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Cour d'appel, 5ème chambre, 7 mai 2026 — n° 25/04028

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation d'un appel est-elle recevable lorsque l'appelant n'a pas démontré l'exécution des condamnations prononcées par le premier juge ?

Principe retenu

La radiation d'un appel peut être ordonnée si l'appelant ne démontre pas avoir acquitté les sommes dues au titre des condamnations prononcées par le premier juge. L'exécution provisoire d'une décision de justice doit être respectée pour assurer l'efficacité de l'exécution des décisions.

Faits clés

  • La société Sports Fitness Management France a interjeté appel d'un jugement fixant le loyer renouvelé à 48 000 euros HT par an.
  • Le jugement a également condamné la SNC [Adresse 3] à payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
  • La demande de radiation a été formulée par la société Sports Fitness Management France le 29 octobre 2025.
  • La SNC [Adresse 3] n'a pas déposé de conclusions en réplique sur l'incident.
  • L'appel a été interjeté le 9 juillet 2025 et la société Sports Fitness Management France a conclu le 7 octobre 2025.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 25/4028 ; Condamne la SNC [Adresse 4] [A] à payer à la société Sports Fitness Management France une somme de 500 euros sur le fondement de sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SNC [Adresse 4] [A] aux dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Exposé du litige

5ème Chambre ORDONNANCE N° 65 N° RG 25/04028 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBPE (Réf 1ère instance : 22/01999) S.A.S. SPORT & FITNESS MANAGEMENT FRANCE C/ CENTRE COMMERCIAL [A] SNC Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thouin Me Lhermitte RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 07 MAI 2026 Le sept Mai deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du douze mars deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. SPORT FITNESS MANAGEMENT FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 538 695 339, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charles ROMBAU, avocat au barreau de RENNES substituant Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocats au barreau de BREST INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : CENTRE COMMERCIAL [A] SNC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 777 501 396, prise en la personne de son gérant la SAS MERCIALYS PARTICIPATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 890 154 016, elle-même représentée par son président la SA MERCIALYS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 424 064 707, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sabrina YAHIA CHERIF, plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge des loyers commerciaux du le tribunal judiciaire de Brest a : - fixé le montant du loyer renouvelé à la somme de 48 000 euros HT par an, à compter du 3 janvier 2022, - rejeté pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes de la SAS société Sports Fitness Management France relative aux charges et conditions du bail, - condamné la SNC [Adresse 3] aux dépens, comprendant les frais d'expertise et à payer à la société Sports Fitness Management France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision bénéfice de l'exécution provisoire. Le 9 juillet 2025, la SNC [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision. La société Sports Fitness Management France a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la société Sports Fitness Management France demande ainsi au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 25/04028, - condamner la SNC [Adresse 3] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SNC [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance. La SNC [Adresse 4] [A], n'a, à ce jour, pas déposé de conclusions en réplique sur l'incident et ce après évocation de l'affaire à deux audiences d'incident successives.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La société Sports Fitness Management France fait valoir que, par courriel officiel en date du 9 septembre 2025, son conseil a sollicité de la SNC [Adresse 3] le paiement des sommes suivantes : - la somme de 28 049,49 € TTC au titre du trop-perçu de loyers et charges suite à la fixation du loyer à compter du mois de janvier 2022 jusqu'à la date du jugement - les entiers dépens de l'instance, selon le détail suivant : - au titre des frais d'expertise avancés par elle : 5 131,89 euros - au titre des frais de signification de l'assignation : 55,42 euros - au titre des frais de signification du jugement : 150,98 euros - au titre du droit de plaidoirie : 13 euros - la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Soit la somme totale de 37 400,78 euros. et que la SNC [Adresse 3] n'a cependant procédé à aucune exécution du jugement rendu. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. L'appel a été interjeté le 9 juillet 2025, l'appelante a conclu le 7 octobre 2025, de sorte que le délai de l'article 909 précité expire le 7 janvier 2026 ; la demande de radiation formée le 29 octobre 2025 est donc recevable. Le premier juge n'a pas prononcé de condamnation à un trop perçu de loyers et charges. Il ne peut être fait état de l'absence de paiement de ce prétendu trop perçu pour prétendre à la radiation. Cela étant la décision du 12 juin 2025 prononce une condamnation avec exécution provisoire de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et une condamnation aux dépens en ce compris les frais d'expertise. L'appelante ne démontre pas avoir acquitté ces sommes. À défaut pour l'appelante de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où la SNC [Adresse 3] pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile. La SNC [Adresse 3] est condamnée à payer à la société Sports Fitness Management France une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
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