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Cour d'appel, 4ème chambre, 7 mai 2026 — n° 24/06004

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les maîtres de l'ouvrage peuvent-ils obtenir réparation de leur préjudice en raison de désordres affectant une piscine, malgré la disparition de la société responsable ?

Principe retenu

Les maîtres de l'ouvrage sont privés de la possibilité d'être indemnisés par un assureur couvrant la garantie décennale en cas de désordres survenus durant le délai d'épreuve et de la disparition de la personnalité juridique de la société responsable. Leur préjudice peut être reconnu même sans démonstration d'une diminution du prix de vente.

Faits clés

  • Contrat de construction d'une piscine signé le 30 novembre 2009
  • Apparition de désordres sur la piscine sans procès-verbal de réception
  • Cession de la propriété comprenant la piscine le 17 avril 2020
  • Assignation en justice pour obtenir indemnisation des préjudices
  • Jugement du tribunal de commerce de Nantes condamnant M. [J] [C] à verser des dommages et intérêts

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes ; Y ajoutant ; - Condamne M. [J] [C] à verser à Mme [D] [X] et M. [R] [K], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [J] [C] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 30 novembre 2009, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une piscine. Ils ont confié la réalisation de cette opération à la société [I] [S] [W], devenue la société Filor [W]. Cette dernière s'est fournie auprès de la société Star Piscine. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Ayant constaté l'apparition de points noirs sur la coque de leur piscine et nonobstant la réalisation de travaux de reprise, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 4 mai 2017 a fait droit à leur demande et désigné M. [H] [N] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 20 août 2019. Le 17 avril 2020, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont cédé leur propriété, comprenant la piscine, à M. [G] [U] et Mme [P] [F]. Par actes d'huissier des 18 février et 6 avril 2022, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont fait assigner M. [A] [S] et [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Suivant une ordonnance du 11 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé l'incompétence du tribunal judiciaire et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes. Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a : - jugé que les demandes formées par M. [R] [K] et Mme [D] [X] ne sont pas prescrites, - jugé que M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont bien un intérêt à agir, - jugé que les demandes dirigées contre M. [A] [S] sont sans fondement, - condamné M. [J] [C] à payer à M. [R] [K] et Mme [D] [X] les sommes de : - 11.360 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [C] de ses demandes, - débouté M. [A] [S] de sa demande de condamner M. [R] [K] et Mme [D] [X] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [C] aux entiers dépens et ce y compris les frais de référé, les frais d'expertise judiciaire et d'instance devant le tribunal judiciaire, dont frais de greffe liquidés à 136,86 euros toutes taxes comprises. M. [J] [C] a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, M. [J] [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - juger prescrite l'action entreprise par M. [R] [K] et Mme [D] [X] et l'absence de qualité à agir affectant leurs demandes, - juger que la société Star Piscine n'a pas la qualité de constructeur, - juger que les désordres sont de nature décennale et que la responsabilité de la société [I] [W] est engagée du fait de la présomption de responsabilité en matière décennale, - rejeter les demandes de M. [R] [K] et Mme [D] [X] à son encontre comme étant irrecevables et au surplus, prescrites, et encore plus infondées, En tout état de cause : - juger que M. [R] [K] et Mme [D] [X] n'apportent aucun élément de preuve justifiant le principe et le quantum de leur prétendu préjudice, - débouter M. [R] [K] et Mme [D] [X] de l'intégralité de leur demande, - débouter M. [A] [S] de ses demandes, - condamner M. [R] [K] et Mme [D] [X] solidairement avec M. [A] [S] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 500 € pour la procédure d'appel, - condamner solidairement M. [R] [K], Mme [D] [X] et M. [A] [S] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé, d'expertise judiciaire, d'instance devant le tribunal judiciaire et d'instance devant le tribunal de commerce. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l'intérêt et la qualité à agir de Mme [D] [X] et M. [R] [K] Le tribunal a écarté les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] [C] et M. [A] [S] en retenant : - que l'acte de vente du 17 avril 2020 n'avait pas prévu de transmission de l'action en garantie de Mme [D] [X] et M. [R] [K] vers les nouveaux propriétaires de la piscine ; - que les vendeurs conservaient en conséquence leur qualité a agir nonobstant la cession de leur bien immobilier. L'appelant conteste la solution retenue par les premiers juges et, alléguant désormais uniquement le défaut de qualité à agir de Mme [D] [X] et M. [R] [K], soutient que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables. Il fait valoir : - que la transmission de l'action fondée sur la garantie décennale en cas de vente de l'immeuble est d'ordre public ; - que les acquéreurs ont acheté le bien immobilier en l'état de sorte que leurs vendeurs n'ont pas eu à supporter le coût de reprise de l'ouvrage vendu ; - que Mme [D] [X] et M. [R] [K] n'ont subi aucun préjudice dans la mesure où ils n'ont pas eu à prendre en charge les travaux de remise en état de la piscine affectée de désordres et ne démontrent pas avoir été contraints de diminuer le prix de vente ; - que ceux-ci n'établissent pas l'existence d'un préjudice de jouissance ; - que l'acte de vente est taisant sur l'existence ou non d'une