MOTIFS
Le tribunal a rejeté l'action directe en garantie de M. et Mme [M] à l'encontre de la MAAF assureur de la société ETDF devenue Otoconso aux motifs que la responsabilité recherchée de l'entreprise repose sur l'absence de déclaration préalable de travaux, ce qui n'est pas un désordre de nature décennale et que la garantie responsabilité civile couvre son activité de chauffagiste.
M. et Mme [M] recherchent sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle, la responsabilité de la société Otoconso (anciennement EDTF) en raison de la construction d'un carport sans autorisation administrative, et également en raison des dysfonctionnements de l'installation, qui la rendent impropres à sa destination, et pour manquement à son obligation de délivrance conforme dès lors que seuls 18 des 20 panneaux photovoltaïques commandés (et payés) ont été livrés, outre que les batteries litigieuses sont au plomb alors que la commande, réglée, faisait état d'une composition au lithium.
Ils reprochent à la MAAF de ne pas préciser le bon numéro du contrat d'assurance, considèrent que l'entreprise avait bien déclaré à son assureur l'activité de pose de panneaux photovoltaïques, que la garantie couvre les travaux de démontage et de remise en état, même en cas de sous-traitance.
La MAAF fait valoir l'absence de fondement juridique de l'action de M. et Mme [M], l'absence de faute de son assurée, qui n'a été qu'apporteur d'affaires, les travaux ayant été réalisés par une autre entreprise.
La société Axa considère que le fondement juridique de l'action de M. et Mme [M] n'est pas clair, que la dépose du carport et du matériel est uniquement motivée par un refus de permis de construire, que les non conformités relèvent de la société ETDF, que la MAAF ne vise aucune garantie d'Axa mobilisable en l'espèce.
Sur la nature des dysfonctionnements
Les dysfonctionnements dénoncés ne concernent que l'installation des panneaux photovoltaïques.
Le 20 mai 2019, M. et Mme [M] se sont plaints auprès de la société Otoconso notamment d'appareils non branchés, d'une armoire qui disjoncte, de batteries qui ne prennent plus la charge.
Le 6 juin 2019, la commune de [Localité 4] s'est opposée, pour défaut de production des pièces manquantes, à la demande d'implantation d'un carport avec panneaux photovoltaïques qui avait été présentée le 12 décembre 2018, par la société EDTF. M. [M] a alors déposé une nouvelle demande de permis de construire pour le carport le 18 juin 2021 qui a été refusée le 9 juillet 2021, le règlement du PLU interdisant toute construction non nécessaire à l'exploitation agricole.
L'expert judiciaire a constaté :
- des déclenchements intempestifs (défaut de disjonction),
- des batteries qui ne se rechargent pas ; les batteries installées ont une espérance de vie cinq fois inférieure à celles facturées,
- une construction précipitée d'un carport sans autorisation administrative préalable en zone inconstructible nécessitant sa dépose,
- l'absence d'attestation de conformité visée par Consuel, la convention d'Autoconsommation Sans Injection n'ayant pas été adressée à Enedis,
- l'absence de toute étude de conception et de dimensionnement et de bilan économique.
L'expert judiciaire a aussi constaté une production photovoltaïque qui fonctionne. Et, il a relevé que, selon le rapport de vérification des installations photovoltaïques rédigé par l'APAVE le 30 septembre 2021, l'installation ne présente pas de risque électrique.
Sur les responsabilités
M. et Mme [M] recherchent la responsabilité de la société EDTF (devenue Otoconso).
Par devis signé du 29 septembre 2018, M. [M] a commandé auprès de la société EDTF (devenue Otoconso) la pose à réaliser par la société Thermo Solaire France :
- d'un pack Autoconso injection directe comportant 10 modules de capteurs photovoltaïques ;
- 1 pack chauffage ;
- 1 pack ballon thermodynamique ;
- ainsi que la réalisation d'un carport de 30 m² sur lequel seront installés les panneaux photovoltaïques (dont le plan a été, selon l'expert judiciaire, exécuté par la société Creuze Matériaux- Ossato Solar).
L'installation a été réceptionnée le 18 octobre 2018 (9 modules sur 10), suivant procès-verbal à l'entête de la société Creuze-matériau Ossato Solar. La facture a été présentée le 19 octobre 2018 par la société EDTF.
En mai et juillet 2019, la société Otoconso a fait à M. et Mme [M] des propositions pour remédier aux difficultés dénoncées le 20 mai 2019. En particulier, dans des courriers des 29 mai et 8 juillet 2019 la société Otoconso proposait, en réponse aux plaintes, notamment l'installation d'une pompe à chaleur à la place de la chaudière électrique après demande d'autorisation administrative, une nouvelle batterie au lithium, le transfert des panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison et le démontage du carport, le tout à la charge de la société Otoconso.
La construction dans le non-respect des règles d'urbanisme du carport, qui est un ouvrage, pour l'installation des capteurs photovoltaïques, et aboutissant à sa dépose, son déplacement n'étant pas possible, constitue un désordre de nature décennale (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.876, Bull. 2004, III, n° 237). Par conséquent, M. et Mme [M] sont bien fondés à rechercher la garantie décennale de la société Otoconso pour ce désordre, cette société étant le locateur d'ouvrage ayant signé le marché avec M. et Mme [M], peu importe que les travaux aient été réalisés par une autre entreprise et réceptionnés sur un document à entête de cette entreprise et que le paiement d'une partie de la facture ait été fait directement auprès d'une autre entreprise.
En revanche, M. et Mme [M] n'établissent pas que les panneaux photovoltaïques constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, puisque la société Otoconso leur a proposé de les déplacer sur le toit de la maison. Par conséquent, à l'égard des dysfonctionnements de cette installation, ils sont mal fondés à rechercher la garantie décennale de la société Otoconso
Il résulte toutefois des pièces versées reprises ci-dessus aux débats et du rapport d'expertise que la société EDTP devenue Otoconso a commis un ensemble de fautes à l'origine des dysfonctionnements décrits ci-dessus et engageant à l'égard de M. et Mme [M] sa responsabilité contractuelle. Dès mai et juillet 2019, la société Otoconso s'était d'ailleurs engagée auprès d'eux à réparer les dysfonctionnements dénoncés à l'époque, à sa charge. M. et Mme [M] sont donc bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société EDTP devenue Otoconso pour les dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque.
Sur la garantie de la MAAF
M. et Mme [M] produisent une attestation d'assurance décennale de la société EDTF par la MAAF, garantie que ne conteste pas la MAAF dans ses conclusions (page 7). Elle sera donc tenue de garantir le désordre lié à la construction du carport en violation des règles d'urbanisme et nécessitant sa démolition.
Dans l'attestation d'assurance produite, figure parmi les garanties complémentaires, les dommages aux ouvrages ne relevant pas de l'assurance obligatoire et les dommages intermédiaires. La société EDTF a en effet souscrit le 16 juillet 2018 une garantie responsabilité civile d'exploitation et professionnelle avec franchise (contrat 156014319 A), ce que ne conteste pas sérieusement la MAAF dans ses conclusions (pages 7 à 9), ne formulant que des moyens de défense déjà écartés (absence de fondement juridique clair, absence de désordre décennal, absence de réalisation de l'installation par la société EDTF et donc de responsabilité). La MAAF sera donc tenue de garantir les dommages liés au dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque dont est responsable la société EDTF, dans limite de la franchise contractuelle de 1 800 euros non contestée.
Sur les réparations
M. et Mme [M] demandent l'indemnisation des préjudices suivants :