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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 7 mai 2026 — n° 23/00206

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'indemnisation des préjudices corporels doit couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime, y compris les frais de tierce personne, les arrérages de rente viagère, et les préjudices esthétiques. La garantie de l'assureur s'applique dans le cadre des contrats d'assurance souscrits par les conducteurs impliqués dans l'accident.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 11 août 2010
  • M. [I] a subi des blessures graves, y compris des fractures et un traumatisme crânio-facial
  • M. [I] a assigné la société Axa et d'autres parties pour obtenir réparation
  • Le tribunal a rejeté certaines demandes d'indemnisation tout en accordant des sommes pour divers préjudices
  • La société Axa a été condamnée à verser des indemnités à M. [I]

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition, Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a : - condamné la société Axa à payer à M. [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 : *au titre des frais divers............................................................................13 887,50 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire................................................24 037,50 euros, *au titre des souffrances endurées.................................................................35 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent..................................................12 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément.....................................................................5 000 euros, *au titre du préjudice sexuel..........................................................................15 000 euros, Infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant de nouveau des chefs infirmés , Condamne la société Axa à payer à M. [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2026: *au titre de la tierce personne temporaire........................................................3 860 euros, *au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente''.......'317 491,20 euros, Dit que les arrérages échus seront payés sous forme de capital (76 258,08 euros) et le reste sous forme d'une rente viagère trimestrielle revalorisable de 2 052 euros (8 208 /4) correspondant à un capital de 241 233,12 euros, selon l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 avec suspension en cas de prise en charge de M. [I] dans un établissement médical durant plus de 45 jours, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................100 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire....................................................8 000 euros, *au titre du préjudice d'établissement............................................................20 000 euros, Déboute M. [I] de sa demande de perte de gains professionnels actuels (avant consolidation), et de sa demande de perte de gains professionnels futurs (après consolidation), Y ajoutant, Condamne la société Axa aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par le cabinet JRF & associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Axa à verser à M. [I] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 11 août 2010, M. [L] [I], né le [Date naissance 2] 1972, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait passager de son véhicule conduit par M. [V] [R], ce dernier étant assuré par la société Axa France Iard (la société Axa), lequel a percuté le véhicule loué par M. [K] en stationnement, et assuré par la société Sogessur. Selon le certificat médical initial du 14 septembre 2010, M. [I] a présenté : - un traumatisme crânio-facial avec plaie du scalp, temporale droite et plaie importante transfixiante de la lèvre interne droite, - un traumatisme thoracique droit, - un hématome de la face interne de la cuisse gauche, - un volumineux hématome du flanc droit de l'aile iliaque à la base du thorax, - une plaie de la crête iliaque droite. Les examens radiologiques et le scanner ont également mis en évidence et conclu à: " - des fractures des arcs moyens des 4e, 5e, 6e, et 7e côtes droites avec petit épanchement pleural, - une rupture de l'isthme aortique, - transfert pour prise en charge chirurgicale. Le pronostic vital est engagé. " Par acte du 4 avril 2014. M. [I] a assigné la société Axa, la société Sogessur, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants d'Île-de-France (le RAM d'Île-de-France) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de réparation de ses préjudices, de provision et d'expertise. