MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité du recours en inopposabilité des arrêts et soins
La société ne conteste pas que son recours est irrecevable comme formé hors délai s'agissant de la contestation de la décision de prise en charge. En revanche, elle reproche aux premiers juges d'avoir également jugé irrecevable sa contestation portant sur les arrêts et soins alors que celle-ci n'est soumise à aucun délai.
La caisse maintient que le recours de la société est irrecevable dès lors qu'il a été formé plus de deux mois après la notification de la décision de prise en charge.
Ainsi, n'est pas en débat l'irrecevabilité prononcée par les premiers juges en raison du caractère tardif du recours exercé par la société à l'encontre de la décision de prise en charge.
Il a été jugé que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-17.649).
Le recours de la société s'agissant de l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail est donc parfaitement recevable, le jugement étant infirmé ce sur ce point.
2 - Sur l'opposabilité des arrêts et soins postérieurs au 19 avril 2019
La société ne soutient plus de moyen d'inopposabilité fondé sur le non-respect du principe du contradictoire.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l'espèce, le certificat médical initial produit par la caisse fait état de 'lombalgie aiguë suite à port de charge au travail ce matin' et prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 12 décembre 2018.
Il ressort des pièces n°13 et 14 de la caisse que M. [G] a perçu des indemnités journalières de manière continue du 6 décembre 2018 au 10 avril 2020. Si certaines périodes sont relatives à des temps partiels pour motif thérapeutique, il demeure qu'au cours de celles-ci M. [G] a continué de percevoir des indemnités journalières partielles en lien avec l'accident du travail déclaré.
En outre, le service du contrôle médical s'est prononcé le 14 juin 2019 sur le bien-fondé de l'arrêt de travail au titre de l'accident (pièce n°15 de la caisse) et le 10 décembre 2019 sur la reprise d'un travail léger.
Dès lors, c'est à juste titre que la caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité pour l'ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu'au 17 avril 2020, date de la guérison.
Il appartient en conséquence à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits relèvent d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société soulève l'existence d'un état antérieur dégénératif, se fondant sur l'avis de son médecin de recours, le docteur [K], lequel a pris connaissance des éléments du dossier de M. [G] et indique ce qui suit dans sa seconde note (pièce n°9 de la société) :
'Monsieur [G] a été victime d'après la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, d'un traumatisme lombaire en soulevant un bac.
La description sur le certificat médical initial indique une douleur lombaire aiguë (lombalgie aiguë), ce qui correspond à un lumbago.
Des le certificat du 26. 12. 2018, la symptomatologie va se modifier avec l'apparition d'une douleur de type radiculaire (cruralgie L3).
Il s'agit d'un événement médicolégal important puisque l'apparition d'une douleur radiculaire indique l'existence d'un conflit radiculaire au niveau lombaire.
Il s'agit d'une lésion nouvelle qui aurait dû être instruite par le service médical de la caisse pour déterminer son imputabilité à l'accident.
Cette instruction était d'autant plus nécessaire que l'imagerie scanner réalisée le 21.01.2019 montre un état antérieur avec des "discopathies dégénératives en L4-L5 et L5-S1 avec en L5-S1 une saillie discale paramédiane gauche potentiellement conflictuelle avec L5 gauche".
Le médecin conseil indique qu'il s'agit d'un état antérieur décompensé par l'accident qui n'aurait pas permis à l'assuré de travailler antérieurement.
Cette analyse n'est pas cohérente avec les données cliniques retranscrites dans les certificats médicaux descriptifs qui parlent de cruralgie L3. De plus, si elle était en rapport avec l'accident, la cruralgie serait apparue instantanément après l'accident du 05. 12. 2018 et non de façon retardée à partir du 26. 12.2018.
La visualisation d'une protrusion discale L5-S1 n'est donc pas symptomatique dans ce dossier.
Par contre, le médecin conseil confirme bien l'existence d'un état antérieur qui constitue une cause totalement étrangère à l'accident.
L'aggravation de cet état antérieur est uniquement douloureuse et non anatomique puisqu'il n'y a pas de cohérence entre les images du scanner et la symptomatologie clinique.
Un autre élément aucunement abordé dans l'argumentaire du médecin conseil, concerne la reprise du travail à partir du 19.04.2019.
Par définition, lorsque le travail est repris, le salarié n'est plus en incapacité temporaire totale de travail.
L'accident a ainsi fini d'épuiser ses effets lorsque le travail est repris.
Lorsqu'il est à nouveau prescrit un arrêt de travail à partir du 03. 06. 2019, ce n'est plus l'accident qui est responsable de l'arrêt puisque ses effets sont terminés mais bien l'état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte.
Le médecin conseil indique par ailleurs que le salarié a été opéré à une date non précisée mais à l'évidence, l'intervention chirurgicale a été pratiquée postérieurement au 19. 04. 2019 dès lors que l'intervention n'est aucunement mentionnée dans les certificats médicaux descriptifs.
L'intervention pratiquée n'est donc pas en rapport avec l'accident qui a fini d'épuiser ses effets à partir du 19. 04. 2019.
La consolidation semble avoir été prononcée d'après le médecin conseil au 31.01.2024 soit extrêmement tardivement après la fin des effets de l'accident.
Dans ces conditions, nous proposons que les arrêts de travail soient imputables au fait accidentel du 05.12.2018 au 19. 04.2019, date précédant la reprise du travail pendant une période prolongée.
Les arrêts de travail prescrits à partir du 03. 06.2019 sont en rapport avec un état antérieur dégénératif du rachis lombaire, qui constitue une cause totalement étrangère à l'accident.
Conclusions :