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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/02510

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur en l'absence de respect du délai de complétude du dossier ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur même si le délai de complétude du dossier n'a pas été respecté, tant que la phase de consultation du dossier a été effectuée dans les délais requis pour assurer le caractère contradictoire de l'instruction.

Faits clés

  • Mme [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 6 juin 2023.
  • La caisse a reconnu la maladie comme professionnelle le 14 décembre 2023.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur.
  • La caisse a fait appel de cette décision.

Articles cités

article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale article L. 461-1 du code de la sécurité sociale article D. 461-35 du code de la sécurité sociale article 945-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Désigne le CRRMP de Bretagne (adresse postale : Assurance maladie HD - CRRMP- [Adresse 3]) ([Courriel 1]) avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [Z], déclarée à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure le 6 juin 2023, a été directement causée par son travail habituel'; Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de Mme [Z]'; Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander'; Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l'une ou l'autre des parties ; Réserve les autres demandes et les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [X] [Z], salariée de la société [1], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juin 2023 ainsi qu'un certificat médical initial du 7 avril 2023 faisant état de "D+G# syndrome du canal carpien". Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 14 décembre 2023, sa décision de prendre en charge la maladie "syndrome du canal carpien gauche" au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 3 avril 2025, a': - déclaré inopposable à la société la décision du 14 décembre 2023 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [Z] déclarée le 6 juin 2023, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a fait appel. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 14 décembre 2023 de la maladie professionnelle reconnue le 7 avril 2023 au bénéfice de Mme [Z], - débouter la société de ses demandes, - condamner la société au règlement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et juger ce que de droit quant aux dépens. La caisse soutient qu'aucune inopposabilité n'est encourue du fait que la phase de complétude du dossier n'aurait pas duré 30 jours francs à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, dès lors que : - l'inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation du dossier complet de 10 jours francs, qui seule assure le caractère contradictoire de l'instruction du dossier, peu important donc l'absence de respect du délai de 30 jours francs pour compléter le dossier, qui ne vise qu'à constituer le dossier complet à soumettre au comité, Elle considère ainsi que la procédure est régulière et que le contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne transmette le dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations, ce qui était le cas en l'espèce au regard du courrier d'information du 4 octobre 2023. - la phase de 40 jours d'enrichissement et de consultation du dossier débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties, et non par la réception de cette information. Elle fait valoir que l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est muet quant au point de départ du délai de 40 jours francs, mais qu'il peut s'en déduire que ce délai court à compter de la saisine du CRRMP par la caisse, qui coïncide avec la date d'envoi par la caisse du courrier informant les parties de cette saisine ; souligne que le délai d'instruction de 120 jours débute à compter de la saisine du CRRMP, et estime logique que la première période de 40 jours qui le compose débute à compter de la même date, qui se matérialise par l'envoi aux parties du courrier d'information, pour se terminer par la transmission effective du dossier à celui-ci à l'issue du 40e jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de 40 jours. Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de 10 jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéances des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. En l'espèce, par lettre du 4 octobre 2023, que l'employeur indique avoir reçu le 10, la caisse l'a informé de la transmission du dossier - valant saisine - au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 3 novembre 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu'au 14 novembre 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 2 février 2024. Il ne peut être tiré aucune conséquence de la réduction du délai de 30 jours. La société ne peut non plus prétendre avoir été induite en erreur quant à la possibilité ou l'intérêt d'une nouvelle consultation du dossier dans le cadre de la saisine du CRRMP alors que le courrier d'information respectait les prescriptions des textes, qui n'imposaient pas de préciser que le dossier mis à disposition était "complété d'éléments définis par décret" et l'informait clairement de ses droits. Le fait que l'employeur avait déjà été informé, par le courrier du 6 juillet 2023 l'informant de la réception par la caisse d'une déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 22 septembre au 3 octobre 2023, ne peut caractériser une quelconque ambiguïté ou insuffisance de la caisse et établir que l'employeur aurait été induit en erreur. La caisse a en conséquence rempli ses obligations, de sorte qu'aucune inopposabilité de sa décision de prise en charge ne peut être retenue pour les motifs ci-dessus analysés. II. Sur la désignation d'un autre CRRMP En vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le colloque médico-administratif fait état d'une transmission au CRRMP pour le motif "hors liste limitative des travaux", ce qui correspond au cas visé à l'alinéa 6 de l'article précité, celui dans lequel une ou plusieurs conditions du tableau afférent à la maladie ne sont pas remplies. En conséquence, il y a lieu de désigner le CRRMP de Bretagne aux fins de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [Z] a été directement causée par son travail.
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