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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/00156

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Menuiserie DDB est-elle tenue de payer la somme de 13 516 euros à la société [R] [X] [J] [W] pour des travaux non achevés ?

Principe retenu

Un contrat d'entreprise engage les parties à respecter les obligations qui en découlent, y compris le paiement pour des travaux réalisés, sous réserve que ceux-ci soient achevés et que le prix soit déterminé. En l'absence de preuve du préjudice invoqué par la partie défenderesse, celle-ci ne peut obtenir gain de cause sur ses demandes reconventionnelles.

Faits clés

  • La société [R] [X] [J] [W] a réalisé des prestations pour la société Menuiserie DDB en 2021.
  • Deux factures d'un montant total de 27 032 euros sont restées impayées.
  • Une injonction de payer a été émise par le tribunal de commerce de Bernay en juin 2022.
  • La société Menuiserie DDB a fait opposition à cette injonction en décembre 2022.
  • Le tribunal a condamné Menuiserie DDB à payer 13 516 euros, mais ce jugement a été partiellement infirmé en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay sauf en ce qu'il a condamné la société Menuiserie DDB à devoir payer à la société [R] [X] [J] [W] la somme forfaitaire de 13 516 euros ; Statuant à nouveau : Débouté la société [R] [X] [J] [W] de ses demandes pécuniaires formées contre la S.A.R.L. Menuiserie DDB ; Y ajoutant : Condamne la société [R] [X] [J] [W] aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société de droit portugais [R] [X] [J] [K] [V] exerce une activité de rénovation d'intérieur. La S.A.R.L. Menuiserie DDB exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC. La société [R] [X] [J] [W] avance qu'en 2021, elle a réalisé des prestations pour la société Menuiserie DDB et qu'elle a émis en conséquence, les 28 avril et 16 juin 2021, deux factures pour un total de 27 032 euros qui sont demeurées impayées et qu'elle a mis en demeure de payer, en vain, la société Menuiserie DDB, par courriers des 4 août 2021 et 16 août 2021. Le 1er avril 2022, la société [R] [X] [J] [W] a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 juin 2022 du président du tribunal de commerce de Bernay. La société Menuiserie DDB a fait opposition à cette ordonnance le 20 décembre 2022. Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bernay a : - reçu la société Menuiserie DDB en son opposition à l'injonction de payer du 14 juin 2022 ; - dit que le jugement se substituait à l'ordonnance n°20221P00118 rendue le 14 juin 2022 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Bernay à la requête de la société [R] [X] [J] [W], qu'il met à néant. Statuant à nouveau, - condamné la société Menuiserie DDB à devoir payer à la société [R] [X] [J] [W] la somme forfaitaire de 13 516 euros ; - débouté la société Menuiserie DDB de ses demandes reconventionnelles ; - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - dit que les parties devront se partager les dépens qui comprendront les frais de l'injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 103,81 euros ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Menuiserie DDB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 26 novembre 2025, la société Menuiserie DDB demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay en ce qu'il a : * condamné la société Menuiserie DDB à devoir payer à la société [R] [X] [J] [W] la somme forfaitaire de 13.516 euros ; * débouté la société Menuiserie DDB de ses demandes reconventionnelles ; * dit que les parties devront se partager les dépens qui comprendront les frais de l'injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 103,81 euros ; * débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - débouter la société [R] [X] [J] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner reconventionnellement la société [R] [X] [J] [W] à payer à la société Menuiserie DDB la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte injustifiée à son image de marque et du préjudice né de l'abus d'ester en justice ; - condamner reconventionnellement la société [R] [X] [J] [W] à payer à la