MOTIFS
Le tribunal a jugé que l'architecte n'avait pas exécuté sa mission dans un délai raisonnable, avait manqué à un devoir de conseil sur l'enveloppe budgétaire, et qu'il avait reçu une mise en demeure. Il a estimé qu'en raison du dépassement d'honoraires, l'architecte ne pouvait demander le paiement d'études rendues inutiles.
[B] [O] rétorque que les demandes étaient fluctuantes, que l'augmentation du budget était liée à l'augmentation des prix et à l'absence de réponse des entreprises. Il considère que la mise en demeure n'est pas valable et qu'en tout état de cause il doit recevoir le paiement des prestations exécutées, le contrat faisant la loi des parties.
Sur l'indemnité de résiliation, [L] [D] soutient que la clause figurant à l'alinéa second de l'article G 9.3 du contrat doit être réputée non écrite en application des articles l'article 1171 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation, aucune disposition au profit du maître de l'ouvrage ne figurant dans le contrat créant ainsi un déséquilibre significatif entre les parties. Elle ajoute que M. [O] ne prouve pas que l'indemnité réclamée correspond à 20% du montant des honoraires restant dus et qu'en tout état de cause elle est excessive.
Sur les honoraires réclamés, elle fait valoir l'absence de preuve des diligences accomplies et oppose l'exception d'inexécution. Elle formule alors des demandes reconventionnelles d'indemnisation des préjudices subis par les troubles et tracas, le paiement de loyers en raison du retard.
Sur la résiliation du contrat
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le cahier des clauses générales prévoit (articles G 9.2.2.1 et G.9.2.2.2) que le maître d'ouvrage peut résilier le contrat pour faute de l'architecte après mise en demeure. Dans ce cas, l'architecte a droit au paiement des honoraires des missions exécutées et à des intérêts moratoires. En l'absence de faute, l'architecte a droit en outre à une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.
Les parties s'opposent sur le point de savoir si M. [O] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission.
Aux termes du contrat signé le 28 mai 2021 rétroactivement en vigueur le 28 février 2021, M. [O] avait reçu pour missions d'exécuter les phases :
- Avant projet sommaire ;
- Dossier de demande de permis de construire et autres autorisations ;
- Projet de conception générale ;
- Assistance pour la passation des marchés de travaux ;
- Direction de l'exécution des travaux ;
- Assistance aux opérations de réception.
L'enveloppe financière des travaux était fixée à 137 500 euros HT et les honoraires d'architecte à 13 750 euros HT. Le contrat ne prévoyait pas de délai d'exécution des missions confiées à l'architecte.
En l'espèce, il n'est pas contesté (voir le courrier de Mme [D] du 14 septembre 2021 et de son avocat du 7 septembre 2022 ; pièces 24 à 39 de Mme [D]) qu'à la date de la résiliation du contrat par Mme [D] le 1er octobre 2021 les missions jusqu'à la réalisation du dossier de consultation des entreprises ont été exécutées :
- le dossier de permis de construire avait été déposé et le permis obtenu ;
- une liste d'entreprises à consulter avait été dressée ;
- des entreprises ont été consultées pour quasiment tous les lots ;
- un CCTP leur avait bien été transmis ;
- des plans P.R.O leur avaient été adressés ;
- les entreprises ont fait des offres et des devis.
Il résulte des échanges avec l'architecte (courrier et courriel de Mme [D] des 14 et 27 septembre 2021 ; réponse de M. [O] du 24 septembre 2021 ; courrier de l'avocat de Mme [D] du 7 septembre 2022 ; réponse de l'avocat de M. [O] du 5 octobre 2022) que le litige porte sur les fautes que l'architecte auraient commises dans l'exécution de sa mission :
- pour la phase de mise au point des marchés de travaux : devis trop chers, insuffisants ;
- un dépassement du budget ;
- un manque de diligence de l'architecte ;
- un retard pris dans l'exécution de la mission.
En l'espèce, le projet du maître d'ouvrage sur la base d'un croquis avec extension de la maison était connu de l'architecte depuis le 15 janvier 2021. M. [O] n'établit pas que ce projet a ensuite subi des modifications substantielles.
M. [O] ne conteste pas le rappel des faits de Mme [D] dans un courrier du 19 novembre 2021, suivant lequel dans le cadre d'un appel d'offre confié à l'agence Archibien, M. [O] avait signalé, au début de l'année 2021, qu'il avait une disponibilité immédiate pour déposer un permis de construire et fournir un plan PRO et consulter les entreprises. Or, le dossier a été déposé le 12 mars et les plans PRO faits le 3 juin suivants.
Il ressort des pièces versées aux débats un manque de diligence de l'architecte que lui reproche Mme [D] dans différents courriers, qu'il reconnaît et qu'il ne conteste pas sérieusement en l'absence de tout élément de preuve de diligences entreprises :
- manque de diligence dans les réponses à donner aux entreprises en consultation et dans les relances et les ajustements
- manque de diligence dans les réponses à donner au maître d'ouvrage alors qu'il a une obligation, selon le cahier des clauses générales de l'informer utilement sur le déroulement de sa mission et aussi de toute évolution significative du budget prévisionnel de l'opération (article G 6.2.3.)
- manque de diligence dans les démarches à mener pour rester dans le budget prévisionnel celui-ci n'ayant formulé à Mme [D] des propositions qu'après mise en demeure du 14 septembre 2021 alors que les devis des entreprises avaient été reçus au plus tard au mois de juillet.
Des pièces versées aux débats, il ressort encore que Mme [D] a pallié le manque de diligence de l'architecte :
- elle a transmis aux entreprises consultées le CCTP et d'autres documents ;
- elle a alerté l'architecte sur l'absence du lot chauffage au moment de la consultation des entreprises ;
- elle a relancé les entreprises en juillet 2021.
C'est donc à juste titre, par des motifs auxquels la cour renvoie également, que le tribunal a jugé que la résiliation avait eu lieu par un courrier daté du 1er octobre 2021, soit 15 jours après la mise en demeure figurant dans un courrier daté du 14 septembre 2021, conformément à l'article G.9.2.1 du contrat d'architecte, et pour faute de l'architecte.
Sur la demande en paiement des honoraires augmentée des intérêts de retard
En application de l'article 9.2.1. en cas de résiliation pour faute de l'architecte, celui-ci a droit au paiement des honoraires des missions exécutées et des intérêts moratoires.
En l'espèce, M. [B] [O] demande le paiement d'une facture d'honoraire du 6 octobre 2021 de 2.750 euros HT, soit 3.300 euros TTC correspondant à l'exécution de la phase APMT(80%), assistance pour la passation des marchés de travaux.
Selon le contrat d'architecte signé, cette phase correspond à :
- la réalisation d'un dossier de consultation des entreprises : 2.750 euros HT
- la mise au point des marchés de travaux : 687,50 euros HT.
Selon l'article G.5.5.1 du cahier des clauses générales du contrat, les honoraires sont payables au fur et à mesure de l'avancement de la mission.
M. [O] demande donc le paiement des diligences accomplies pour le dossier de consultation des entreprises. Selon le cahier des clauses générales, cela consiste notamment :
- à dresser la liste des entreprises à consulter,
- à rassembler les éléments du projet en phase APD, DPC et PCG pour que les entreprises fassent notamment des plans, coupes, élévations à 1/50e et des devis descriptifs détaillés, et donnent un calendrier prévisible du déroulement des travaux,
- établir les pièces contractuelles comme le CCAP.
Il ne demande pas le paiement de la phase de mise au point des marchés de travaux.