MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de Maître [F] [X] ès qualités de mandataire judiciaire
La SAS A&B [L] ayant été placée en redressement judiciaire le 7 octobre 2025 et Maître [F] [X] désignée aux fonctions de mandataire judiciaire, cette dernière a intérêt à intervenir à la présente procédure de sorte que son intervention volontaire sera jugée recevable.
Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
La SAS A&B [L] soutient que :
* l'ouverture d'une procédure collective entraîne une interruption ou une suspension des poursuites individuelles qui empêche l'acquisition de la clause résolutoire après le jugement d'ouverture ; aucune décision définitive n'a été rendue avant le jugement d'ouverture de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire est paralysée.
La SCI Charly réplique que :
* la Cour d'appel ne pourra que constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A&B [L] et inviter la SCI Charly à faire valoir ses droits selon les dispositions applicables aux procédures collectives.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce « le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
(...) ».
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant autorité de la chose jugée.
L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles. (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture.(Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par le jugement d'ouverture. La créance qui fait l'objet d'une telle instance présentant un caractère provisoire, elle doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
Il s'ensuit que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce.(Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
Au cas présent, l'action introduite par la SCI Charly aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges par la SAS A&B [L] n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société le 7 octobre 2025, l'ordonnance de référé du 9 septembre 2025 ayant été frappée d'appel le 6 octobre 2025.
Il en résulte, par application des textes et principes précédemment rappelés, que l'action de la SCI Charly en résiliation du bail et en paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif dirigée contre la société la SAS A&B [L] est irrecevable, la cour devant dire n'y avoir lieu à référé sur cette action, par infirmation de l'ordonnance entreprise compte tenu de l'évolution du litige.
Sur les demandes accessoires
L'évolution de la décision n'étant que la résultante de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SAS A&B [L] que la SCI Charly subit, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS A&B [L], désormais représentée par son mandataire judiciaire, au titre des frais irrépétibles et des dépens, sauf à dire, dès lors que cette condamnation ne constitue pas une créance soumise à la procédure de vérification et à la décision du juge commissaire, qu'il s'agit d'une fixation au passif de la procédure collective de la SAS A&B [L].
Pour la même raison, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS A&B [L] et fixés au passif de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS A&B [L].