 euros par mois), de la charge d'un enfant, de celle d'un crédit immobilier (aux mensualités de 1.651,33 euros), du fait qu'il n'était pas contesté que le prêt avait pour objet le financement des frais de notaire supportés lors de l'achat du bien immobilier, que, par le cumul de ces sommes, le prêt en cause était excessif en regard des revenus du couple et qu'il ne répondait pas aux conditions du dernier alinéa de l'article 515-4.
Il en a conclu que monsieur [X] restait seul tenu du remboursement de cette dette personnelle et que devait être rejetées ses demandes en paiement à l'encontre de madame [E] [T].
L'appelant conclut à la condamnation de madame [E] [T] à lui payer le montant de la moitié du prêt, soit la somme de 23.003 euros.
Principalement, il se prévaut du fait que ce prêt constitue une dette commune et solidaire et que madame [U] [T] a été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit.
Visant ce même article 515-4, il soutient que cet emprunt était destiné au paiement des frais de notaire afférents à l'acquisition de leur domicile commun, que si madame [U] [T] prétend devant la cour qu'il avait un autre objet, elle ne le contestait pas devant le tribunal, comme repris dans le jugement, et intitulait elle-même une liste des remboursements arrêtée au 19 août 2019 'prêt maison' (pièce adverse n°3), que les sommes ont été virées sur leur compte joint bien qu'il dispose d'un compte personnel, que l'achat d'une résidence principale était une dépense nécessaire au couple et à la satisfaction d'un besoin nécessaire à la vie courante et non point contracté dans son intérêt exclusif.
Il ajoute que, contrairement à ce qui a été jugé, l'emprunt ne présentait pas un caractère disproportionné eu égard à leur revenu annuel global de 64.012 euros et à sa finalité.
Se fondant ensuite sur les articles 1359 et 1360 du code civil (relatifs à la preuve par écrit d'un acte portant sur une somme excédant 1.500 euros puis sur son exception en cas d'impossibilité de se le procurer), il évoque cumulativement l'évidente absence de demande d'une reconnaissance de dette de la mère à sa fille, le versement des fonds sur leur compte joint, la volonté de la prêteuse de leur permettre de devenir propriétaires à hauteur de moitié, la circonstance que madame [T] n'établit pas qu'elle n'a pas été dans l'impossibilité morale de faire signer cet écrit par sa fille ou encore le fait que si la somme de 46.066 euros avait été virée sur son compte personnel, les quote-parts des deux propriétaires indivis auraient été inégalitaires et non pas par moitié.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la dette n'est pas commune et que madame [E] [T] n'y est pas tenue solidairement, il soutient qu'il est titulaire d'une créance au montant de 23.003 euros à son égard.
Il se fonde sur les articles 515-1-5, 515-5-2 et 815-13 alinéa 1 du code civil et fait valoir qu'ils ont expressément choisi le régime de la séparation de biens, que seul le régime conventionnel d'indivision exclut, sauf stipulation contraire, toute créance entre partenaires pour des apports inégaux, que le deuxième de ces textes prévoit expressément qu'en l'absence de mention de remploi dans l'acte, le bien est réputé indivis, que l'avance de fonds donne lieu à une créance entre partenaires et, citant trois arrêts de cours d'appel, que la jurisprudence récente admet de façon constante que le partenaire du pacte civil de solidarité qui a seul avancé des fonds pour l'acquisition d'un bien indivis, y compris les frais notariés, peut obtenir le remboursement de la quote-part correspondant à la part de l'autre partenaire, sous réserve de rapporter la preuve de l'avance et de l'affectation des fonds, que cette jurisprudence est transposable aux frais notariés qui constituent une dépense d'acquisition et non une simple charge de la vie commune de sorte que le partenaire qui les a seul payés peut obtenir le remboursement de la moitié de ces frais.
Il en conclut qu'il avait réglé avant l'assignation une somme de 21.590 euros, qu'il restait donc devoir à [U] [T] une somme de 1.413 euros (23.003- 21.590 ) alors que [E] [T] restait redevable d'une somme de 23.003 euros, en précisant qu'il s'est acquitté de la somme de 24.416 euros en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, bien qu'il dispose d'une créance à hauteur de moitié à l'encontre de [E] [T].
Les intimées poursuivent semblablement la confirmation du jugement.
Madame [U] [T] se prévaut d'une créance certaine, liquide et exigible en observant que l'appelant ne conteste ni son existence ni sa qualité de débiteur. Elle oppose au moyen qu'il développe pour contester le caractère personnel du prêt, le fait que le recours à l'article 1360 du code civil appartient au seul créancier, qu'une reconnaissance de dette existe et qu'au surplus elle conteste formellement avoir été dans l'incapacité morale de se procurer un écrit, distinguant clairement des aides ponctuelles à sa fille et le prêt litigieux que seul monsieur [X] était en capacité de rembourser. Elle tire également argument de l'objet du prêt en observant que les frais de notaire (au montant de 40.000 euros) ont été payés le 15 mars 2018 et qu'à cette date elle n'avait versé à l'appelant que la somme de 28.000 euros.
Analysant, par ailleurs, les dispositions des articles 515-4 et 515-5 précités, elle fait valoir que sont exclus du champ de la solidarité les emprunts faits par un seul des partenaires, le prêt en cause pouvant être regardé comme manifestement excessif.
Madame [E] [T] conteste de la même façon le moyen tiré en cause d'appel par monsieur [X] de l'article 1360 précité afin de voir juger que la dette est commune alors que tel n'est pas le cas, ajoutant à l'argumentation de sa mère que celui-ci s'est bien reconnu seul tenu, lui ayant en particulier adressé, le 13 décembre 2018, un message en ces termes : '(') tu peux dire à ta maman que je vais répondre à son mail avant la fin de semaine qu'elle ne s'inquiète pas pour son argent, j'avais bien prévu de lui rendre ('.)' (pièce n° 4) et observant qu'il n'a cessé ses remboursements que lors de leur séparation.
Elle développe des moyens en droit et en fait semblables à ceux de madame [U] [T] pour dire que ce prêt ne répond pas aux critères de l'article 515-4 du code civil pour engager la solidarité entre les deux partenaires d'un pacte civil de solidarité et que ceux-ci ne sont pas tenus solidairement pour un emprunt souscrit par l'un d'eux sans le consentement de l'autre qui portait sur une somme manifestement excessive non destinée à financer les dépenses de la vie courante.
Sur l'obligation à la dette