Cour d'appel, chambre civile 1-3, 7 mai 2026 — n° 23/02936
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [I] doit-elle indemniser M. [X] pour les préjudices subis suite à des dégradations et un vol dans son domicile ?
Principe retenu
Un concubin peut être tenu de réparer le préjudice matériel et moral causé à son partenaire en raison de dégradations et de vols survenus dans le domicile commun, même si la relation a pris fin.
Faits clés
- M. [X] et Mme [I] ont vécu en concubinage de juillet 2017 à octobre 2018.
- Un vol avec dégradations a eu lieu dans le domicile de M. [X] en octobre 2018.
- M. [X] a déposé plainte pour vol et dégradations, classée sans suite.
- M. [X] a mis en demeure Mme [I] de l'indemniser pour ses préjudices.
- Le tribunal a condamné Mme [I] à verser des sommes pour préjudice matériel et moral.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 23 747,51 euros,
- a rejeté la demande de Mme [I] fondée sur l'enrichissement sans cause,
- a condamné Mme [I] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
L'infirme sur le surplus,
Condamne Mme [I] à payer à M. [X] :
- la somme de 49 691,46 euros au titre de son préjudice matériel,
- 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Dit que les sommes allouées à M. [X] porteront intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 selon les dispositions de l'artile 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [I] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [X] et Mme [F] [I] ont vécu en concubinage à compter du mois de juillet 2017 jusqu'au mois d'octobre 2018, au sein d'une maison appartenant à M. [X], située [Adresse 1] à [Localité 5] (92).
Au cours de l'année 2018, la relation entre les concubins s'est dégradée, les conduisant à y mettre un terme après les congés d'été.
Le 8 octobre 2018, à son retour de week-end, M. [X] a constaté qu'un individu s'était introduit dans son domicile, procédant à la dégradation de ses effets personnels ainsi qu'au vol de plusieurs de ses biens meubles.
Le 10 octobre 2018, M. [X] a déposé plainte pour vol avec dégradation et destruction auprès du commissariat de [Localité 6]. Compte tenu des inscriptions offensantes et personnelles figurant sur les murs et certains tableaux de la maison, les soupçons se sont tournés vers Mme [I], d'autant qu'elle était propriétaire d'un véhicule automobile similaire à celui qui quittait le domicile du requérant lors de son arrivée sur place.
La plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par courrier du 20 mars 2019, M. [X] a mis en demeure Mme [I] de l'indemniser de ses préjudices.
Par acte du 18 septembre 2019, M. [X] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné Mme [I] à verser à M. [X] la somme de 23 747,51 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamné Mme [I] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [X],
- débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [I] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance.
Par acte du 10 mai 2023, M. [X] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 18 juin 2024, de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
- infirmer la décision déférée,
- et statuant à nouveau, dire et juger que Mme [I] s'est rendue coupable de dégradations volontaires et du vol des meubles lui appartenant,
- en conséquence, condamner Mme [I] à lui verser les sommes de :
*au titre de son préjudice matériel...................................................197 167,86 euros,
*au titre de son préjudice financier....................................................23 697,65 euros,
*au titre de son préjudice de jouissance............................................28 758,87 euros,
*au titre de son préjudice moral.............................................................20 000 euros,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la date de mise en demeure soit le 20 mars 2019, et avec anatocisme,
- débouter Mme [I] de son appel incident,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- confirmer la décision pour le surplus.
Par dernières conclusions du 4 avril 2024, Mme [I] prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal et incident, et y faisant droit,
- déclarer M. [X] mal fondé en son appel principal et incident, et l'en débouter intégralement,
- infirmer le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il :
*l'a condamnée à verser à M. [X] les sommes de 23 747,51 euros au titre de son préjudice matériel, 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*l'a déboutée de sa demande reconventionnelle d'indemnisation au titre de l'enrichissement injustifié de M. [X] à son détriment,
- et statuant à nouveau, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à quelques titres que ce soit,
Motivations de la décision
SUR QUOI :
I- Sur l'appel principal de M. [X]
Au soutien de son appel, si M. [X] demande la confirmation du principe de responsabilité de Mme [F] [I] pour les dégradations commises, il conteste la décision en ce qu'elle a écarté sa responsabilité pour le vol de ses meubles et sous-évalué ses préjudices.