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : - rejeté la demande tendant à prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [I] auprès de la société Axa, - dit que la société Axa doit sa garantie à M. [I] pour l'indemnisation de son entier préjudice corporel, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] avec mission habituelle, - condamné, à titre provisionnel, la société Axa à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - rejeté la demande de garantie présentée par la société Axa contre la société Sogessur, - mis hors de cause le fonds de garantie, - déclaré le jugement commun à la RAM Ile-de-France, - condamné la société Axa à payer à M. [I], à la société Sogessur et à M. [K] ensemble et le FGAO la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. Le 17 avril 2019, le docteur [H] a remis son rapport, après trois avis de sapiteurs (le docteur [N], psychiatre, le docteur [S], neurologue, et le docteur [A], ophtalmologue), aux termes duquel il a conclu de la façon suivante : " - déficit fonctionnel temporaire total : *du 11 août 2010 au 2 septembre 2010, *du 15 septembre 2010 au 12 octobre 2010, *du 5 juillet 2011 au 5 août 2011, *le 15 novembre 2013, *du 6 juin 2014 au 7 juin 2014, *du 16 janvier 2015 au 17 janvier 2015. - déficit fonctionnel temporaire partiel : * à 75 % : du 13 octobre 2010 au 31 décembre 2010, * à 50 % : du 1er janvier 2011 au 5 juillet 2011, du 6 août 2011 au 14 novembre 2013, du 16 novembre 2013 au 5 juin 2014, du 8 juin 2014 au 15 janvier 2015 et du 18 janvier 2015 au 21 juillet 2015, - tierce personne : * 2 heures par jour du 18 octobre 2010 au 31 décembre 2010, * 3 heures par semaine à partir du 1er janvier 2011 et à titre pérenne, - consolidation le 21 juillet 2015, - DFP : 48 %, - souffrances endurées : 5,5/7, - préjudice esthétique temporaire : 4/7, - préjudice esthétique permanent : 3,5/7, - la conduite automobile est contre-indiquée en raison des séquelles ophtalmologiques et psychologiques, - préjudice professionnel : les troubles du caractère sont tels qu'une reprise professionnelle ne permettra probablement pas une reprise stable d'une activité professionnelle.

Motivations de la décision

Sur ce, Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux. Les honoraires des médecins conseils qui ont accompagné M. [I] dans le cadre de son indemnisation ne sont pas contestés ni les frais de déplacement de ce dernier suite au refus de prise en charge par la CPAM. Les frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime peuvent être indemnisés au titre des frais divers puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé. Toutefois, dans le cas présent, si M. [I] soutient avoir avancé les frais de transport de sa mère, il y a lieu de relever l'absence de demande de la mère de M. [I] au titre des frais d'hébergement et de déplacement, ainsi que l'absence d'éléments permettant de confirmer l'effectivité de ces déplacements et de la prise en charge par son fils. En effet, les seules pièces produites sont des relevés de déplacement et la carte grise du véhicule de Mme [I], qui ne permettent pas de rapporter la preuve de ces déplacements et des paiement associés. En l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, le jugement est confirmé. 2. la tierce personne temporaire Le tribunal a retenu, sur le fondement du rapport d'expertise, et reprenant la réponse in extenso au dire de M. [I] critiquant le nombre d'heures retenues, la somme de 2 760 euros. M. [I] soutient que l'expert a sous-estimé son besoin, et n'a pas tenu compte de l'avis de l'ergothérapeute qu'il a produit, selon lequel il a besoin de -10h d'aide humaine par semaine pour l'entretien de la maison, les courses, la préparation des repas, les déplacements extérieurs non familiers et très fréquentés, prendre soin de sa santé gérer son budget et ses démarches administratives, ainsi que jardiner, faire du sport, se promener avec ses chiens, initier et maintenir des activités occupationnelles et de loisirs et - 30 heures par an pour l'accompagnement et la surveillance pour des évènements exceptionnels (vacances, voyages, invitations anniversaires'). Il fait valoir en outre que la MDPH a évalué son besoin d'aide humaine à 34,98 h par mois et qu'il justifie d'ailleurs avoir engagé des frais à hauteur de 18h en mars, 27 heures en avril et 35 heures en mai 2011 pour un montant de 1610,73 