société Menuiserie DDB la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à la perte d'exploitation du showroom en raison de l'inachèvement des travaux d'aménagement par la société [R] [X] [J] [W] ; - condamner la société [R] [X] [J] [W] à payer à la société Menuiserie DDB la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [R] [X] [J] [W] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer. Ajoutant au jugement dont appel, - condamner la société [R] [X] [J] [W] à payer à la société Menuiserie DDB la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : La S.A.R.L. Menuiserie DDB soutient que : - la société [R] [X] [J] [W] ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle allègue ; elle ne produit que des pièces qu'elle a elle-même établies ; - la société [R] [X] [J] [W] ne démontre pas que les parties étaient liées dans le cadre de relations contractuelles portant sur l'aménagement d'une salle d'exposition ou la pose d'une cuisine, le tout pour un prix déterminé et convenu ; elle ne produit aucun devis mais simplement des factures en portugais traduites en anglais par un traducteur non assermenté ; - la société [R] [X] [J] [W] ne démontre pas qu'elle a matériellement effectué les prétendus travaux ; elle ne produit aucun justificatif d'achat de matériaux qui auraient été utilisés sur les deux chantiers ni procès-verbaux de réception des travaux ; - les photographies produites par la société [R] [X] [J] [W] ne sont pas datées et ne permettent pas d'établir qu'il s'agit des deux chantiers considérés ; - la société [R] [X] [J] [W] ne produit aucun procès-verbal de constat ou témoignage y compris de ses propres préposés ; - à l'inverse, la S.A.R.L. Menuiserie DDB produit un procès-verbal de constat du 29 mars 2024 établi par un commissaire de justice duquel il résulte que l'aménagement de la salle d'exposition n'a été que très partiellement exécutée ; la société [R] [X] [J] [W] ne pouvait pas émettre une facture portant sur le solde de travaux non achevés ; - aucun élément ne permet d'affirmer que la somme de 13 516 euros, telle que fixée arbitrairement par les premiers juges, serait due ; - la S.A.R.L. Menuiserie DDB a été attraite en justice sous le prétexte d'une créance imaginaire, l'action diligentée par la société [R] [X] [J] [W] est abusive ; - le marché de travaux n'a pas été exécuté et la S.A.R.L. Menuiserie DDB a subi une perte d'exploitation. La société [R] [X] [J] [W] fait valoir que : - en matière commerciale, la preuve est libre ; le fait que la société [R] [X] [J] [W] ne produise pas d'écrit ne constitue pas un motif suffisant pour qu'elle soit déboutée de sa demande en paiement ; - la S.A.R.L. Menuiserie DDB a réceptionné 200 kg de marchandise et a signé un bon de livraison ; la preuve du contrat entre les parties est rapportée ; - alors que les travaux étaient achevés, la S.A.R.L. Menuiserie DDB a refusé d'établir un procès-verbal de réception ; - de nombreux mails et SMS démontrent la réalité des travaux effectués dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB et chez un des clients de celle-ci ; - le gérant de la S.A.R.L. Menuiserie DDB a publié, sur ses réseaux sociaux, des photographies démontrant l'avancée des travaux ; - la S.A.R.L. Menuiserie DDB n'a jamais élevé la moindre contestation alors que la société [R] [X] [J] [W] lui a demandé, dès le mois d'août 2021, le paiement des factures ; - dans ses écritures de première instance, la S.A.R.L. Menuiserie DDB a reconnu avoir confié à la société [R] [X] [J] [W] la résiliation d'un showroom ; - la S.A.R.L. Menuiserie DDB n'a pas sollicité d'expertise judiciaire qui aurait permis de démontrer l'inachèvement des travaux alors que pendant quatre ans, elle n'a émis aucune réclamation sur ce point; aucune retenue ne peut être opérée sur le prix par la S.A.R.L. Menuiserie DDB ; - la S.A.R.L. Menuiserie DDB ne justifie d'aucun préjudice ; elle a attendu près de trois ans pour prétendre avoir subi un préjudice égal à 200 000 euros. Réponse de la cour : L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. S'il est exact qu'en matière commerciale, la preuve est libre de sorte que les contrats peuvent être démontrés par tous