EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 30 novembre 2009, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une piscine. Ils ont confié la réalisation de cette opération à la société [I] [S] [W], devenue la société Filor [W]. Cette dernière s'est fournie auprès de la société Star Piscine.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
Ayant constaté l'apparition de points noirs sur la coque de leur piscine et nonobstant la réalisation de travaux de reprise, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 4 mai 2017 a fait droit à leur demande et désigné M. [H] [N] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 20 août 2019.
Le 17 avril 2020, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont cédé leur propriété, comprenant la piscine, à M. [G] [U] et Mme [P] [F].
Par actes d'huissier des 18 février et 6 avril 2022, M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont fait assigner M. [A] [S] et [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Suivant une ordonnance du 11 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé l'incompétence du tribunal judiciaire et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé que les demandes formées par M. [R] [K] et Mme [D] [X] ne sont pas prescrites,
- jugé que M. [R] [K] et Mme [D] [X] ont bien un intérêt à agir,
- jugé que les demandes dirigées contre M. [A] [S] sont sans fondement,
- condamné M. [J] [C] à payer à M. [R] [K] et Mme [D] [X] les sommes de :
- 11.360 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] [C] de ses demandes,
- débouté M. [A] [S] de sa demande de condamner M. [R] [K] et Mme [D] [X] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [C] aux entiers dépens et ce y compris les frais de référé, les frais d'expertise judiciaire et d'instance devant le tribunal judiciaire, dont frais de greffe liquidés à 136,86 euros toutes taxes comprises.
M. [J] [C] a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, M. [J] [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger prescrite l'action entreprise par M. [R] [K] et Mme [D] [X] et l'absence de qualité à agir affectant leurs demandes,
- juger que la société Star Piscine n'a pas la qualité de constructeur,
- juger que les désordres sont de nature décennale et que la responsabilité de la société [I] [W] est engagée du fait de la présomption de responsabilité en matière décennale,
- rejeter les demandes de M. [R] [K] et Mme [D] [X] à son encontre comme étant irrecevables et au surplus, prescrites, et encore plus infondées,
En tout état de cause :
- juger que M. [R] [K] et Mme [D] [X] n'apportent aucun élément de preuve justifiant le principe et le quantum de leur prétendu préjudice,
- débouter M. [R] [K] et Mme [D] [X] de l'intégralité de leur demande,
- débouter M. [A] [S] de ses demandes,
- condamner M. [R] [K] et Mme [D] [X] solidairement avec M. [A] [S] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 500 € pour la procédure d'appel,
- condamner solidairement M. [R] [K], Mme [D] [X] et M. [A] [S] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé, d'expertise judiciaire, d'instance devant le tribunal judiciaire et d'instance devant le tribunal de commerce.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2025, M.