Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre de la proximité, 7 mai 2026 — n° 25/03302

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment est déterminée l'indemnisation d'une victime d'infraction pénale pour préjudices subis ?

Principe retenu

La victime d'une infraction pénale a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, qui doit être évaluée en fonction des frais d'assistance, des pertes de gains, et des souffrances endurées. L'indemnisation doit être fixée de manière précise et justifiée par des éléments factuels.

Faits clés

  • M. [K] [R] [L] a été victime de violences volontaires avec arme et séquestration le 2 janvier 2015.
  • Il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales pour obtenir réparation.
  • Le Fonds de garantie des victimes a versé des provisions totalisant 130 000 euros.
  • La commission a fixé l'indemnisation à plusieurs postes de préjudice, dont la perte de gains et les souffrances endurées.
  • La cour a confirmé en partie le jugement de la commission d'indemnisation, modifiant certains montants d'indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 8 août 2025 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Évreux, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l'infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 à la somme de 28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 192'775,46 euros au titre de la tierce personne future, ainsi qu'à la somme de 51'500 euros au titre du déficit permanent, et fixé le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] à la somme de 7'000 euros'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [K] [R] [L] de sa demande au titre du préjudice de l'assistance tierce personne pérenne'; Fixe l'indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] aux sommes suivantes': 8 755 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent'; Fixe le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] à la somme de 5 000 euros en première instance et en appel Dit que les dépens seront supportés par l'État en application des dispositions des articles R. 91 et R. [Immatriculation 1]° du code de procédure pénale, que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, pourra recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2017, M. [K] [R] [L] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours avec arme et séquestration, dont il a été victime le 2 janvier 2015 alors qu'il était salarié d'une agence de change, la société Money Exchange France. La procédure d'indemnisation engagée a donné lieu à la désignation successive de différents experts le Docteur [Y], qui sera remplacé par le Docteur [N], psychiatre, puis en 2020 le Docteur [C], qui sera remplacé par le Docteur [X], médecin généraliste, enfin en 2022 le Docteur [M]. La procédure d'indemnisation a également donné lieu au paiement par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après FGTI) à M. [K] [R] [L] d'un total de provisions de 130 000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2025, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Évreux a': - rejeté les demandes d'injonction de communication de pièces formées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions'; - fixé l'indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l'infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 aux sommes suivantes : 25'488 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne temporaire, 79'949,72 euros au titre de la perte de gains actuels, 192'775,46 euros au titre de la tierce personne future, 167'050,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15'000 euros au titre des souffrances endurées, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 51'500 euros au titre du déficit permanent, 6'000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5'000 euros au titre du préjudice sexuel'; - dit qu'il sera déduit de ces sommes la provision de 130'000 euros et le montant de la rente accident du travail de 183'616,53 euros'; - rejeté les demandes de M. [K] [R] [L] au titre des frais temporaires de transport, d'assistance médicale et juridique, au titre des frais de logement et de véhicule adaptés et au titre du préjudice d'établissement ; - fixé le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] à la somme de 7'000 euros ; - laissé les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire à la charge du Trésor public'; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration électronique du 3 septembre 2025, M. [K] [R] [L] a interjeté appel de cette décision. Le Ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a rendu un avis écrit le 23 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026. Exposé des prétentions des parties Dans ses conclusions en réponse et en récapitulation communiquées le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [K] [R] [L] demande à la cour de': - recevoir M. [R] en sa demande au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale'; - infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, - fixer le préjudice de M. [R] aux sommes de': assistance tierce personne temporaire': 42'095,24 euros, frais de transport': 295,80 euros, temps tierce personne': 264 euros, déficit fonctionnel temporaire': 42'482,71 euros, perte de gains professionnels actuels': 126'457 euros, assistance tierce personne pérenne': 475'000 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'rappeler'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte' ou acter » lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens. I - Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel Le FGTI soutient, au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, que les demandes indemnitaires de l'appelant relatives à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, les frais de logement adapté avant consolidation, les frais divers et l'assistance juridique doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles n'apparaissent pas dans la déclaration d'appel, ni même dans le premier jeu de conclusions de celui-ci. En application des articles 566, 915-2 et 954 du code de procédure civile ces demandes d'indemnisation de l'appelant sont en cause d'appel recevables, eu égard au contenu de sa déclaration d'appel dans laquelle il fait grief au jugement entrepris d'avoir «fixé l'indemnisation qui sera allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] au titre de l'infraction de violences