MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société [Adresse 1]
La société Sofaque qui sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer une indemnité de résiliation à la société [Adresse 1], soutient que l'article 9.2.2 relatif à la résiliation sans faute de l'architecte, ne stipule pas d'indemnité de résiliation au bénéfice du maître d'oeuvre, que le contrat qui fait la loi des parties, est parfaitement clair et ne nécessite pas d'être interprété.
Elle ajoute que le contrat de co-traitance distingue la société ANB Architecture, architecte d'une part, et le maître d'oeuvre la société [Adresse 1], fait également apparaître des rémunérations distinctes pour chacune d'elles, et que les maîtres d'oeuvres ne peuvent s'arroger la qualité d'architecte.
Elle soutient en outre que la société Espace Engineering ne justifie pas d'un quelconque début d'exécution de sa mission de maître d'oeuvre.
La société [Adresse 1] affirme que c'est par simple commodité et après avoir reproduit à l'identique le cahier des clauses générales du contrat type d'architecte pour travaux neufs que les parties se sont référées dans ce document au seul 'architecte'.
Elle demande à la cour d'interpréter la commune intention des parties qui était selon elle, de l'inclure dans le vocable 'architecte', rappelant notamment que le contrat du 21 juillet 2022 renvoie expressément s'agissant des clauses générales à l'application du cahier des clauses générales de l'ordre des architectes, l'article P2 qualifiant de complémentaires et indissociables le CCTP et le CCG et que dans son courrier du 21 mars 2023, la société Sofaque lui demandait de présenter son projet de DGD d'honoraires conformément à l'article G.9.2.2 du contrat.
Subsidiairement, elle se prévaut d'une rupture abusive du contrat pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 87.000,00 €.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de co-traitance projet architectural et maîtrise d'oeuvre conclu entre les parties le 21 juillet 2022 stipule à l'article P2 intitulé 'documents contractuels' :
'Le contrat qui lie le maître de l'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent 'Cahier des Clauses Particulières' (CCP) et par le cahier des Clauses Générales (CCG) de l'Ordre des architectes du 14/01/2015 annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents,dont les articles commencent respectivement par les lettres 'P' et 'G' sont complémentaires et indissociables.'
Dès lors que la société [Adresse 1] est partie à ce contrat, cette clause la concerne bien qu'elle n'ait pas la qualité d'architecte, mais seulement de maître d'oeuvre.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que des parties bien que n'ayant pas cette qualité, se réfère au contrat type d'architecte.
En signant ce contrat, la société Sofaque a donc accepté que la partie 2 du cahier des clauses générales dont les articles comportent la lettre 'G' lui soit applicable en cas de résiliation du contrat, tant s'agissant de la société ANB Architecture, que de la société [Adresse 1].
Le contrat est parfaitement clair et ne nécessite pas d'interprétation.
Elle demandait d'ailleurs dans sa lettre de résiliation adressée à la société Espace Engineering du 21 mars 2023, que celle-ci lui adresse son projet de DGD d'honoraires conformément à l'article 9.2.2. du contrat qui vise précisément la résiliation sur initiative du maître de l'ouvrage sans faute de l'architecte.
C'est donc à juste titre que la société [Adresse 1] réclame l'application de cette clause.
Toutefois, s'agissant d'une clause pénale, le juge peut même d'office, modérer la pénalité prévue si elle est manifestement excessive en vertu de l'article 1231-5 du code civil.
Tel est le cas en l'espèce, puisque l'indemnité de résiliation prévue est égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue, alors que la société Espace Engineering ne justifie que d'une estimation des travaux.
Eu égard au montant qu'elle aurait dû percevoir si le contrat n'avait pas été résilié (435.000,00 €) et le travail effectivement accompli consistant uniquement en une étude des prix, l'indemnité de résiliation due par la société Sofaque à la société [Adresse 1] sera réduite à la somme de 20.000,00 €.
Le Jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Sofaque à payer à cette dernière la somme de 87.000,00 € HT au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation.
Par voie de conséquence, la société [Adresse 1] sera condamnée à rembourser le trop-perçu d'un montant de 67.000,00 € à la société Sofaque avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date du règlement des causes du jugement de première instance, étant ici relevé que l'appelante ne précise pas le détail de la somme de 111.129,80 € qu'elle a réglée, qui est susceptible d'inclure les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sofaque
Eu égard à la solution adoptée par la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Sofaque de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sofaque à régler une indemnité à la société [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sofaque aux dépens de première instance.
Chaque partie succombant, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brest du 6 septembre 2024 sauf en ce qu'il a condamné la société Sofaque à payer à la société [Adresse 1] la somme de 87.000,00 € HT à titre d'indemnité contractuelle de résiliation à réception de la facture à émettre par la société Espace Engineering,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Sofaque à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 20.000,00 € à titre d'indemnité contractuelle de résiliation,