Cour d'appel, chambre civile 1-3, 7 mai 2026 — n° 23/00719
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action de M. [L] contre son assureur est-elle prescrite ?
Principe retenu
L'action en indemnisation contre un assureur est soumise à un délai de prescription qui commence à courir à compter de la connaissance du sinistre par l'assuré. Si l'assuré ne peut produire un certificat d'immatriculation conforme au moment du sinistre, cela peut entraîner la prescription de son action.
Faits clés
- M. [L] a acquis un véhicule Porsche le 31 juillet 2018.
- Un accident a eu lieu le 10 novembre 2018, entraînant des dommages au véhicule.
- Le certificat d'immatriculation a été établi au nom de M. [L] après l'accident.
- M. [L] a déclaré le sinistre à son assureur le 13 novembre 2018.
- La société Generali a refusé d'intervenir en raison de la non-conformité du certificat d'immatriculation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [L] à l'encontre de la société Generali, son action à son encontre étant prescrite,
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Elisa Gueilhers, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2018, M. [Z] [L] a fait l'acquisition auprès de Mme [C] d'un véhicule de marque Porsche de type Boxster immatriculé [Immatriculation 1].
Le 31 juillet 2018, M. [L] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Generali, à effet du 1er août 2018.
Le 10 novembre 2018, à 2h30, M. [L] aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il sortait d'un rond-point dans la commune d'[Localité 5] (91) et le véhicule a été endommagé.
Une main courante a été établie par les services de police du commissariat d'[Localité 5] le 10 novembre 2018 à 2h42 à la suite de la découverte, par un gendarme, du véhicule qui a été abandonné sur place par le conducteur et sa passagère.
Le 12 novembre 2018, la société Generali a missionné un expert automobile, le Cabinet [P], afin d'examiner le véhicule de M. [L].
Le 13 novembre 2018, le véhicule a été immatriculé au nom de M. [L].
Le 12 décembre 2018, le Cabinet [P] a déposé son rapport d'expertise et retenu que le véhicule était économiquement irréparable. Il indique déposer un rapport "à 0 pour non conformité administrative du certificat d'immatriculation muté deux jours après le sinistre". La valeur retenue pour le véhicule est de 58 000 euros.
D'après un rapport d'enquête privé diligenté par l'assureur, produit également, et non contesté sur ce point, M. [L] a envoyé un courrier à son agent d'assurance le 13 novembre pour déclarer l'accident, puis a effectué, le 16 janvier 2019, une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par correspondance du 28 février 2019, la société Generali, constatant que le certificat d'immatriculation au nom de M. [L] avait été établi postérieurement à l'accident, a indiqué à celui-ci qu'elle refusait d'intervenir dans le cadre de ce sinistre.
Elle a rappelé que, conformément aux dispositions générales de son contrat d'assurance automobile, « les dommages subis par le véhicule lorsque l'assuré ne peut produire un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre » ne sont pas garantis.
Elle a également rappelé que, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 322-5 du code de la route, « le nouveau propriétaire du véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 ».
Par correspondance du 10 mai 2019, le conseil de M. [L] a contesté le refus de garantie de la société Generali.
Le 11 juin 2019, la société Generali a répondu qu'elle maintenait sa position, au regard notamment de l'absence d'établissement d'un certificat d'immatriculation au nom de M. [L] au jour du sinistre, qui est survenu plus d'un mois après l'acquisition du véhicule.
M. [L] a ensuite assigné la société Generali devant le tribunal judiciaire de Chartres en réparation de ses préjudices le 24 février 2021.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré la société Generali irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L. 114-1 du code des assurances,
- déclaré en conséquence M. [L] recevable en son action dirigée contre elle,
- condamné la société Generali à payer à M. [L] la somme de 58 000 euros, en exécution de son contrat d'assurance au titre du remboursement de la valeur de son véhicule accidenté à dire l'expert,
- condamné la société Generali à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Generali aux dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution de droit,
- rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 2 février 2023, la société Generali a relevé appel de ce jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la prescription
Le tribunal a retenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être soumise au juge de la mise en état et non au tribunal de sorte que la société Generali était irrecevable à soulever celle-ci devant lui.
La société Generali soulève la prescription de l'action de M. [L], en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, le délai de deux ans ayant couru à compter de la désignation de l'expert le 12 novembre 2018. Elle ne se prononce pas sur l'irrecevabilité retenue par le tribunal.
M. [L] soutient que le délai de prescription a couru à compter du refus de garantie le 22 mai 2019.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (...).»
L'article L. 114-2 dispose par ailleurs que "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité."
Les conditions particulières du contrat d'assurance, dont M. [L] demande l'application et qui ne conteste pas les avoir signées, ni même avoir eu connaissance des conditions générales, renvoient auxdites conditions générales, qui sont donc bien opposables à M. [L].
Or, ces dispositions du code des assurances sont rappelées dans les conditions générales du contrat d'assurance liant les parties au présent litige avec, ainsi, les différents points de départ du délai pour agir prévus par la loi.
Par ailleurs, l'action en paiement de l'indemnité due à la suite d'un sinistre, exercée par l'assuré contre l'assureur, dérive du contrat d'assurance; elle est donc soumise à la prescription biennale (1re Civ., 3 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.967, publié).
Or, le sinistre a eu lieu le 10 novembre 2018 et M. [L] ne pouvait en ignorer l'existence puisqu'il indique lui-même qu'il était au volant du véhicule.
Le délai de deux ans a ensuite été interrompu par la désignation de l'expert par l'assurance le 12 novembre 2018.
Et contrairement à ce qui est prévu en matière d'expertise judiciaire, le cours de la prescription biennale n'est pas suspendu pendant la durée des opérations d'un expert désigné à l'amiable (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.538).
S'il est établi que M. [L] a déclaré le sinistre à son assureur, aucune lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est produite en ce sens de sorte qu'il ne peut être retenu une interruption de ce fait.
Dès lors, le délai de prescription a recommencé à courir le 12 novembre 2018 de sorte que l'action de M. [L] contre son assureur s'achevait le 12 novembre 2020.
Or, M. [L] a assigné son assureur en paiement de l'indemnité et donc agi à son encontre le 24 février 2021.
L'action de M. [L] contre l'assureur est donc prescrite et il y a lieu d'infirmer le jugement.
Sur les autres demandes
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Elisa Gueilhers, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
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