Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/02563
Synthèse de la décision
Question juridique
La relation de travail de M. [H] [B] peut-elle être requalifiée en contrat à durée indéterminée (CDI) ?
Principe retenu
La requalification d'un contrat de travail précaire en contrat à durée indéterminée (CDI) est possible lorsque les conditions de recours à un emploi précaire ne sont pas respectées. Le salarié peut demander cette requalification devant le conseil de prud'hommes.
Faits clés
- M. [H] [B] a travaillé pour la SASU [1] sous plusieurs contrats d'intérim depuis avril 2019.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de sa relation de travail en CDI.
- Le salarié a perçu un salaire de 3 430,84 euros au moment de la demande.
- La SASU [1] a été condamnée à payer des indemnités et à remettre un bulletin de salaire conforme.
- M. [B] a été débouté de certaines demandes, notamment concernant les primes de participation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 11 juin 2025, excepté en ce qu'il a débouté la SASU [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation de travail ayant lié la SASU [1] à M. [H] [B] en un CDI à compter du 23 avril 2019,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites, les demandes de M. [H] [B] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [H] [B] les les sommes suivantes :
. 3 430,84 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 6 861,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 686,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes d'intéressement sur les années d'exercice 2019 à 2021,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de l'abondement [3],
DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande au titre de la privation des primes de participation sur les années d'exercice 2019 à 2021,
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [H] [B] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,
ENJOINT à la SASU [1] de remettre à M. [H] [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande d'astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SASU [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [B] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SASU [1] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SASU [1] à payer à M. [H] [B] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Rappel des faits constants
La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
M. [H] [B], né le 18 novembre 1986, a commencé à travailler pour cette société dans le cadre d'un contrat d'intérim, en qualité de conducteur d'équipement de production, selon contrat de mission du 23 avril 2019 au 28 juin 2019, pour accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes de production entre l'année 2018/2019 et l'exercice 2019/2020.
Le contrat a été renouvelé jusqu'au 3 janvier 2020.
M. [B] a été engagé par la société d'intérim [2], selon contrat à durée indéterminée, et a continué à être mis à la disposition de la société [1] en vertu de deux lettres de mission :
- une première du 28 octobre 2019 au 26 juin 2020 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes de production entre l'année 2018/2019 et l'exercice 2019/2020,
- la seconde du 29 juin 2020 au 26 février 2021, pour un accroissement temporaire d'activité lié aux projets de conditionnement (vignettes inviolables, ligne manuelle, nouvelles étiquettes), ce contrat ayant été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021.
Au regard des documents contractuels produits, il apparaît que le salarié a bénéficié à la fois du renouvellement du contrat d'intérim et d'une lettre de mission sur la période allant du 28 octobre 2019 jusqu'au 3 janvier 2020, avec cependant un motif de recours à l'emploi précaire identique.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire de 3 430,84 euros (correspondant à la moyenne des trois derniers mois).
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 5 janvier 2025.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [B] a présenté les demandes suivantes :
- requalifier la relation de travail qui l'a lié à la société [1] en un CDI à compter du 23 avril 2019,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 3 430,84 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 3 001,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 861,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 686,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 077,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes d'intéressement et de participation sur les années d'exercice 2019 à 2021,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de l'abondement [3],
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
- condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant au 15ème jour suivant la notification de la décision,
- se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a quant à elle conclu :
à titre principal,
- dire que la requalification des contrats d'intérim en CDI ne peut être encourue,
- juger que M. [B] n'occupe pas un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société [1] et que les motifs de recours au contrat de mission de travail temporaire sont parfaitement réguliers et fondés,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est relevé que, malgré les développements du salarié à ce sujet dans ses conclusions, la société [1] ne soulève pas la prescription de l'action en requalification mais seulement la prescription de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la requalification de la relation contractuelle en CDI
Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [B] soutient que la société [1] ne pouvait avoir recours à l'intérim dès lors qu'il occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il remet en cause l'augmentation des volumes de production entre les années 2018/2019 et 2019/2020 et celle de l'activité liée au projet conditionnement.
Il critique le conseil de prud'hommes d'avoir retenu l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, sans analyser et prendre en compte le fait que la société justifiait en réalité d'un accroissement d'activité mais non d'un accroissement temporaire et que celle-ci ne démontrait pas que l'augmentation d'activité invoquée ne pouvait être assumée par les salariés en CDI déjà présents sur le site et qu'il était nécessaire de recourir à des emplois temporaires.
De son côté, la société [1] maintient avoir eu recours au travail temporaire uniquement pour pallier des accroissements temporaires d'activité.
Sur ce,
L'article L. 1251-5 du code du travail dispose : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »
L'article L. 1251-58-4 du même code énonce : « Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36. », l'article L. 1251-5 sus-visé étant en vertu de cette disposition également applicable aux missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire.
