MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de 10 jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéances des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
En l'espèce, par lettre du 4 octobre 2023, que l'employeur indique avoir reçu le 10, la caisse l'a informé de la transmission du dossier - valant saisine - au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 3 novembre 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu'au 14 novembre 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 2 février 2024.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la réduction du délai de 30 jours.
La société ne peut non plus prétendre avoir été induite en erreur quant à la possibilité ou l'intérêt d'une nouvelle consultation du dossier dans le cadre de la saisine du CRRMP alors que le courrier d'information respectait les prescriptions des textes, qui n'imposaient pas de préciser que le dossier mis à disposition était "complété d'éléments définis par décret" et l'informait clairement de ses droits.
Le fait que l'employeur avait déjà été informé, par le courrier du 6 juillet 2023 l'informant de la réception par la caisse d'une déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 22 septembre au 3 octobre 2023, ne peut caractériser une quelconque ambiguïté ou insuffisance de la caisse et établir que l'employeur aurait été induit en erreur.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations, de sorte qu'aucune inopposabilité de sa décision de prise en charge ne peut être retenue pour les motifs ci-dessus analysés.
II. Sur la désignation d'un autre CRRMP
En vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le colloque médico-administratif fait état d'une transmission au CRRMP pour le motif "hors liste limitative des travaux", ce qui correspond au cas visé à l'alinéa 6 de l'article précité, celui dans lequel une ou plusieurs conditions du tableau afférent à la maladie ne sont pas remplies.
En conséquence, il y a lieu de désigner le CRRMP de Bretagne aux fins de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [Z] a été directement causée par son travail.