M. [X] accuse essentiellement Mme [I] d'avoir profité de son absence, durant le week-end du 7 au 10 octobre 2018, pour procéder au saccage intégral de son domicile à [Localité 5] et au vol de l'ensemble de son mobilier.
Elle aurait :
- vandalisé les lieux, débranché les systèmes de surveillance, écrit des insultes sur les murs, coupé les rideaux, et dissimulé des carcasses de poissons morts dans les luminaires et les vêtements pour diffuser une odeur nauséabonde.
- dérobé la quasi-totalité du contenu de la maison : meubles de haut standing, électroménager neuf, luminaires, vêtements de marque, et l'intégralité de sa cave à vin comprenant des grands crus (Mouton Rothschild, [Localité 7], etc.)
- endommagé ses extérieurs et son véhicule : saccage du jardin fraîchement aménagé (arrosage automatique, arbres cisaillés) et dégradations sur son véhicule Porsche (pneus dégonflés, terre dans l'aération du moteur, rayures).
M. [X] soutient que la responsabilité de son ex-concubine est établie par plusieurs éléments: tout d'abord ses aveux lors de son audition par la police le 5 novembre 2018, en justifiant son geste par la colère et la vengeance et en outre, un procès-verbal de constat d'huissier et des rapports de police qui confirment l'ampleur des dégâts et le vide laissé dans la maison.
Pour établir sa propriété des meubles, il produit de nombreuses factures et relevés bancaires (notamment American Express) après avoir précisé que les meubles provenaient de ses précédents appartements parisiens, ce qui explique les adresses de facturation différentes.
Il chiffre à 197 167,86 euros le montant de son préjudice matériel incluant le rachat du mobilier, des vêtements, des vins, ainsi que les frais de remise en état de la maison, du jardin, du véhicule Porsche et le nettoyage professionnel de la maison.
Quant à son préjudice financier estimé à 23 697,65 euros, il correspond selon lui aux frais bancaires et aux coûts de mise en place de garanties hypothécaires nécessaires pour faire face aux réparations et aux divers rachats, à la suite de la dégradation de sa situation causée par les agissements de Mme [I].
Il invoque également un préjudice de jouissance qu'il estime à 28 758,87 euros pour compenser l'impossibilité d'occuper son domicile pendant 3 mois et demi en raison des travaux à entreprendre et de l'absence de meubles.
Enfin, il fait état d'un préjudice moral pour lequel il demande la somme de 20 000 euros pour réparer l'atteinte à son droit de propriété, l'humiliation, le harcèlement subis et les conséquences sur son image de chirurgien.
Il réfute les arguments de Mme [I] et sollicite le débouté de son appel incident concernant son prétendu "enrichissement sans cause" en affirmant que les versements de 3 000 euros par mois qu'elle a effectués avant les événements constituaient une participation normale aux charges de la vie courante, compte tenu du standing de la maison et de ses revenus élevés. Il n'y aurait jamais eu d'accord de cession de parts de la maison et il considère que Mme [I] a bénéficié d'un hébergement de luxe pour elle et ses enfants.
Il rappelle qu'il lui a déjà remboursé un prêt ponctuel de 140 000 euros lié à l'acquisition du bien.
En défense et au soutien de son appel incident, Mme [I] conteste quasi- intégralement les accusations de M. [X] et forme une demande reconventionnelle pour enrichissement injustifié. Elle se présente comme la victime d'une « malversation financière et sentimentale ».
