EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2021, la SARL [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [S] [O], salariée en tant que plongeuse aide cuisinière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 1er juin 2021 ; Heure : 10h ;
Lieu de l'accident : cooking pot / SARL [Adresse 3] [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : ramasse un seau qui était sur le sol ;
Nature de l'accident : elle s'est cogné la tête ;
Objet dont le contact a blessé la victime : tuyaux de la gazinière ;
Nature des lésions : maux de tête, mal arrière de la tête ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 9h à 14h30 ;
Accident connu le 2 juin 2021, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 1er juin 2021 par le docteur [Y], fait état d'un 'traumatisme crânien : céphalées' avec prescription de soins jusqu'au 16 juin 2021.
Par décision du 21 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 avril 2022, la caisse a notifié à Mme [O] sa date de guérison fixée au 12 avril 2022.
Le 8 août 2022, contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 4 novembre 2022.
Lors de sa séance du 23 mars 2023, la commission a dit que l'état de santé de Mme [O] pouvait être considéré comme consolidé le 12 avril 2022.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a :
- dit que l'état de santé de Mme [O] des suites de son accident du travail du 1er juin 2021 est déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 12 avril 2022 ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 13 octobre 2023 par communication électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 septembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger qu'elle n'est pas consolidée ;
à titre subsidiaire,
- de juger la date à laquelle son état de santé doit être considéré comme consolidé ;
- de juger que son état de santé est consolidé avec des séquelles indemnisables ;
à titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
- de désigner un expert judiciaire à cette fin qui aura pour missions celles figurant dans son dispositif ;
en tout état de cause,
- de condamner la caisse au versement de la somme de 2 000 euros à titre principal à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à Mme [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 octobre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
sur le fond,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que l'état de santé de Mme [O] des suites de son accident du travail du 1er juin 2021 pouvait être considéré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 12 avril 2022 ;
- déclarer que l'état de santé de Mme [O] des suites de son accident du travail du 1er juin 2021 pouvait être considéré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 12 avril 2022 ;
à titre subsidiaire,