EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté du 30 août 2021, Mme [G] [F] a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société par actions simplifiée [D], exerçant sous l'enseigne Breizh Toit, la réalisation d'une opération de nettoyage et d'application d'un hydrofuge sur la toiture et la façade de sa maison.
Se plaignant de malfaçons sur la façade, nonobstant la réalisation de travaux de reprise, Mme [G] [F] a refusé de payer les sommes restant dues à l'entrepreneur.
Le 19 janvier 2023, la SARL [D] a fait assigner Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir le paiement de la somme de 6.200 euros.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné Mme [G] [F] à régler à la société [D] la somme de 913,06 € au titre du reliquat restant dû suite à la réalisation des travaux de toiture et de ravalement prévus au devis du 30 août 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [G] [F] aux dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La SARL [D] a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2025, la société par actions simplifiée [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné Mme [G] [F] à régler à la société [D] la somme de 913,06 € au titre du reliquat restant dû suite à la réalisation des travaux de toiture et de ravalement prévus au devis du 30 août 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision ;
- Rejeté le surplus des demandes.
Et statuant de nouveau :
- de condamner Mme [G] [F] à lui régler une somme de 6.200 euros TTC au titre des travaux réalisés à son domicile ;
- de juger que les sommes dues en principal produiront intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2022 ;
- de condamner Mme [G] [F] au paiement à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 14 mai 2025, Mme [G] [F] demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont le coût du procès-verbal de Maître [Q],
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise judiciaire,
- de désigner tel expert qui plaira à la juridiction avec la mission suivante :
- Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux'),
- Visiter les lieux, décrire les désordres ou défaut de conformité allégués, préciser leur importance,
- Dire si les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, notamment s'agissant de la sécurité des personnes (amiante),
- Rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l'exécution, défaut d'entretien ou toute autre cause,
- Proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés,
- Chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l'éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres
- Apurer les comptes entre les parties,
- Préciser la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d'évaluation,
- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- de lui réserver le droit de conclure au fond après dépôt du rapport d'expertise,
- de réserver les dépens.