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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/02554

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un assuré peut-il perdre son droit aux indemnités journalières en raison de l'exercice d'une activité bénévole non autorisée pendant un arrêt de travail ?

Principe retenu

L'indemnité journalière est subordonnée à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire doit restituer à la caisse les indemnités versées.

Faits clés

  • M. [T] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2017.
  • Il a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'en février 2022.
  • La CPAM lui a notifié un indu de 29 171,04 euros pour des périodes où il a exercé une activité bénévole.
  • M. [T] a contesté la notification d'indu en raison de certificats médicaux l'autorisant à pratiquer la boxe.
  • Le tribunal a validé l'indu et condamné M. [T] à rembourser la somme à la CPAM.

Articles cités

article L. 323-6 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Et y ajoutant, Déboute M. [T] de sa demande d'annulation de la notification d'indu, Condamne M. [T] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [K] [T], conducteur de travaux, a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2017 et dans ce contexte a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'en février 2022. Par lettre du 3 juin 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (la caisse) lui a noti'é un indu d'un montant de 29 171,04 euros portant sur les périodes du 6 au 30 septembre 2020, du 7 au 10 décembre 2020, du 12 décembre 2020 au 4 mars 2021, du 13 mars au 6 juin 2021, "du 12/07/2021 au 22/02/2021" et du 5 décembre 2021 au 9 janvier 2022, au motif qu'il avait exercé une activité bénévole dans une association de boxe (entraînements, démarches administratives, arbitrage en tant que juge de table occasionnellement) et avait également participé à de nombreux évènements avec l'association "[1]" (fête des associations et des sports rencontre interclub [Localité 7], arbitrage en championnat technique ligue, en championnat de Normandie [Localité 8] et au Trophée 76, et entraînement). M. [T] a formé une contestation devant la commission de recours amiable (CRA) et, après rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 26 mai 2025, a : - validé l'indu du 3 juin 2022 notifié à M. [T] par la caisse pour un montant de 29 171,04 euros, - condamné M. [T] à payer cette somme à la caisse, - débouté M. [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens. M. [T] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - annuler la notification d'indu du 3 juin 2022, - débouter la caisse de sa demande de répétition d'indu, - condamner la caisse à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il admet avoir reconnu l'exercice de l'activité litigieuse pendant son arrêt pour accident du travail et conteste que cette activité bénévole ait été exercée sans autorisation préalable du médecin traitant. Il se prévaut de certificats médicaux faisant état d'une absence de contre-indication à la pratique de la boxe en compétition, à la pratique du bénévolat dans un club de boxe et à la réalisation d'arbitrage, juge ou de tâches administratives au sein d'un club - certificats mentionnés à son passeport sportif - pour soutenir que la pratique bénévole au sein d'un club était approuvée par les médecins traitants et le corps médical en général, et en déduire que le motif de la notification d'indu est inexact. Il qualifie les certificats des Dr [D] et [L] d'autorisation expresse. Il ajoute qu'il lui est reproché d'avoir participé à une fête des associations et des sports le 6 septembre 2020, ce qui n'est pas une pratique sportive et alors qu'il disposait de sorties libres ; que de même, être juge de table n'est pas une pratique sportive, ni de nature à mettre sa santé en péril ; que le seul fait sportif qui lui est reproché est un entraînement du 12 juillet 2021, qu'il ne conteste pas, mais considère autorisé par le médecin traitant. Il fait valoir que l'activité était bénévole, essentiellement en qualité de juge de table et d'accompagnateur du club, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale. Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de : - condamner M. [T] au remboursement de la somme de 29 171,04 euros, - condamner M. [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur l'indu A titre liminaire, la cour relève que M. [T] ne développe clairement aucun moyen de nullité de la notification d'indu, et retient que l'éventuelle mention d'un motif inexact sur celle-ci est un motif de contestation au fond de l'indu et non un motif de nullité de la notification. Dans ces conditions, il est débouté de cette demande. Sur le fondement de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le béné'ciaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, à l'exception de ceux afférents à la requête et aux conclusions de première instance que la cour n'est pas en mesure de vérifier, que les premiers juges ont retenu, en substance, que M. [T] avait sciemment exercé une activité pendant son arrêt de travail, sans autorisation préalable de son médecin traitant, ce qui lui avait fait perdre son droit aux indemnités journalières. Il est ajouté qu'il importe peu que certaines des activités critiquées n'aient pas été de nature sportive, dès lors que toute activité doit être préalablement et expressément autorisée. Il est également ajouté que l'absence de dissimulation par M. [T] de ses activités ne permet pas d'établir une absence d'élément intentionnel faisant obstacle à la caractérisation de l'indu, étant relevé que la réalisation de l'activité constitue une inobservation volontaire de l'obligation considérée. Il convient donc de confirmer le jugement. II. Sur les frais du procès M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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