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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 24/01665

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société a-t-elle commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J] ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant ainsi des conséquences graves sur la santé de ces derniers.

Faits clés

  • M. [J] a été diagnostiqué avec un adénocarcinome bronchique en mars 2021.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la maladie comme professionnelle.
  • M. [J] a obtenu un taux d'incapacité permanente partielle de 100%.
  • Il a été indemnisé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
  • Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société employeur.

Articles cités

article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 avril 2024 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 2 500 euros ; Y ajoutant : Fixe l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [P] [J] à la somme de 10 000 euros ; Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] fera l'avance de la somme totale de 114 000 euros au [6], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [J] ; Condamne la société [2] aux dépens d'appel ; La condamne à payer au [6] la somme complémentaire de 2 000 euros et à M. [J] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 7 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau 30 bis), un adénocarcinome bronchique lombaire supérieur droit déclaré le 5 mars 2021 par M. [P] [J], né le 12 juin 1960. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 27 mars 2020 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %. M. [J] a été indemnisé des préjudices résultant de sa maladie par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva). Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, en vue d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3] [4] [5] (la société), dans la survenance de sa maladie. Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes de M. [J], - déclaré irrecevable la demande de la société en inopposabilité de la décision du 7 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée le 5 mars 1021 par M. [Y], - dit que la société s'était rendue coupable d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J], - alloué à M. [J] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dit que cette indemnité serait directement versée par la caisse à M. [J], - dit qu'en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration resterait acquis au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - débouté la société de sa demande d'expertise, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [J] comme suit : 77'100 euros au titre du préjudice moral, 24'900 euros au titre des souffrances physiques, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément, - dit que la caisse ferait l'avance de ces sommes au [6], créancier subrogé dans les droits de M. [J], - condamné la société à payer à la caisse les sommes dont cette dernière aurait fait et ferait l'avance à la suite de sa faute inexcusable, - dit que les sommes allouées en conséquence de la faute inexcusable porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros et au [6] celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] de sa demande d'exécution provisoire, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la société aux dépens de l'instance. Le [6] a relevé appel de la décision le 6 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, le [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément à la somme de 2 500 euros et dit que la caisse ferait l'avance de 'ces sommes' au [6], créancier subrogé, - fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [J] à la somme de 24'900 euros, - dit que la caisse devra lui verser la somme totale de 128'900 euros incluant le préjudice de souffrance morale, de souffrances physiques, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique de l'assuré, - condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 14 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 11 mars 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - constater que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que la société ne sollicite plus l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J]. 1/ Sur la qualité à agir de M. [J] La société soutient que le salarié atteint d'une maladie professionnelle ayant accepté l'offre d'indemnisation du Fiva est recevable dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et qu'il ne saurait maintenir ses demandes financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Sur ce : La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont déclaré M. [J] recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de la société et, dans l'hypothèse où elle serait reconnue, faire valoir son droit à percevoir les majorations prévues par les textes. Le jugement est dès lors confirmé de ce chef. 2/ Sur le caractère professionnel de la maladie La société considère que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque du tableau 30 bis dans ses fonctions de mécanicien automobile, précisant que le hangar dans lequel se situait l'atelier mécanique disposait de portes sectionnelles permettant aux véhicules de rentrer et de sortir ainsi que de velux pouvant s'ouvrir en hauteur pour faire circuler l'air. Elle ajoute, qu'à supposer qu'il ait été exposé au risque, la durée d'exposition de 10 ans n'est pas établie. La société soutient par ailleurs que le salarié ne démontre pas qu'il a effectué l'un des travaux limitativement énumérés par le tableau 30 bis, les attestations produites ne suffisant pas à