euros. Il en déduit que le rapport d'expertise est " hors sol ", considère que la réalité de ses besoins doit être plus proche de l'analyse in situ de l'ergothérapeute, que les experts n'ont pas analysé globalement ses besoins qui relèvent de plusieurs pathologies et devaient nécessiter une appréciation globale et non domaine par domaine, pour lui permettre de retrouver des conditions de vie qui étaient les siennes avant l'accident. La société Axa conclut à la confirmation du jugement, rappelant que l'avis de l'ergothérapeute n'est qu'un avis unilatéral et que l'expert a répondu au dire de M. [I] et à sa critique du nombre d'heures retenues. Elle estime que le besoin retenu est cohérent avec le dossier médical et les avis des sapiteurs, et va même au-delà de ce qui a été retenu par l'expert initialement. Elle fait valoir qu'aucun élément nouveau objectif ne vient contredire l'évaluation expertale. Elle rappelle encore que M. [I] a bénéficié d'une auxiliaire de vie du 1er février 2011 au mois de mars 2016 à raison de 8h par semaine prises en charge à 100 % par la MDPH, soit au-delà de ce qu'a retenu l'expert, sans que M. [I] n'ait aucun frais en conséquence. Sur ce, Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l'indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17;Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609). Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne n'est pas réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer. L'expert a relevé un besoin d'aide humaine pour M. [J] avant consolidation de : -2 heures par jour du 18 octobre 2010 (il s'agit d'une erreur matérielle au regard du contenu de l'expertise, la date devant être retenue est le 13 octobre à l'issue de l'hospitalisation et non le 18 octobre) au 31 décembre 2010 (soit 80 jours), -3 heures par semaine du 1er janvier 2011 au 21 juillet 2015, date de consolidation. Le tribunal a justement repris in extenso la réponse au dire de M. [J] quant à la contestation du nombre d'heures retenues en rappelant le taux de déficit fonctionnel permanent de 48% d'origine mixte, et précisant que les éléments symptomatiques qu'il énumère à la suite des avis de 3 sapiteurs (un neurologue, un psychologue et un ophtalmologue) " paraiss[ai]ent justifier l'assistance d'une tierce personne pour effectuer la gestion administrative, les démarches administratives et plus généralement les actes de la vie quotidienne (bricolage, jardinage, aide au ménage, organisation des courses, préservation de sa sécurité, apport d'une aide à la reprise d'une vie sociale et/ou associative, etc.,) ", sans nécessité de désigner un ergothérapeute. Il ajoute que cette demande n'a jamais été évoquée dans le cadre de l'expertise par quiconque (entre l'examen de l'expert du mois d'octobre 2017 et la réponse au dire du 4 avril 2019) et que celle-ci ne ferait que retarder le dépôt du rapport sans nécessairement apporter d'éléments supplémentaires contributifs. Le bilan d'ergothérapie effectué postérieurement aux travaux d'expertise, n'a donc pas fait l'objet d'une discussion des experts et le rapport ne l'estimait pas nécessaire. Pour critiquer le nombre d'heures correspondant à ces besoins (gestion administrative, les démarches administratives et plus généralement les actes de la vie quotidienne (bricolage, jardinage, aide au ménage, organisation des courses, préservation de sa sécurité, apport d'une aide à la reprise d'une vie sociale et/ou associative), M. [I] indique que les 3 heures retenues à titre viager correspondant à 23 minutes par jour et que l'expert neurologue avait initialement retenu 2h/ mois au regard des séquelles tant neurologiques que psychiatriques. L'appréhension globale retenue par l'expertise, faisant appel à différents sapiteurs ne peut être remise en question par le rapport d'ergothérapie, fait in situ, dès lors que l'ensemble des besoins identifiés en tierce personne sont concordants entre les experts et l'ergothérapeute. Néanmoins, en passant de 2 heures par mois pour la gestion administrative à 3 h par semaine pour l'ensemble des tâches requérant une aide humaine, l'expert a déjà réévalué son analyse, intégrant d'autres éléments de tierce personne. Par ailleurs, ce poste vise uniquement à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique et non pas à remplacer toute activité que ce dernier ne menait pas avant l'accident ou bien faisait déjà exécuter par un tiers. Ces éléments doivent être démontrés. Il ressort du bilan d'ergothérapie que M.
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