MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux proposé par le barème comporte ainsi une prise en considération de l'impact des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l'assuré. Il peut néanmoins parfois être majoré d'un "coefficient professionnel" pour tenir compte de conséquences particulièrement marquées des séquelles sur la carrière professionnelle de l'assuré.
En l'espèce, le médecin conseil a résumé les séquelles de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en indiquant qu'elles consistaient, chez un assuré droitier, travailleur manuel, en des douleurs résiduelles de l'épaule droite et en une légère limitation de la mobilisation active de l'épaule droite.
Il n'est pas évoqué d'état antérieur, mais la caisse ne le conteste pas, et ne critique pas la teneur des données rapportées dans l'avis du Dr [N], médecin mandaté par l'employeur, selon lesquelles une IRM de l'épaule droite du 10 septembre 2021 a montré une arthrose acromio claviculaire et un conflit sous acromial antérieur.
Il est constant que le salarié, né en 1973, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au regard notamment de l'avis du médecin du travail préconisant :
- une manutention manuelle de charges inférieure à 5 kg,
- un travail avec les bras écartés du corps de 60° maximum, et les mains ne dépassant pas le niveau des épaules,
- un possible travail impliquant des gestes répétitifs de type préhension répétée, prise et dépose répétée d'objets, passage d'articles en caisse, mais par intermittence pour une durée inférieure à 1 heure par jour,
- une possible formation pour le maintien dans l'emploi.
M. [K], licencié à raison notamment des séquelles de sa maladie professionnelle le rendant inapte à son poste, qui exerçait un métier physique et ne le peut plus que de manière très limitée, et qui était âgé de 50 ans à la date de la consolidation, subit donc un préjudice professionnel particulièrement marqué, quand bien même aucun élément sur sa situation économique et/ou professionnelle n'est produit.
L' "indemnité spéciale" due au salarié dont l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un montant équivalent au double de l'indemnité légale de licenciement, indemnise la perte de l'emploi mais n'a pas pour objet d'indemniser l'incidence professionnelle particulière des séquelles sur la carrière de l'intéressé. Ainsi, sa perception par le salarié - au demeurant non justifiée - ne saurait réduire ou exclure l'attribution d'un coefficient professionnel.
Au regard des séquelles de la seule maladie professionnelle, il est justifié de maintenir à 5'% le coefficient professionnel dû à M. [K] dans les rapports caisse / employeur, coefficient qui s'ajoute au taux de base de 5'%, pour un taux global d'incapacité permanente s'élevant à 10'%.
Le jugement est ainsi confirmé.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.