Si elle admet avoir eu des gestes de colère lors de son départ, elle les qualifie de « symboliques» et affirme qu'ils n'ont eu aucune conséquence financière réelle pour M. [X].
Elle admet avoir disposé quelques sardines, écrit sur les murs au feutre effaçable, dégonflé (et non crevé) les pneus de la Porsche, arraché des plantes qu'elle avait elle-même financées et découpé les rideaux de la seule chambre (laissés par les anciens propriétaires).
En revanche, elle conteste fermement avoir volé les meubles pour la raison que c'est elle qui les avait apportés de Suisse et de sa maison de [Localité 8] ou financés sur ses propres deniers.
Elle souligne que M. [X] ne rapporte pas la preuve que les meubles dont il revendique le vol se trouvaient effectivement à [Localité 5], notant que ses factures mentionnent souvent d'autres adresses ([Localité 9] ou [Localité 10]). Elle pointe aussi le fait que M. [X] est resté seul deux jours dans la maison (du 8 au 10 octobre 2018) avant de faire venir l'huissier de justice et la police, ce qui lui aurait laissé le temps de déplacer lui-même des objets pour l'accuser ensuite.
Elle affirme que le surendettement et les difficultés bancaires de M. [X] sont bien antérieurs à son départ et résultent de son train de vie dispendieux et de ses dettes (RSI, URSSAF, crédits impayés), et non de ses agissements à elle.
S'agissant du préjudice de jouissance invoqué, elle conteste l'impossibilité d'occuper la maison, et produit des photos montrant le bien en parfait état dès le mois de décembre 2018.
Elle demande au titre d'un enrichissement injustifié de M. [X] une somme de 61 090 euros représentant le remboursement des sommes versées durant la vie commune, arguant qu'elles n'ont plus de cause puisque la promesse d'association immobilière n'a pas été tenue : 30 000 euros au titre de ses participations mensuelles (soit 3 000 euros/mois) et 31 090 euros pour divers travaux et aménagements qu'elle a financés (peinture, jardin, déménagement, cuve à mazout).
Elle s'appuie sur un message de M. [X] où il se disait « d'accord pour rembourser [ses] investissements », ce qu'elle considère comme un aveu extrajudiciaire du caractère injustifié de son enrichissement. Pour expliquer ses actes, elle affirme que M. [X] menait une double vie avec une autre compagne (Mme [Z]) pendant leur relation et qu'il l'a utilisée pour financer son patrimoine immobilier. Elle soutient que M. [X] est un « habitué » de ces procédés, citant une rupture similaire avec une précédente compagne (Mme [G]) à qui il aurait également refusé de rendre des affaires et de rembourser des dettes.
Invoquant une procédure abusive de sa part, elle sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que M. [X] instrumentalise la justice pour s'enrichir à ses dépens.
Le tribunal a retenu une responsabilité partielle de Mme [I] en ce que son comportement constituait une faute au sens de l'article 1240 du code civil, mais uniquement pour les actes qu'elle a expressément reconnus (dégradations volontaires, inscriptions, découpage de rideaux, etc.). Il a rejeté la qualification de vol pour les meubles, en considérant que M. [X] n'apportait pas la preuve de leur présence effective dans la maison de [Localité 5] au moment des faits ou bien celle de sa propriété personnelle.
Le jugement déféré a donc retenu un préjudice matériel limité à hauteur de 23 747,51 euros couvrant essentiellement le remplacement des rideaux, la remise en état du jardin (plantes arrachées) et les frais de nettoyage. Il a rejeté la demande de réparation d'un préjudice financier en considérant que M. [X] ne prouvait pas de lien de causalité direct entre les agissements de son ex-compagne et ses difficultés bancaires (frais de découvert, hypothèque).
Il a également rejeté la demande de réparation d'un préjudice de jouissance, notamment car M. [X] n'a pas prouvé avoir exposé des frais de relogement.
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