volontaires avec arme et séquestration dont il a été victime le 2 janvier 2015 aux sommes suivantes': 25'488 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne temporaire, 79'949,72 euros au titre de la perte de gains actuels, 192'775,46 euros au titre de la tierce personne future, 167'050,09 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 28'735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15'000 euros au titre des souffrances endurées, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 51'500 euros au titre du déficit permanent, 6'000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5'000 euros au titre du préjudice sexuel'; rejeté les demandes de M. [K] [R] [L] au titre des frais temporaires de transport, d'assistance médicale et juridique, au titre des frais de logement et de véhicule adaptés et au titre du préjudice d'établissement ; fixé le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [K] [R] [L] à la somme de 7'000 euros'», ainsi que de ses premières conclusions communiquées par RPVA le 21 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'«'Infirmer le jugement rendu par la CIVI en ce qu'il a fixé le préjudice comme suit': Assistance tierce personne temporaire': 25'488 euros, Perte de gains actuels': 79'949,72 euros, [Localité 4] personne future': 192'775,46 euros, Déficit fonctionnel temporaire': 28'735 euros, Souffrance endurée': 15'000 euros, Préjudice esthétique temporaire': 1'000 euros, Préjudice esthétique définitif': 1'000 euros, Déficit fonctionnel permanent :51'500 euros, Préjudice d'agrément': 6'000 euros, Préjudice sexuel': 5'000 euros, Frais divers': 0, Frais de logement ante et post consolidation': 0'». Par ailleurs, en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour n'aura à répondre qu'aux demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions qui ont été exposées plus haut. Enfin, la cour relève que M. [K] [R] [L] n'a formulé, dans sa déclaration d'appel du 3 septembre 2025, ainsi que dans le dispositif de ses conclusions aucune contestation du jugement entrepris, en ce qu'il a déduit des indemnités allouées la provision de 130 000 euros, ainsi que le montant de la rente accident du travail de 183'616,53 euros, ces déductions devant dès lors être considérées comme acquises et définitives. II - Sur les préjudices sollicités Il convient d'examiner les préjudices sollicités par l'appelant suivant l'ordre du dispositif de ses conclusions. Sur l'assistance tierce personne temporaire Concernant l'assistance tierce personne avant consolidation, le jugement entrepris ayant fixé l'indemnisation à ce titre à la somme de 25 488 euros sera confirmé dans la mesure où le taux horaire retenu de 18 euros apparaît amplement satisfactoire, dès lors que l'appelant ne justifie d'aucune dépense précise à cet égard, que l'aide tierce personne est familiale sans déclaration prouvée d'un emploi, étant enfin considéré qu'avant la consolidation intervenue à la date du 7 décembre 2020 selon les expertises convergentes des Docteurs [X], [N] et [M], il a été justement retenu par le premier juge une période de 47 semaines nécessitant une aide de 8 heures par semaine, puis une période de 260 semaines ayant nécessité une aide de 4 heures par semaine (soit, (47 x 8 + 260 x 4) x 18 euros = 25 488 euros). Sur les frais de transport L'appelant sollicite la somme de 295,80 euros au titre de frais de transport, dont le FGTI demande le rejet au motif de l'absence de justificatifs produits. La demande de M. [K] [R] [L] de frais de transport ne s'appuie sur aucun justificatif probant quant à l'engagement de tels frais, les moyens et arguments contenus dans ses conclusions portant d'ailleurs sur un forfait de 3 000 kilomètres et une somme autre, 1 479 euros. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une indemnisation pour les frais de transport, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard. Sur le temps tierce personne L'appelant sollicite la somme de 264 euros au titre du temps tierce personne, correspondant à ses déplacements spécifiques pour se rendre aux rendez-vous médicaux, temps qu'il estime correspondre dans ses conclusions à une autre somme, 2'400 euros. En l'absence de justification sur la nécessité pour l'appelant d'être accompagné lors de rendez-vous médicaux, il n'y a pas lieu de prévoir une indemnisation de ce chef, le jugement entrepris sera confirmé à ce égard. Sur le déficit fonctionnel temporaire L'appelant sollicite la somme de 42 482,71 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, le jugement entrepris ayant accordé une somme de 28 735 euros, que le FGTI souhaite voir fixer à 1 753,25 euros. Dans la mesure où la consolidation de M. [K] [R] [L] est intervenue le 7 décembre 2020 selon les avis convergents et motivés des experts précités, la consolidation à un an des faits, proposée par le médecin conseil du FGTI (le Docteur [I]) n'est pas caractérisée, ce d'autant que ce praticien rappelle sans la critiquer l'atteinte psycho traumatique décrite par l'intéressé correspondant à une symptomatologie anxiophobique vive. S'il n'apparaît pas discutable qu'au jour des faits dont M. [K] [R] [L] a été victime il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire total, soit un jour à 100'%, pour la suite et jusqu'à la consolidation intervenue le 7 décembre 2020, le taux du déficit fonctionnel temporaire doit être retenu à hauteur de 50 % pour la période courant jusqu'au 30 novembre 2025, soit 332 jours, les éléments réunis par les différents experts (Docteurs [N], [X] et [M]) permettant de considérer qu'il était relativement sévère, puis de le réduire à 10'% pour la dernière courant du 1er décembre 2015 au 6 décembre 2020, soit 1832 jours, ce taux de 10'% étant suffisant dès lors que la gêne occasionnée dans les actes de la vie quotidienne apparaît limitée. Ainsi, sur la base d'un taux montant journalier de 25 euros en cas de déficit fonctionnel temporaire total, il convient de fixer à la somme de 8 755 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dû à l'appelant, le jugement entrepris devant être infirmé en conséquence (1 x 25 euros + 332 x 12,50 euros + 1832 x 2,50 euros). Sur la perte de gains professionnels actuels L'appelant sollicite la somme de 126 457 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, le jugement entrepris ayant accordé une somme de 79 949,72 euros, que le FGTI souhaite voir maintenue.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.