subrogation. Pour sa part, M. [A] [S] affirme que les anciens propriétaires de la piscine ne disposent pas d'un intérêt à agir en indiquant : - que l'action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil n'est ouverte qu'au maître de l'ouvrage ou à son acquéreur ; - que la vente par Mme [D] [X] et M. [R] [K] de leur immeuble les prive désormais de tout intérêt à agir ; - que les vendeurs n'ont subi aucun préjudice dans la mesure où ils n'ont pas eu à prendre en charge les travaux de remise en état de la piscine et ne démontrent pas avoir subi une diminution du prix de vente. En réponse, Mme [D] [X] et M. [R] [K] observent : - que leur action était fondée sur les dispositions de l'article L 222-23 du code de commerce et non sur celles de l'article 1792 du code civil de sorte que la vente de leur bien immobilier est sans incidence ; - que l'éventuelle application des textes relatifs à la garantie décennale n'empêche pas l'exercice d'une action si le vendeur du bien immobilier justifie d'un intérêt direct et certain à agir ; - qu'ils se sont expressément réservés dans l'acte notarié l'exercice de l'action relative à la piscine. Les éléments suivants doivent être relevés : Il résulte des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'exercice du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures. Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont vendu leur bien immobilier comportant le bassin de la piscine le 17 avril 2020 mais se sont expressément réservés la question du litige l'opposant au pisciniste et au fournisseur de la coque. En matière de garantie décennale, si le désordre est né avant la vente, l'action est transmise avec la chose, sauf si une clause expresse de l'acte de vente la réserve au vendeur. Celui-ci n'est cependant pas dépourvu du droit d'agir s'il justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (Civ., 3e, 26 avril 1983 n° 81-11.865, Civ., 3e, 23 septembre 2009 n° 08-13.470, Civ., 3e, 4 mars 2014, n° 13-12.468). Cependant, l'action de Mme [D] [X] et M. [R] [K] n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil car celle-ci ne pourrait en tout état de cause être engagée qu'à l'encontre des liquidateurs des personnes morales, étant cependant observé que la liquidation judiciaire de la société [I] [S] [W], devenue la société Filor [W], a été prononcée avant l'introduction de l'action en justice par les maîtres de l'ouvrage de sorte qu'elle serait en tout état de cause irrecevable. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que les maîtres de l'ouvrage disposaient tout à la fois de la qualité et d'un intérêt à agir. Sur la prescription Le tribunal a estimé que le point de départ de la prescription triennale de l'article L 223-23 du code de commerce devait être fixé au 20 août 2019 dans la mesure où cette date correspondait à celle de la remise du rapport de l'expertise judiciaire dans lequel l'absence de souscription par M. [A] [S] et M. [J] [C] de toute garantie décennale était véritablement confirmée. Retenant que les assignations ont été délivrées respectivement les 18 février et 6 avril 2022, il a observé que moins de trois ans s'étaient écoulés de sorte que l'action n'était pas atteinte de prescription. L'appelant considère au contraire que les demandes présentées par Mme [D] [X] et M. [R] [K] doivent être déclarées irrecevables. Il soutient : - que ces derniers ont été informés depuis le 26 août 2016, et non depuis le mois d'octobre de la même année, de l'absence de souscription d'assurance décennale par la société Star Piscine dont il était le dirigeant de droit ; - que cette société n'était en tout état de cause pas tenue de conclure un contrat de ce type en tant que simple fabricant ; - que le délai de prescription de trois ans court à compter du dommage, soit à partir du 12 mai 2016 ou au plus tard du 26 août 2016 ; - que ce délai a été interrompu par la délivrance de l'assignation en référé, puis suspendu durant les opérations d'expertise ; - que le délai a recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; - que l'adjonction des deux délais fait apparaître que l'assignation au fond lui a été délivrée 3 ans et 20 jours de sorte que l'action doit être déclarée tardive. Pour sa part, M. [A] [S] conclut également à la réformation du jugement attaqué. Il considère également que l'action intentée à son encontre est irrecevable dans la mesure où : - Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont adressé un courrier daté du 15 octobre 2012 à la société [I] [S] [T] dans lequel ils dénonçaient l'apparition de points noirs et de cloques sur la coque de leur piscine à compter de l'été 2012 ; - que les anciens propriétaires de l'immeuble ont été informés le 5 novembre 2012 de la cession du fonds de commerce de la société [I] [S] [T] au profit de la société Filor [W] ; - que ceux-ci devaient donc agir à son encontre avant le 6 novembre 2015 ; - qu'en tout état de cause, même en retenant comme point de départ la date de découverte du défaut de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité décennale de sa société, la prescription est néanmoins acquise car ils en ont eu connaissance dès le 12 mai 2016, date de la rédaction du rapport d'expertise amiable ; - que la mission confiée à l'expert judiciaire ne portait pas sur la question de la conclusion par le pisciniste d'une assurance ; - qu'en tout état de cause, Mme [D] [X] et M. [R] [K] ont été informés de l'absence de souscription de tout contrat dès la première réunion d'expertise judiciaire qui s'est tenue le 15 décembre 2017 comme le confirme la note aux parties n°2 ; - que la suspension du délai de prescription durant les opérations d'expertise ne joue pas en matière d'action en responsabilité contre le gérant pour défaut de souscription d'un contrat d'assurance. Mme [D] [X] et M. [R] [K] estiment que les premiers juges ont justement écarté la fin de non-recevoir et rétorquent :
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