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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 8 juillet 1989, M. [B] [Z] et Mme [G] [E], née [K], qui vivaient ensemble à l'époque, ont constitué une société civile immobilière, la S.C.I. [1], dont l'objet était l'achat, la vente et la location de tous biens immobiliers.
Le capital social était réparti à concurrence de 50% par associé, chacun détenant 50 parts sociales.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 1992, M. [Z] a cédé 48 parts à Mme [E].
Par courrier du 28 juin 2021, M. [Z] a mis en demeure Mme [E] de lui payer la somme de 28 144 euros au titre de son compte courant d'associé.
Par actes d'huissier des 17 et 18 novembre 2021, M. [Z] a fait assigner Mme [E] et la société [1] devant le tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du 11 décembre 2023, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que M. [Z] produise les pièces justifiant de la créance alléguée.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3548 euros au titre de sa créance de compte courant d'associé arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
- accordé à la société [1] des délais de paiement de 24 mois et dit qu'elle se libérera de sa dette en 23 mensualités de 154 euros chacune, la 24e mensualité soldant la dette en principal et les intérêts ;
- condamné la société [1] et Mme [D] [E] née [K] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de fondées de ce chef ;
- rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.
M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2026, M. [B] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 25 février 2025 (RG n°21/03350) en ce qu'il a :
* condamné la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3548 euros au titre de sa créance de compte courant d'associé arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
* accordé à la société [1] des délais de paiement de 24 mois et dit qu'elle se libérera de sa dette en 23 mensualités de 154 euros chacune, la 24e mensualité soldant la dette en principal et les intérêts ;
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de fondées de ce chef.
Et statuant de nouveau de ces chefs :
- condamner la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 28 144 euros, en derniers ou quittances, au titre de sa créance de compte courant d'associé arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021.
A titre subsidiaire :
- condamner la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 19 192,94 euros au titre de sa créance de compte courant d'associé arrêtée au 28 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021.
En tout état de cause :
- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, en ce compris ses demandes de délais de paiement ;
- condamner la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant :
- condamner la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mars 2026, la société [1] et Mme [G] [E], née [K] demandent à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judicaire d'Evreux en ce qu'il a :
* condamné la société [1] à payer à M.