Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Les honoraires des médecins conseils qui ont accompagné M. [I] dans le cadre de son indemnisation ne sont pas contestés ni les frais de déplacement de ce dernier suite au refus de prise en charge par la CPAM.
Les frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime peuvent être indemnisés au titre des frais divers puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
Toutefois, dans le cas présent, si M. [I] soutient avoir avancé les frais de transport de sa mère, il y a lieu de relever l'absence de demande de la mère de M. [I] au titre des frais d'hébergement et de déplacement, ainsi que l'absence d'éléments permettant de confirmer l'effectivité de ces déplacements et de la prise en charge par son fils. En effet, les seules pièces produites sont des relevés de déplacement et la carte grise du véhicule de Mme [I], qui ne permettent pas de rapporter la preuve de ces déplacements et des paiement associés.
En l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, le jugement est confirmé.
2. la tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu, sur le fondement du rapport d'expertise, et reprenant la réponse in extenso au dire de M. [I] critiquant le nombre d'heures retenues, la somme de 2 760 euros.
M. [I] soutient que l'expert a sous-estimé son besoin, et n'a pas tenu compte de l'avis de l'ergothérapeute qu'il a produit, selon lequel il a besoin de
-10h d'aide humaine par semaine pour l'entretien de la maison, les courses, la préparation des repas, les déplacements extérieurs non familiers et très fréquentés, prendre soin de sa santé gérer son budget et ses démarches administratives, ainsi que jardiner, faire du sport, se promener avec ses chiens, initier et maintenir des activités occupationnelles et de loisirs et
- 30 heures par an pour l'accompagnement et la surveillance pour des évènements exceptionnels (vacances, voyages, invitations anniversaires').
Il fait valoir en outre que la MDPH a évalué son besoin d'aide humaine à 34,98 h par mois et qu'il justifie d'ailleurs avoir engagé des frais à hauteur de 18h en mars, 27 heures en avril et 35 heures en mai 2011 pour un montant de 1610,73 euros. Il en déduit que le rapport d'expertise est " hors sol ", considère que la réalité de ses besoins doit être plus proche de l'analyse in situ de l'ergothérapeute, que les experts n'ont pas analysé globalement ses besoins qui relèvent de plusieurs pathologies et devaient nécessiter une appréciation globale et non domaine par domaine, pour lui permettre de retrouver des conditions de vie qui étaient les siennes avant l'accident.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement, rappelant que l'avis de l'ergothérapeute n'est qu'un avis unilatéral et que l'expert a répondu au dire de M. [I] et à sa critique du nombre d'heures retenues. Elle estime que le besoin retenu est cohérent avec le dossier médical et les avis des sapiteurs, et va même au-delà de ce qui a été retenu par l'expert initialement. Elle fait valoir qu'aucun élément nouveau objectif ne vient contredire l'évaluation expertale. Elle rappelle encore que M. [I] a bénéficié d'une auxiliaire de vie du 1er février 2011 au mois de mars 2016 à raison de 8h par semaine prises en charge à 100 % par la MDPH, soit au-delà de ce qu'a retenu l'expert, sans que M. [I] n'ait aucun frais en conséquence.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l'indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17;Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne n'est pas réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
L'expert a relevé un besoin d'aide humaine pour M. [J] avant consolidation de :
-2 heures par jour du 18 octobre 2010 (il s'agit d'une erreur matérielle au regard du contenu de l'expertise, la date devant être retenue est le 13 octobre à l'issue de l'hospitalisation et non le 18 octobre) au 31 décembre 2010 (soit 80 jours),
-3 heures par semaine du 1er janvier 2011 au 21 juillet 2015, date de consolidation.
Le tribunal a justement repris in extenso la réponse au dire de M. [J] quant à la contestation du nombre d'heures retenues en rappelant le taux de déficit fonctionnel permanent de 48% d'origine mixte, et précisant que les éléments symptomatiques qu'il énumère à la suite des avis de 3 sapiteurs (un neurologue, un psychologue et un ophtalmologue) " paraiss[ai]ent justifier l'assistance d'une tierce personne pour effectuer la gestion administrative, les démarches administratives et plus généralement les actes de la vie quotidienne (bricolage, jardinage, aide au ménage, organisation des courses, préservation de sa sécurité, apport d'une aide à la reprise d'une vie sociale et/ou associative, etc.,) ", sans nécessité de désigner un ergothérapeute. Il ajoute que cette demande n'a jamais été évoquée dans le cadre de l'expertise par quiconque (entre l'examen de l'expert du mois d'octobre 2017 et la réponse au dire du 4 avril 2019) et que celle-ci ne ferait que retarder le dépôt du rapport sans nécessairement apporter d'éléments supplémentaires contributifs.
Le bilan d'ergothérapie effectué postérieurement aux travaux d'expertise, n'a donc pas fait l'objet d'une discussion des experts et le rapport ne l'estimait pas nécessaire.
Pour critiquer le nombre d'heures correspondant à ces besoins (gestion administrative, les démarches administratives et plus généralement les actes de la vie quotidienne (bricolage, jardinage, aide au ménage, organisation des courses, préservation de sa sécurité, apport d'une aide à la reprise d'une vie sociale et/ou associative), M. [I] indique que les 3 heures retenues à titre viager correspondant à 23 minutes par jour et que l'expert neurologue avait initialement retenu 2h/ mois au regard des séquelles tant neurologiques que psychiatriques.
L'appréhension globale retenue par l'expertise, faisant appel à différents sapiteurs ne peut être remise en question par le rapport d'ergothérapie, fait in situ, dès lors que l'ensemble des besoins identifiés en tierce personne sont concordants entre les experts et l'ergothérapeute. Néanmoins, en passant de 2 heures par mois pour la gestion administrative à 3 h par semaine pour l'ensemble des tâches requérant une aide humaine, l'expert a déjà réévalué son analyse, intégrant d'autres éléments de tierce personne.
Par ailleurs, ce poste vise uniquement à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique et non pas à remplacer toute activité que ce dernier ne menait pas avant l'accident ou bien faisait déjà exécuter par un tiers. Ces éléments doivent être démontrés.
Il ressort du bilan d'ergothérapie que M.