décrire les tâches accomplies. Elle ajoute que le salarié n'a intégré ses effectifs qu'en 1982, soit quatre ans après la première exposition selon son médecin, de sorte qu'il ne démontre pas en quoi la pathologie dont il est victime lui serait imputable, alors qu'il a été exposé chez d'autres employeurs. M. [J] soutient qu'il est atteint de la maladie désignée au tableau 30 bis, que le délai de prise en charge de 40 ans est respecté, de même que la condition de durée d'exposition et qu'il a effectué les travaux repris dans la liste du tableau qui vise les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il en déduit que sa maladie est présumée professionnelle. Sur ce : Le tribunal a rappelé à juste titre que l'action reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de la maladie pour laquelle elle était engagée et que, dans l'hypothèse d'une prise en charge de cette maladie, l'employeur pouvait contester, dans le cadre de l'action reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la pathologie. Il a rappelé également à juste titre les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions du tableau 30 bis permettant de présumer l'origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire primitif. Devant la cour, seuls l'existence d'une exposition aux poussières d'amiante, la durée d'une éventuelle exposition ainsi que les travaux effectués par le salarié sont contestés. Il est constant que M. [J] a travaillé au sein de la société du 2 mai 1982 au 27 janvier 1992 en qualité de mécanicien puis du 28 janvier 1992 au 31 décembre 2009 en qualité de chef d'équipe. M. [H], conseiller technique automobile, atteste avoir travaillé pour la société depuis le mois d'août 1980 et avoir effectué avec M. [J], lors des entretiens sur les véhicules, le remplacement des plaquettes de frein, avoir soufflé dans les freins arrière et les tambours afin d'enlever toute la poussière de frein, ces opérations étant également effectuées lors du nettoyage des cloches d'embrayage, avec l'aide d'une soufflette alimentée par de l'air comprimé. Il précise qu'à cette occasion un gros nuage noir de poussière d'amiante volait dans l'atelier. Il indique, qu'avec son collègue, ils ont procédé au remplacement de joints de culasse, de collecteurs d'échappement et de joints de bride d'échappement qui contenaient eux aussi de l'amiante. Il ajoute que lors de ces opérations, ils ne portaient aucun équipement de protection tels que des masques et que l'atelier n'était pas équipé d'un système d'aspiration des poussières ni d'extracteur, qu'aucune information ne leur a été communiquée concernant les risques liés à l'amiante. M. [X], qui a occupé la fonction de mécanicien de 1972 à 2014, confirme la réalisation de ces travaux, l'exposition à l'amiante et l'absence de protection. Selon l'institut de veille sanitaire l'exposition des mécaniciens automobile provient essentiellement du travail sur les organes friables qui engendrent une diffusion des fibres d'amiante dans l'atmosphère des locaux de travail, ces éléments étant essentiellement les freins antérieurs à 1997 à disques et à tambours ainsi que les garnitures d'embrayage. C'est à juste titre au regard de ces éléments qui sont suffisamment précis quant aux tâches réalisées par le salarié, que le tribunal a retenu l'existence d'une exposition aux poussières d'amiante lors de la réalisation de travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, pendant une durée minimum de 10 ans. Le tribunal a dès lors rejeté à bon droit le moyen tenant au non-respect des conditions du tableau 30 bis. 3/ Sur la faute inexcusable La société expose que la réglementation en matière d'amiante a été extrêmement tardive, de sorte qu'il est délicat d'apprécier la conscience que les employeurs pouvaient avoir réellement du risque entre les années 50 et 1996. Elle ajoute que c'est en 1977 que pour la première fois, en France, un décret a fixé un seuil d'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante et que c'est à partir de cette date que les entreprises utilisatrices avaient forcément conscience du danger. Elle considère que le salarié a contracté sa maladie en travaillant au sein des autres entreprises dans lesquelles il a eu une expérience professionnelle et qu'elles devront en conséquence être reconnues comme seules responsables de sa maladie. Elle fait valoir par ailleurs que la preuve de la violation de la réglementation relative notamment à l'empoussièrement n'est pas rapportée par le salarié, d'autant que cet empoussièrement devait être constaté soit par l'inspection du travail soit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ; qu'en l'absence de procès-verbal ou de mise en demeure, il est confirmé qu'elle n'a violé aucune réglementation relative aux poussières. Elle considère qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle avait conscience du danger et que les fonctions occupées par le salarié n'entraînaient pas nécessairement une exposition à l'amiante. M. [J] soutient, au regard de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, que ce sont bien ses conditions de travail qui l'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la réglementation antérieure à 1977 imposait aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et par voie de conséquence contre celles d'amiante ; que durant sa période d'exposition à l'amiante, tout employeur devait avoir conscience des dangers liés à la manipulation de celle-ci ; que la société ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le lieu de travail ; qu'elle n'a pas respecté ses obligations de protection des salariés contre les poussières.
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