EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par un contrat du 2 mai 2012, la SA [Adresse 3] a donné à bail à usage d'habitation à M. [E] [A] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 314,64 euros payable à terme échu.
Invoquant un arriéré locatif, la SA Cité jardins a fait délivrer à M. [E] [A] un commandement de payer le 15 juillet 2022 visant la clause résolutoire.
M. [E] [A] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 8 décembre 2022 et orienté vers un aménagement du passif, la créance de la SA [Adresse 3] s'élevant à la somme de 1 148,02 euros.
Par exploit d'huissier du 27 février 2023, la SA Cité jardins a fait assigner M. [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en vue d'obtenir :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail au motif de manquements répétés du locataire à son obligation de jouissance paisible,
- l'expulsion immédiate du locataire et de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la condamnation de l'intéressé au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu'à la libération effective des locaux, outre au paiement de la somme de 1 610,75 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 20 février 2023 quittancement de février non compris, somme à parfaire au jour de l'audience,
- la condamnation de M. [A] au paiement des entiers dépens et de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2023, motif pris de ce que la société bailleresse, qui invoquait entre autres moyens le non-paiement des loyers, avait fait notifier l'assignation à la préfecture moins de deux mois avant l'audience, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la demande de la SA [Adresse 5] [Adresse 6] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec M. [E] [A] le 2 mai 2012 concernant le logement situé [Adresse 7],
- dit, par conséquent, n'y avoir lieu à expulsion de M. [E] [A] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné M. [E] [A] à payer à la SA Cité jardins la somme de 1 407,24 euros au titre de l'arriéré locatif (somme arrêtée au 15 mai 2023), après retranchement de la somme incluse dans les mesures recommandées par la commission de surendettement, laquelle fait l'objet d'un échelonnement,
- débouté la SA [Adresse 3] de sa demande plus ample au titre de l'arriéré locatif,
- débouté la SA Cité jardins de sa demande de condamnation de M. [E] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA [Adresse 3] de sa demande de condamnation de M. [E] [A] aux dépens,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a elle-même exposés dans le cadre de la présente procédure,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la SA Cité jardins a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail, en se fondant du reste sur les dispositions de l'article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 qui n'était pas visées dans l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à l'expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné M. [E] [A] à payer à la [Adresse 3] la somme de 1 407,24 euros au titre de l'arriéré locatif, le quantum des sommes étant contesté,
- débouté la [Adresse 3] de sa demande plus ample au titre de l'arriéré locatif,
- débouté la [Adresse 3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES