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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 24/02703

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prise en charge des maladies professionnelles et la responsabilité de l'employeur en matière de prévention ?

Principe retenu

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la survenance des maladies professionnelles. En l'absence de preuve d'une insuffisance des mesures de prévention, la demande de prise en charge des maladies professionnelles peut être rejetée.

Faits clés

  • M. [D] a déclaré plusieurs maladies professionnelles liées à son travail depuis 2015.
  • Son état de santé a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente au 31 janvier 2022.
  • Les maladies déclarées incluent des tendinopathies et des syndromes canalaires affectant les coudes.
  • M. [D] a été déclaré apte sans réserves à plusieurs reprises avant la déclaration de ses maladies.
  • Il n'a pas apporté de preuves suffisantes concernant les manquements de l'employeur en matière de prévention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Y ajoutant, Déboute M. [D] de sa demande de nullité du jugement, Condamne M. [D] aux dépens d'appel, Déboute M. [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] à payer à la société [1] (SASU) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE': M. [N] [D], né en 1969, salarié de la société [1] ("la société") depuis 1987, a effectué plusieurs déclarations de maladie professionnelle : - le 4 janvier 2015, déclaration d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 mars 2015, - le 27 janvier 2015, déclaration d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 mars 2015, - le 10 avril 2015, déclaration de : * un syndrome du canal carpien gauche (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 6 août 2015, * un syndrome du canal carpien droit (tableau 57 A), maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 6 août 2015, * un syndrome canalaire ulnaire gauche, maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, * un syndrome canalaire ulnaire droit, maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé en lien avec chacune de ces maladies a été déclaré consolidé au 31 janvier 2022, avec un taux d'incapacité permanente de : - 5'% pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, selon décision du 4 février 2022 ; taux porté à 6'% par la commission médicale de recours amiable selon décision du 18 mai 2022, puis à 27'%, sans taux professionnel, par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, confirmé par arrêt de la présente cour d'appel du 14 février 2025, - 5'% pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, selon décision du 21 février 2022 ; taux porté à 16'% (dont 8'% de taux professionnel) par la commission médicale de recours amiable selon décision du 18 mai 2022, puis à 43'% (dont 8'% de taux professionnel) par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, confirmé par arrêt de la présente cour d'appel du 14 février 2025, - 8'% pour le syndrome du canal carpien gauche, selon décision du 15 mars 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, - 10'% pour le syndrome du canal carpien droit, selon décision du 17 mars 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, - 10'% pour le syndrome canalaire ulnaire gauche, selon décision du 21 mars 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, - 18'% (dont 6'% pour le taux professionnel) pour le syndrome canalaire ulnaire droit, selon décision du 5 avril 2022 ; taux maintenu par la [2] puis par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, M. [D] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 22 mars 2022, le médecin du travail ayant précisé dans son avis du 3 février précédent que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [D] a saisi en octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 6 juin 2024, a : - déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 18 octobre 2022 par M. [D] au titre d'un syndrome du canal carpien gauche et d'un syndrome du canal carpien droit, - déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 18 octobre 2022 par M. [D] au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, d'un syndrome canalaire ulnaire gauche et d'un syndrome canalaire ulnaire droit,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION': I. Sur la recevabilité des demandes de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine des maladies * syndrome du canal carpien gauche * syndrome du canal carpien droit La société soutient que M. [D] n'a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale au titre de ces deux pathologies, qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêt de travail ; que peu importe qu'une date de consolidation ait été fixée par le médecin conseil de la caisse ; qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription est au 6 août 2015, jour de la prise en charge de ces maladies, et que ce délai a expiré le 6 août 2017, avant engagement de l'action le 20 octobre 2022. M. [D] fait valoir que son état de santé a justifié un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2022 et des soins à partir de cette date. Il se prévaut d'un courrier de la caisse du 13 décembre 2021 relatif à la consolidation de son état de santé en lien avec ces deux maladies, souligne que la cessation du versement des indemnités journalières intervient lors de la consolidation des blessures en application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, et en déduit que le versement de l'indemnité journalière a cessé au 31 janvier 2022. Il soutient que le point de départ du délai de prescription, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, était au 31 janvier 2022, de sorte que son action n'est pas prescrite. La caisse soutient que l'action n'a pas été engagée dans le délai de deux ans fixé à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant que les maladies litigieuses ont été prises en charge le 6 août 2015 et qu'il n'a pas été délivré