Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 6 mai 2026 — n° 23/04418

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur en l'absence de preuve d'une cause étrangère au travail ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle s'applique lorsque les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies. L'employeur doit prouver l'existence d'une cause étrangère au travail pour contester cette imputabilité.

Faits clés

  • M. [F] a déclaré une maladie professionnelle le 12 août 2019.
  • La maladie a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie le 3 janvier 2020.
  • La société a contesté l'opposabilité de cette décision.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de la société par jugement du 22 mai 2023.
  • La société a interjeté appel le 13 juillet 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 22 mai 2023 (RG n°22/00115) dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 12 août 2019 par M. [V] [F] ; CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 août 2019, M. [V] [F], salarié de la SAS [B], aux droits de laquelle vient la SAS [2] (la société) en tant qu'ouvrier de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'ténosynovites sténosantes fléchisseurs majeur et auriculaire main droite'. Le certificat médical initial, établi le 29 juillet 2019 par le docteur [R], fait état de cette pathologie, avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 22 septembre 2019. Par décision du 3 janvier 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 3 mars 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 août 2020. Par jugement du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de lui juger inopposable la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie du 14 mai 2019 déclarée par M. [F] ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, - dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire au cours de la procédure d'instruction La société fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information dès lors qu'elle a modifié la date de la maladie postérieurement à la clôture de l'instruction ; que la date de la maladie constitue un élément susceptible de lui faire grief ; que la seule information relative à l'offre de consultation du dossier est insuffisante dès lors que l'information préalable sur la modification intervenue de la date de la maladie peut déterminer l'intention de l'employeur de consulter les pièces du dossier ; que la mention de la date de première constatation médicale de la maladie au 19 mai 2019 dans le colloque médico-administratif n'est pas de nature à assurer une information suffisante. La caisse réplique que l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 ; que dans la pratique, les caisses instruisaient auparavant les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date de la demande, c'est-à-dire à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration, et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro ; que désormais l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que le point de départ de l'indemnisation est la date de première constatation médicale de la maladie; que la mise en place de ces nouvelles dispositions est venue impacter la gestion administrative des dossiers de maladies professionnelles ; que désormais, pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle établies après le 1er juillet 2018, le numéro de sinistre peut évoluer en cours d'instruction ; qu'il peut alors arriver que les caisses notifient leur décision de prise en charge avec un numéro de sinistre différent de celui figurant sur la lettre de clôture, correspondant à la date de première constatation médicale de l'affection, dorénavant seul point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles ; que lorsque la fixation de la date de première constatation médicale est antérieure à la date du certificat médical initial, le numéro de sinistre figurant sur la notification de prise en charge de l'affection est modifié en conséquence ; que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l'employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ; que le changement de numéro de sinistre entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date tant pour l'indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l'imputation des dépenses au compte employeur ; que dans le présent dossier l'instruction de la maladie est intervenue sous le numéro 190729350 avec comme date de maladie le 29 juillet 2019 ; que la prise en charge a été notifiée sous le numéro 190514356 avec comme date de maladie le 14 mai 2019 pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin conseil; que la procédure d'instruction est parfaitement régulière. Sur ce : Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale indiquait : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident". Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;[...]". Dans la pratique antérieure, les caisses instruisaient les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro. Il est cohérent que depuis la modification législative intervenue le 1er juillet 2018, les caisses notifient les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie. Dès lors que cette date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif à la fin de la procédure d'instruction, la caisse attribue à l'ouverture du dossier un numéro de sinistre en rapport avec la date du certificat médical initial, comme en l'espèce (29 juillet 2019) 190729350. Il s'ensuit que dans l'hypothèse où le médecin conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical initial, le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d'instruction ainsi que la date de la maladie. En l'espèce, cette modification de la date de la maladie est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que : - par lettre du 3 octobre 2019, la caisse a informé l'employeur de la réception par ses services le 20 août 2019 d'une déclaration de maladie professionnelle au profit de M. [F], accompagnée du certificat médical indiquant une "ténosynovites sténosantes fléchisseurs majeur et auriculaire main droite" ; - par lettre du 15 novembre 2019, la caisse a informé l'employeur qu'une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévus à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; - par lettre du 13 décembre 2019, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite' inscrite au 'tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' devant intervenir le 3 janvier 2020, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; - le colloque médico-administratif mentionne que la maladie prise en charge est une "ténosynovite poignet main doigts droite" et comme date de première constatation médicale le 14 mai 2019, relative à un arrêt de travail en maladie ; - par lettre du 3 janvier 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie "ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite" inscrite dans le tableau n°57. Chacun des courriers porte mention des nom et prénom de M. [F] ainsi que de son numéro de sécurité sociale. De ces éléments il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l'objet de l'instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci. Il n'y a eu aucune modification de la pathologie de sorte que les jurisprudences que la société cite dans ses écritures sont inopérantes.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.