S'agissant de l'augmentation des volumes de production entre les années 2018/2019 et 2019/2020
Ce motif est avancé au titre des contrats portant sur la période du 23 avril au 28 juin 2019, renouvelé jusqu'au 3 janvier 2020 et au titre de la lettre de mission couvrant la période du 28 octobre 2019 au 26 juin 2020.
Il est rédigé précisément ainsi : « Surcroît d'activité lié à l'augmentation des volumes à produire entre l'année budgétaire 2018/2019 et l'exercice 2019/2020, ce qui nécessite des activités de production supplémentaires. »
La société [1] explique que M. [B] a été affecté dans un service en lien avec le produit [4], qui est un médicament utilisé pour prévenir la formation de caillots sanguins, notamment en cas de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire, qu'elle organise les effectifs de production et anticipe les besoins en personnel et le recours aux effectifs de travail temporaire au vu des présentations réalisées par la direction logistique auprès du comité de direction sur les prévisions de vente et de production plusieurs mois à l'avance, qu'ainsi, M. [B] a été engagé pour faire face à l'augmentation du volume de production entre les années financières 2018/2019 et 2019/2020, du 23 avril 2019 au 3 janvier 2020.
Elle produit des documents internes montrant effectivement une augmentation de la production de [4], qui est passée de 88 172 756 unités en juin 2019 à 94 210 710 unités en juin 2020 et qui indiquent également que le site était au maximum de sa production de juillet 2019 à juin 2020.
Le salarié soutient que la société utilisatrice ne démontre pas que, postérieurement au mois de juin 2020, la production de [4] a diminué sur le site, concluant que l'augmentation était donc pérenne, ce qui interdisait le recours au contrat précaire.
La société [1] conteste cette allégation et produit le même type de documents internes, qui sont des projections de l'activité et donc des besoins en personnel, dont il résulte qu'il était anticipé une diminution relativement faible d'activité avec la suppression d'une seule équipe (leur nombre passant de 9 à 8), seulement à compter d'octobre 2020.
La société prétend par ailleurs que la présentation démontre également un « niveau de demande largement inférieur à ce qui était prévu » puisque la demande qui avait été validée dans le budget avant juillet 2019, était de 80 millions d'unités de seringues, que la demande prévisionnelle au mois de mai 2020 était de 66 millions et la demande réellement reçu était de 57 millions.
L'existence d'un accroissement temporaire d'activité doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat, soit au 23 avril 2019.
A cette date, il résulte des différents tableaux établis par la société utilisatrice, reprenant ses prévisions, que celle-ci se basait sur une augmentation pérenne de la production, ambitionnant de la maintenir au maximum de ses possibilités.
Il n'est établi par aucune pièce utile que l'accroissement d'activité envisagé était seulement temporaire.
Au demeurant, M. [B] fait observer, sans être utilement contredit que par ailleurs, sur la même période, la production des produits [5] et [6] a été réduite au regard des projections défavorables, ce qui a nécessairement diminué le besoin de main d''uvre, de sorte qu'un certain nombre de salariés habituellement employés à cette production auraient pu être réaffectés à la production de la [4].
S'agissant de l'augmentation de l'activité liée au projet conditionnement
Ce motif est avancé au titre de la lettre de mission couvrant la période du 29 juin 2020 au 26 février 2021, le contrat ayant été renouvelé pour ce même motif jusqu'au 31 décembre 2021.
Il est rédigé précisément ainsi : « Surcroît d'activité en lien avec les projets à mener au conditionnement (vignettes invio, ligne manuelle, nouvelles étiquettes) »
La société [1] explique à ce sujet que dans l'industrie pharmaceutique, la sécurité et l'intégrité des produits sont primordiales, que ce soit pour les médicaments en vente libre ou sur ordonnance, les produits médicaux ou cosmétiques, il est crucial de s'assurer que les emballages n'ont pas été manipulés avant leur utilisation, que des étiquettes « d'inviolabilité » offrent une solution efficace pour garantir des produits intacts et sûrs pour la consommation et que depuis février 2019, la réglementation européenne exige que les boîtes de médicaments en vente libre soient rendues inviolables.
Elle produit un article de presse faisant état de cette nouvelle obligation.
Elle poursuit en expliquant que la mise en place de cette obligation sur les lignes de production a nécessité des opérations complémentaires sur les lignes de conditionnement augmentant ainsi le besoin en ressources, qu'elle a également été contrainte de mettre aux normes l'ensemble des étiquettes, qu'en outre, en juillet 2020, face à de nombreuses réclamations clients, elle a été obligée de renforcer ses équipes pour satisfaire les clients et arriver au standard sollicité, les étiquettes fabriquées s'étant révélées non-conformes à l'état standard.
Elle soutient qu'il résulte de ses explications que le besoin était bien entendu temporaire mais qu'afin de mettre en place la vignette d'inviolabilité sur toutes les lignes de conditionnement, il fallait valider et qualifier toutes les lignes afin de s'assurer que celles-ci répondaient aux obligations réglementaires, que cela a entraîné la nécessité de produire des lots de qualification en plus et donc un besoin de personnel temporaire en plus.
M.
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