d'arrêt de travail les concernant. Sur ce, C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur pour chacune des deux maladies syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit, étant ajouté que la fixation d'une date de consolidation est sans incidence à cet égard. Le jugement est confirmé de ce chef. II. Sur le bien fondé des demandes de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine des maladies * tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche * tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit * syndrome canalaire ulnaire gauche * syndrome canalaire ulnaire droit M. [D] expose avoir occupé successivement plusieurs postes au sein de la société, au sein de son établissement de [Localité 5] (1987-2002), puis de celui de [Localité 6] (2002-2007), puis de celui de [Localité 7] (de 2007 jusqu'au licenciement). Il soutient d'abord que l'employeur ne justifie pas avoir évalué et prévenu les risques, et a ainsi commis un manquement à son obligation générale de sécurité. Il vise à cet égard la recommandation R. 478 de la CNAMTS relative à la mise en rayon dans les hypermarchés et supermarchés. Il reproche à la société de ne pas fournir de [3] concernant les postes qu'il a successivement occupés dans les magasins de [Localité 5] et de [Localité 6] ; considère qu'en retenant que la production du [4] de l'établissement de [Localité 7] était suffisante, le pôle social a commis une erreur de droit, de sorte que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point. Il soutient ensuite que l'employeur a violé son obligation de sécurité en matière de risque lié à la manutention. Il évoque à cet égard une activité quotidienne (remplissage de rayons, manutention en réserve, inventaire, étant noté que les opérations commerciales, implantations et désimplantations étaient régulières et rendaient nécessaires également de la manutention de marchandise de tout type : montage et démontage des linéaires (tablettes, consoles, gondoles complètes...)) ; souligne que la CPAM l'a bien admis puisqu'elle a pris en charge les pathologies déclarées au vu de l'enquête contradictoire réalisée ; considère que sa fiche de poste était incomplète à ce sujet. Il se prévaut des dispositions de l'article R. 4323-88 du code du travail selon lesquelles le port de charges doit rester exceptionnel sur des échelles et limité à des charges légères et peu encombrantes, sans empêcher une prise sûre, et déplore l'absence de mise à disposition d'équipements de manutention électrique. Il ajoute que lors de ses précédentes fonctions, il était régulièrement contraint de procéder à de la manutention par manque de moyens mis à la disposition des salariés. Il estime par ailleurs qu'il appartient à l'employeur de justifier lui avoir fait bénéficier d'une formation pratique continue sur les gestes et postures, en application de l'article R. 4541-8 du code du travail. La société soutient que les circonstances de la faute inexcusable qui lui est reprochée sont indéterminées, en reprochant à M. [D] d'opérer une confusion entre les six maladies professionnelles déclarées, de se prévaloir d'une faute "globale", d'un unique manquement à l'origine de six conséquences différentes. Elle considère que cette argumentation, d'une part, l'empêche d'apprécier les circonstances du manquement reproché et la prive de la possibilité d'assurer utilement sa défense, d'autre part, empêche la présente cour d'apprécier le lien de causalité entre le(s) manquement(s) reproché(s) et la matérialisation concrète de celui-ci. Elle estime qu'en l'absence de détermination exacte et précise du fait matérialisant et concrétisant la faute inexcusable reprochée, les circonstances de celle-ci sont indéterminées, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d'une telle faute. Elle ajoute que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de son argumentation en retenant qu'elle "[semblait] contester le lien de causalité entre les maladies déclarées par M. [D] et le travail exercé par ce dernier" et affirme qu'en réalité, elle conteste les circonstances dans lesquelles les maladies se sont déclarées, lesquelles sont floues au regard des missions du salarié et des manquements allégués. Elle soutient en outre que les conditions de la reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont pas réunies, en considérant que M. [D] ne démontre ni la conscience du danger par son employeur, ni l'absence de mesures de prévention, en contestant tout lien de causalité entre les maladies déclarées et les manquements qui lui sont imputés, et en faisant valoir en tout état de cause qu'elle a mis en 'uvre des mesures de prévention et de sécurité nécessaires face au risque de manutention manuelle. Elle soutient plus précisément que M. [D] n'était pas exposé au risque de manière directe et habituelle du fait de ses fonctions de chef de secteur, aux missions inchangées depuis 2003, qui n'impliquaient pas de manutention, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger. S'agissant des mesures mises en 'uvre, elle assure avoir respecté : - son obligation de prévention des risques : elle se prévaut ainsi du DUERP établi pour l'activité de mise en rayon sur le secteur non alimentaire du magasin [5], en précisant que seules les conditions de travail en son sein doivent être appréciées, et qu'en tout état de cause les DUERP des différents magasins sont sensiblement identiques. Elle met en avant les formations reçues par M. [D] en termes de santé, sécurité et prévention des risques, notamment en matière de postures. Elle considère que la recommandation R. 478 de la CNAMTS invoquée par M. [D] est dénuée de valeur normative obligatoire, et qu'en tout état de cause M. [D] ne démontre pas qu'elles n'auraient pas été suivies, et encore moins que cela serait à l'origine de ses maladies professionnelles. Elle en déduit qu'elle a évalué et prévenu les risques sur son poste de chef de secteur. - son obligation de sécurité : elle soutient à cet égard qu'en 2015, M.
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