moyens, il appartient cependant à la société [R] [X] [J] [W] de démontrer l'existence du ou des contrats dont elle fait état et qui auraient porté, d'une part sur l'aménagement d'une salle d'exposition dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB et, d'autre part, sur l'aménagement d'une cuisine dans les locaux de l'un des clients de la S.A.R.L. Menuiserie DDB. S'agissant de la salle d'exposition, la Cour constate que la S.A.R.L. Menuiserie DDB a fait établir le 29 mars 2024 un procès-verbal de constat par un commissaire de justice qu'elle a requis en lui indiquant qu'elle « a confié à la société de droit portugais [R] [X] [J] [K] [V]'l'ameublement d'un showroom sis [Adresse 3] ». Elle constate également que la S.A.R.L. Menuiserie DDB forme une demande reconventionnelle contre la société [R] [X] [J] [W] en lui réclamant 200 000 euros de dommages et intérêts « à raison de la non-exécution du marché de travaux puisque le showroom n'a jamais pu être exploité. ». De ces deux éléments, il résulte à l'évidence que la S.A.R.L. Menuiserie DDB a bien confié à la société [R] [X] [J] [W] la réalisation d'une salle d'exposition et que la société [R] [X] [J] [W] a entrepris des travaux dans les locaux de sa cliente. La preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise est dès lors rapportée sur ce point. En revanche, pour fonder sa demande en paiement portant sur l'aménagement d'une cuisine dans des locaux d'un des clients de la S.A.R.L. Menuiserie DDB, la société [R] [X] [J] [W] se borne à verser aux débats : - une suite de SMS entre un certain « [D] » dont le numéro de téléphone n'est pas indiqué et un certain « [S] » allant du 29 janvier 2021 au 9 avril 2021 ; - un courrier électronique émanant d'un certain « [D] » dont l'adresse email n'est pas indiquée à un certain « [S] », dont l'adresse n'est pas plus mentionnée. Il n'existe aucun élément permettant de rattacher cette suite de messages à la société [R] [X] [J] [W] ou à la S.A.R.L. Menuiserie DDB alors que l'expéditeur et le destinataire ne sont pas identifiés. Par ailleurs, la Cour observe qu'il est expressément indiqué dans certains de ces messages que des devis ont été établis et ont été envoyés ( pièce n° 13 de l'intimée, message du 29 mars 2021 à 18h49) ce qui crée un doute sérieux sur le fait que ces messages concernent bien le chantier litigieux qui se caractérise par l'absence de devis. La société [R] [X] [J] [W] ne démontre dès lors pas l'existence d'un quelconque contrat l'ayant liée à la S.A.R.L. Menuiserie DDB s'agissant de l'aménagement d'une cuisine chez un des clients de la S.A.R.L. Menuiserie DDB. A l'appui du moyen soulevé par la S.A.R.L. Menuiserie DDB selon lequel les travaux d'aménagement de la salle d'exposition n'ont pas été terminés, la S.A.R.L. Menuiserie DDB verse aux débats un procès-verbal de constat établi 29 mars 2024 par un commissaire de justice duquel il résulte que si divers matériels ont été entreposés dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB, l'ensemble n'est effectivement pas achevé et que des meubles n'ont pas été montés, certains étant sans tiroirs. La S.A.R.L. Menuiserie DDB justifie dès lors que les travaux commencés par la société [R] [X] [J] [W] ne sont pas achevés. Par ailleurs, les photographies illustrant le procès-verbal de constat ne permettent pas à la cour de déterminer la valeur résiduelle de ces travaux ni des matériels qui ont été entreposés dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB alors, au surplus, que la société [R] [X] [J] [W] ne justifie pas du prix qui avait été convenu avec la S.A.R.L. Menuiserie DDB pour leur réalisation intégrale. Les travaux n'ayant pas été achevés, le prix de ces travaux n'étant pas déterminé et le montant résiduel des matériels entreposés dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB ne l'étant pas plus, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Menuiserie DDB à devoir payer à la société [R] [X] [J] [W] la somme forfaitaire de 13 516 euros et la société [R] [X] [J] [W] sera déboutée de toutes ses demandes pécuniaires formées contre la S.A.R.L. Menuiserie DDB.
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