MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire au cours de la procédure d'instruction
La société fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information dès lors qu'elle a modifié la date de la maladie postérieurement à la clôture de l'instruction ; que la date de la maladie constitue un élément susceptible de lui faire grief ; que la seule information relative à l'offre de consultation du dossier est insuffisante dès lors que l'information préalable sur la modification intervenue de la date de la maladie peut déterminer l'intention de l'employeur de consulter les pièces du dossier ; que la mention de la date de première constatation médicale de la maladie au 19 mai 2019 dans le colloque médico-administratif n'est pas de nature à assurer une information suffisante.
La caisse réplique que l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 ; que dans la pratique, les caisses instruisaient auparavant les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date de la demande, c'est-à-dire à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration, et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro ; que désormais l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que le point de départ de l'indemnisation est la date de première constatation médicale de la maladie; que la mise en place de ces nouvelles dispositions est venue impacter la gestion administrative des dossiers de maladies professionnelles ; que désormais, pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle établies après le 1er juillet 2018, le numéro de sinistre peut évoluer en cours d'instruction ; qu'il peut alors arriver que les caisses notifient leur décision de prise en charge avec un numéro de sinistre différent de celui figurant sur la lettre de clôture, correspondant à la date de première constatation médicale de l'affection, dorénavant seul point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles ; que lorsque la fixation de la date de première constatation médicale est antérieure à la date du certificat médical initial, le numéro de sinistre figurant sur la notification de prise en charge de l'affection est modifié en conséquence ; que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l'employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ; que le changement de numéro de sinistre entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date tant pour l'indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l'imputation des dépenses au compte employeur ; que dans le présent dossier l'instruction de la maladie est intervenue sous le numéro 190729350 avec comme date de maladie le 29 juillet 2019 ; que la prise en charge a été notifiée sous le numéro 190514356 avec comme date de maladie le 14 mai 2019 pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin conseil; que la procédure d'instruction est parfaitement régulière.
Sur ce :
Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale indiquait :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident".
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;[...]".
Dans la pratique antérieure, les caisses instruisaient les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro.
Il est cohérent que depuis la modification législative intervenue le 1er juillet 2018, les caisses notifient les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie.
Dès lors que cette date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif à la fin de la procédure d'instruction, la caisse attribue à l'ouverture du dossier un numéro de sinistre en rapport avec la date du certificat médical initial, comme en l'espèce (29 juillet 2019) 190729350.
Il s'ensuit que dans l'hypothèse où le médecin conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical initial, le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d'instruction ainsi que la date de la maladie.
En l'espèce, cette modification de la date de la maladie est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que :
- par lettre du 3 octobre 2019, la caisse a informé l'employeur de la réception par ses services le 20 août 2019 d'une déclaration de maladie professionnelle au profit de M. [F], accompagnée du certificat médical indiquant une "ténosynovites sténosantes fléchisseurs majeur et auriculaire main droite" ;
- par lettre du 15 novembre 2019, la caisse a informé l'employeur qu'une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévus à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ;
- par lettre du 13 décembre 2019, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite' inscrite au 'tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' devant intervenir le 3 janvier 2020, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ;
- le colloque médico-administratif mentionne que la maladie prise en charge est une "ténosynovite poignet main doigts droite" et comme date de première constatation médicale le 14 mai 2019, relative à un arrêt de travail en maladie ;
- par lettre du 3 janvier 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite" inscrite dans le tableau n°57.
Chacun des courriers porte mention des nom et prénom de M. [F] ainsi que de son numéro de sécurité sociale.
De ces éléments il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l'objet de l'instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci.
Il n'y a eu aucune modification de la pathologie de sorte que les jurisprudences que la société cite dans ses écritures sont inopérantes.